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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 18 nov. 2025, n° 24/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE REFERE DU 18 NOVEMBRE 2025
Minute : 25/00469
N° RG 24/00424 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FAIY
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 26 Août 2025
Prononcé : le 18 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [E] [B], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY,
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “LE RECAPA” situé sur la parcelle cadastrée Ain°[Cadastre 5], [Adresse 2] à [Localité 4], pris en la personne de son administrateur provisoire la société ANASTA, [Adresse 3],
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
le 27/11/2025
Titre à Me BALLALOUD
Expédition à Me MEROTTO
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date du 2 septembre 2024, la société à responsabilité limitée [E] [B] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « le Recapa » situé [Adresse 1] à Morzine, représenté par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée ANASTA, désignée administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 8 mars 2023, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 72 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte définitive prononcée par ordonnance de référé du 25 juillet 2023 assortissant la condamnation à effectuer des travaux de réduction de la hauteur d’un mur de soutènement prononcée à l’encontre du syndicat des copropriétaires par ordonnance de référé en date du 27 juillet 2021, le prononcé d’une nouvelle astreinte définitive de 500 euros par jour de retard et la condamantion du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance avant dire droit en date du 29 octobre 2024, le juge des référés a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. Par ordonnance en date du 28 janvier 2025, le juge des référés a ordonné une médiation. Par une lettre en date du 15 mai 2025, le médiateur a informé le juge des référés de l’échec de la procédure de médiation.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 26 août 2025, la société à responsabilité limitée [E] [B] réitère ses prétentions, sauf à porter à la somme de 4 000 euros le montant de l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, le syndicat des copropriétaires demande au juge des référés de débouter la société à responsabilité limitée [E] [B] de l’ensemble de ses prétentions, à titre subsidiaire de prononcer une astreinte provisoire d’un montant n’excédant pas 50 euros par jour de retard.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L131-3 et L131-4 et R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
L’ordonnance de référé du 27 juillet 2021 a été notifiée le 6 août 2021. La condamnation à effectuer les travaux objet de l’astreinte définitive prononcée par ordonnance du 25 juillet 2023 était donc déjà exécutoire à la date de la décision ordonnant l’astreinte définitive si bien que cette astreinte a pu prendre effet dès le jour de son prononcé. L’astreinte définitive a en outre été ordonnée après qu’une astreinte provisoire avait été prononcée et pour une durée déterminée si bien que son montant ne peut être modifié lors de la liquidation.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir exécuté les travaux auxquels il a été condamné et ne fait état d’aucune cause qui lui serait étrangère susceptible de justifier ou d’expliquer cette absence d’exécution ou ce retard dans l’exécution.
Ni l’absence de constitution ou de fonctionnement des organes du syndicat des copropriétaires, ni l’absence de fonds disponibles ne répondent à la condition d’extériorité nécessaire pour caractériser la cause étrangère. Le syndicat des copropriétaires ne saurait en outre se plaindre de la carence de l’administrateur provisoire désigné pour administrer et représenter la copropriété alors que cet administrateur n’a été nommé qu’en raison de la propre carence du syndicat des copropriétaires pour constituer et faire fonctionner les organes nécessaires à l’administration de la copropriété (assemblée générale et syndic), que le syndicat des copropriétaires était bien représenté dans le cadre de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance du 27 juillet 2021 et qu’il a bénéficié de plus de quatre années pour exécuter la condamnation prononcée à son encontre. Enfin le fait que le montant cumulé des astreintes liquidées représente désormais une part substantielle du coût des travaux n’est que la conséquence de la carence du syndicat des copropriétaires dans l’exécution de la condamnation prononcée à son encontre.
Plus de huit mois s’étant écoulés entre le 25 juillet 2023 et la date d’introduction de la présente instance, l’astreinte définitive doit être liquidée à la somme de 72 000 euros. Il conviendra donc de condamner le syndicat des copropriétaires à payer cette somme à la société demanderesse.
L’astreinte provisoire puis les deux premières astreintes définitives n’ayant pas suffi à convaincre le syndicat des copropriétaires d’exécuter la condamnation prononcée à son encontre, il y aura lieu d’assortir cette condamnation, à compter de la présente ordonnance et pour une durée d’un an, d’une nouvelle astreinte définitive d’un montant de 300 euros par jour.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] succombant, il sera condamné aux entiers dépens de la procédure de référé et à payer à la société à responsabilité limitée [E] [B] une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « le Recapa » situé [Adresse 1] à [Localité 8], représenté par son administrateur provisoire la société d’exercice libéral à responsabilité limitée ANASTA, à payer à la société à responsabilité limitée [E] [B] la somme de 72 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte définitive prononcée par ordonnance de référé du 25 juillet 2023 et assortissant l’obligation d’exécuter les travaux de réduction de la hauteur du mur de soutènement litigieux à laquelle le syndicat des copropriétaires a été condamné par ordonnance de référé en date du 27 juillet 2021 ;
Assortissons cette condamnation, à compter de la présente ordonnance et pour une durée d’un an, d’une astreinte définitive d’un montant de 300 euros par jour de retard ;
Nous réservons le cas échéant la liquidation de l’astreinte ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « le Recapa » situé [Adresse 1] à [Localité 8], représenté par son administrateur provisoire la société d’exercice libéral à responsabilité limitée ANASTA, à payer à la société à responsabilité limitée [E] [B] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « le Recapa » situé [Adresse 1] à [Localité 8], représenté par son administrateur provisoire la société d’exercice libéral à responsabilité limitéeANASTA, aux dépens de la procédure de référé ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10] par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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