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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 30 avr. 2025, n° 21/02379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 23] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/02379 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVLIF
N° MINUTE :
Requête du :
11 Octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 30 Avril 2025
DEMANDERESSE
S.A. [25]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Florence DU GARDIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[10]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Maître Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
assistée de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 30 Avril 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/02379 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVLIF
DEBATS
A l’audience du 12 Février 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 28 août 2020, Madame [H] [C], salariée en qualité d’adjointe responsable d’agence au sein de la SA [25], a complété une déclaration de maladie professionnelle qu’elle a adressé à la [12] accompagnée d’un certificat médical du Docteur [B], en date du 28 août 2020, mentionnant « Syndrome anxio dépressif ».
Le médecin conseil de la Caisse a fixé au 17 mars 2020 la date de première constatation de la pathologie et a estimé que celle-ci ne figurait pas dans l’un des tableaux des maladies professionnelles mais que le taux d’incapacité permanent prévisible était supérieur à 25%.
La Caisse a transmis le dossier au [20] qui, le 12 avril 2021, a rendu un avis favorable à la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier daté du 12 avril 2021, la Caisse a informé l’employeur de la prise en charge de la pathologie déclarée par Madame [C], lequel a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la Caisse qui n’a pas répondu à son recours.
Par courrier recommandé en date du 11 octobre 2022, la société a valablement saisi la présente juridiction du litige l’opposant à la Caisse.
Par jugement avant dire droit du 22 novembre 2023, le Tribunal a notamment :
déclaré nul l’avis rendu le 12 avril 2021 par le [18] en raison de l’absence du médecin du travail ;enjoint à la Caisse de saisir un nouveau premier [17] pour avis ; Sursis à statuer sur la demande d’inopposabilité de la société requérante ;Réservé les dépens. Le [18] a rendu son avis le 08 avril 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 février 2025 à laquelle l’affaire a pu être retenue, les parties étant représentées et ayant été entendues en leurs observations.
La SA [25], représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
Annuler les avis du [17] du 12 avril 2021 et du 08 avril 2024 ; Lui déclarer inopposable la décision de la [16] du 12 avril 2021 de prise en charge de la pathologie déclarée par Madame [C] au titre de la législation professionnelle ; Ordonner à la Caisse de communiquer sa décision à la [11] compétente en lui demandant de procéder au retrait des incidences de la maladie professionnelle de Madame [C] du compte [8] de [25] pour l’établissement concerné et de rectifier en conséquence le taux de cotisations [8] de la société pour cet établissement. La Caisse, représentée par son conseil, a déposé ses conclusions à l’audience et a sollicité oralement du Tribunal qu’il ordonne la désignation d’un second Comité régional de Reconnaissance des maladies professionnelles.
La SA [25] a indiqué oralement s’accorder avec la saisine d’un second [17].
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’avis du [21] du 12 avril 2021En l’espèce, il ressort du jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 22 novembre 2023 que celui-ci a retenu dans sa motivation que l’avis du [17] du 12 avril 2021 était entaché de nullité et en a tiré les conséquences en enjoignant à la Caisse de saisir à nouveau un [17] pour avis.
Si cette nullité n’est effectivement pas reprise dans le dispositif, il n’en demeure pas moins que cette nullité a d’ores et déjà été tranchée et qu’elle sera uniquement reprise dans le cadre du présent dispositif.
Par conséquent, l’avis du [21] du 12 avril 2021 étant irrégulier, il ne sera pas pris en compte dans le cadre de cette procédure mais cela n’emporte nullement l’inopposabilité de la décision à la société requérante, comme cela avait d’ailleurs été rappelée dans le jugement du 22 novembre 2023.
Sur la désignation d’un second CRRMPSelon l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable, “Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Par ailleurs, l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
Il résulte de ces dispositions que la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l’avis d’un comité autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse, cette obligation pesant sur les juges du fond, tribunal ou cour d’appel, même si l’avis du comité désigné par la caisse apparaît clair et sans équivoque.
En l’espèce, il est constant que la déclaration de maladie professionnelle de Madame [H] [C] a été transmise pour avis au [15], lequel a rendu un avis favorable le 08 avril 2024.
La SA [25] conteste l’existence d’un lien direct entre la situation professionnelle de sa salariée et la maladie qu’elle a déclarée.
Dès lors que la société demanderesse conteste l’origine professionnelle de la maladie, il convient par application des dispositions susvisées de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale de désigner pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes des parties et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu avant dire droit, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare nul l’avis rendu le 12 avril 2021 par le [13] en raison de l’absence du médecin du travail conformément aux motifs visés dans le jugement avant dire droit du 22 novembre 2023 ;
Avant dire droit, désigne :
le [14] de
la région Nouvelle Aquitaine
[22]
Secrétariat du [19]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 3]
aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle du 17 mars 2020 de Madame [H] [C] à savoir « syndrome anxio dépressif » ;
DIT que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ;
DIT que la [12] devra transmettre au [17] le dossier de Madame [H] [C] constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement ;
INVITE la SA [25] à communiquer l’ensemble de ses pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui statue sans examen de l’assurée mais seulement sur dossier,
DIT que le [17] désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie déclarée par Madame [H] [C] est directement et essentiellement causée par le travail habituel de cette dernière;
DIT que le [17] désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris dans le délai fixé à l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ;
DIT que le greffe du tribunal transmettra, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie de l’avis du comité aux parties ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du Mercredi 26 novembre 2025 à 9 heures, au:
Tribunal Judiciaire de Paris
[Adresse 24] Judiciaire
[Localité 4]
DIT que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
DIT que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès réception de l’avis motivé du [17] pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
SURSOIT A STATUER sur les autres demandes des parties dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
RESERVE les dépens ;
Fait et jugé à [Localité 23] le 30 Avril 2025.
La Greffière La Présidente
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