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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. comm cab 1, 5 mars 2025, n° 24/02892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 24/02892 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHFT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Greffe des Référés Commerciaux
03.88.75.27.81
N° RG 24/02892 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHFT
N° de minute :
Copie certifiée conforme délivrée
le 05/03/2025 à :
la SELARL ALLOUARD GWENAËLLE, vestiaire 232
Copie exécutoire délivrée
le 05/03/2025 à :
Me Véronique SCHALCK, vestiaire 176
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 05 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 05 Février 2025 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Isabelle JAECK
ORDONNANCE :
— mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signée par Konny DEREIN, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.C.A. HENRY SCHEIN FRANCE SCA (HSF)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Gwénaëlle ALLOUARD de la SELARL ALLOUARD GWENAËLLE, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [G] [B] & ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique SCHALCK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Isabelle JAECK, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 06 septembre 2024, la société HENRY SCHEIN FRANCE SCA a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande en paiement dirigée contre la SELARL DOCTEUR [G] [B] ET ASSOCIES.
Aux termes de ses conclusions du 13 janvier 2025, auxquelles elle s’est référée lors de l’audience de plaidoirie, la société HENRY SCHEIN FRANCE SCA demande à la juridiction de :
Vu les articles 1104, 1231-6, 1244-1 et 1231-5 du code civil et L441-6 du code de commerce et de 873 du code de procédure civile,
— condamner la SELARL DOCTEUR [G] [B] ET ASSOCIES au paiement de la somme principale de 18 606,90 € augmentée des intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 27 mars 2023 ;
— condamner la SELARL DOCTEUR [G] [B] ET ASSOCIES au paiement de la somme de 1 840 € à titre d’indemnité de recouvrement ;
— condamner la SELARL DOCTEUR [G] [B] ET ASSOCIES au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SELARL DOCTEUR [G] [B] ET ASSOCIES aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— constater l’exécution provisoire de plein droit de l’ordonnance à intervenir.
La société HENRY SCHEIN FRANCE SCA expose que la défenderesse exerce l’activité de dentiste et se fournit habituellement auprès de la société HENRY SCHEIN FRANCE SCA en divers consommables nécessaires pour l’exercice de son activité.
Elle ajoute que la défenderesse reste lui devoir à ce titre le paiement d’un certain nombre de factures qui n’ont, soit jamais été réglées, soit fait l’objet de paiement par prélèvement rejeté.
Elle précise fonder sa demande sur le deuxième alinéa de l’article 873 du code de procédure civile.
Répondant aux moyens qui lui sont opposés, elle expose qu’elle n’est pas tenue par les arrangements entre la défenderesse et son ancienne collaboratrice, madame [D], que chaque bon de livraison porte le tampon de la SELARL DOCTEUR [G] [B] ET ASSOCIES, et qu’il n’a jamais été formulé aucune contestation jusqu’alors, de sorte que sa créance ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de ses conclusions du 18 novembre 2024, la SELARL DOCTEUR [G] [B] ET ASSOCIES demande au juge des référés de :
— dire n’y avoir lieu à référé, les conditions de l’article 873 du code de procédure civile n’étant pas réunies ;
— débouter la demanderesse de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions ;
— condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la demanderesse aux entiers frais et dépens de l’instance.
La SELARL DOCTEUR [G] [B] ET ASSOCIES expose qu’elle a eu, du 12 juillet 2021 au 13 janvier 2023, une collaboratrice en la personne de madame [Y] [D], que le contrat de collaboration précisait que les frais de fourniture à l’usage du collaborateur sont à sa charge exclusive, que les factures litigieuses correspondent à du matériel commandé par le docteur [D].
Elle relève que le matériel n’a pas été réceptionné par la SELARL, les bons de livraison ne comportant pas la signature du représentant légal de la défenderesse qui ne saurait, dans ces conditions, être engagée.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les actes de la procédure et le spièces produites aux débats ;
En application du deuxième alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Aux termes des articles 1103 et suivants du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Les contrats ne créent toutefois d’obligations qu’entre les parties conformément aux dispositions de l’article 1199 du même code.
En l’espèce, la SELARL DOCTEUR [G] [B] ET ASSOCIES ne conteste pas la réalité de la livraison du matériel visé par les factures dont le paiement est réclamé, mais indique n’être pas à l’origine de la commande et n’avoir pas réceptionné le matériel.
Force est de constater qu’aucun des bons de livraison n’est revêtu d’une signature du destinataire, de sorte qu’en l’absence de production des bons de commande, l’identité de l’une des parties au contrat de vente ne peut être déterminée.
Dans ces conditions, et même s’il est constant que le contrat de collaboration conclu entre madame [D] et, non pas la SELARL DOCTEUR [G] [B] ET ASSOCIES mais le docteur [B] en personne, n’est pas opposable à la demanderesse, la créance se heurte à une contestation sérieuse commandant de dire qu’il n’y a pas lieu à référé.
Les dépens de l’instance seront supportés par la demanderesse qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par la SELARL DOCTEUR [G] [B] ET ASSOCIES à hauteur de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Constatons que l’obligation à paiement se heurte à une contestation sérieuse ;
En conséquence, disons n’y avoir lieu à référé ;
Condamnons la société HENRY SCHEIN FRANCE SCA aux dépens ;
Condamnons la société HENRY SCHEIN FRANCE SCA à payer à la SELARL DOCTEUR [G] [B] ET ASSOCIES une indemnité de 1 000 € (mille euros) en couverture de ses frais non compris dans les dépens.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Isabelle JAECK Konny DEREIN
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