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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 2 déc. 2025, n° 25/01442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Service Référé
N° RG 25/01442 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6GV
SL/MHT
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 02 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [4], pris en la personne de son Syndic VILOGIA PREMIUM
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Isabelle MERVAILLE-GUEMGHAR, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mme [W] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante
PRÉSIDENT : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 21 Octobre 2025
JUGEMENT mis en délibéré au 02 Décembre 2025
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La Résidence [4] située au [Adresse 5]), est soumise au régime de la copropriété. Le syndicat des copropriétaires a pour syndic en exercice la société Vilogia Premium.
Depuis le 27 août 2009, Mme [W] [V] est propriétaire au sein de cette résidence des lots n° 507 et 515, à savoir un appartement et une cave.
Des difficultés sont survenues s’agissant du paiement des charges de copropriété.
Le 10 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires a assigné Mme [V] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond afin d’obtenir sa condamnation à lui régler les charges impayées.
L’affaire a été retenue à l’audience du 21 octobre 2025.
A l’audience, le syndicat de copropriétaires, représenté par son avocat, conformément aux termes de son assignation, demande de :
— condamner Mme [V] au paiement de la somme de 12 493, 56 euros dans un décompte arrêté au 1er septembre 2025 au titre des provisions sur charges arrêtées au 3 ème trimestre 2025 inclus outre les intérêts au taux légal à compter du 6 août 2025 avec anatocisme par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— constater l’approbation du budget prévisionnel de 2025,
— constater la déchéance du terme,
— condamner Mme [V] au paiement de la somme de 351, 64 euros au titre de l’appel de fonds pour les provisions et travaux pour le 4ème trimestre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec anatocisme par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner Mme [V] au paiement des frais de recouvrement,
— condamner Mme [V] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer.
Mme [V] n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte remis à sa personne, Mme [V] n’a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement
En application de l’article 10 modifié de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses ».
Aux termes de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa version issue de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond , après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Il résulte de ce texte que le syndicat des copropriétaires ne peut saisir le président statuant selon la procédure accélérée au fond en paiement des provisions non encore échues de l’exercice en cours et des sommes restant dues au titre d’exercices précédents que lorsque le copropriétaire a été vainement mis en demeure de payer une ou plusieurs provisions dues au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget.
La mise en demeure visée à l’article 19-2 précité, qui constitue le préalable nécessaire à l’introduction de l’instance sur le fondement de ce texte, doit donc indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées, à peine d’irrecevabilité de la demande.
L’article 35 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié précise que le syndic peut exiger le versement des provisions du budget prévisionnel prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, des provisions pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel prévues au I de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et énoncées à l’article 44 du présent décret, des avances correspondant à l’échéancier prévu dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l’assemblée générale, mais encore des cotisations au fonds de travaux prévues au II de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965.
L’article 36 de ce décret prévoit que, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat, cet intérêt étant fixé au taux légal en matière civile et dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
Selon l’article 10-1 modifié de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, Mme [V] est copropriétaire au sein de la résidence [4].
Le syndicat des copropriétaires produit un extrait de compte au 9 septembre 2025 (pièce n°15) qui mentionne un solde débiteur de 12 493,56 euros.
Les mises en demeure des 6 juin 2025 et 6 août 2025 (pèces n°13 et n°14) dont se prévaut le syndicat des copropriétaires mentionnent un solde antérieur au 1er janvier 2024 s’élevant à 171,90 euros sans préciser la nature et le montant des sommes réclamées au sein de ce solde antérieur.
En conséquence, au titre de la procédure accélérée au fond, la demande présentée est irrecevable à hauteur du montant de 171,90 euros.
Il en est de même des provisions non échues relatives au 4ème trimestre 2025 qui ne sont pas visées par ces mises en demeure.
Lors des réunions de son assemblée générale des 9 novembre 2023 et 27 juin 2024 (pièces n°5 et n°6), les budgets prévisionnels, les travaux et les échéanciers d’appels de charges et de fonds ont été approuvés pour les années 2024 et 2025.
L’extrait de compte au 9 septembre 2025 comprend au débit de Mme [V] des frais qui relèvent des dépens ou de l’indemnité allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile ou dont l’existence ou le caractère nécessaire ne sont pas justifiés par les pièces versées aux débats, et qu’il y aura lieu de déduire :
— frais rejet de prélèvement : 16,80 euros ;
— astucio huissiers : 175, 20 euros ;
— mises en demeure et relances : 36 x 3 = 108 euros ;
— constitution dossier transmis à l’huissier : 600 euros ;
— constitution dossier transmis à l’avocat : 300 euros.
Par conséquent, il convient de condamner Mme [V] à payer la somme de 11 121,66 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 août 2025.
Sur la demande de capitalisation des intérêts échus
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Ce texte est d’ordre public et s’applique aux intérêts moratoires quelle que soit leur origine, légale, judiciaire ou conventionnelle.
Il y a lieu d’accueillir la demande à ce titre.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu de mettre les dépens à la charge de Mme [V], qui succombe.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances propres à l’espèce, Mme [V] ayant déposé un dossier de surendement déclaré recevable le 10 septembre 2025, il convient de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
DÉCISION
Par ces motifs, sur délégation du président du tribunal judiciaire de Lille, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes en paiement formées au titre du solde antérieur au 1er janvier 2024 et au titre de l’appel de fonds pour les provisions et travaux pour le 4e trimestre 2025 ;
Condamne Mme [W] [V] à payer au [Adresse 6] [4], pris en la personne de son syndic, la société Vilogia Premium, la somme de 11 121,66 euros (onze mille cent vingt-et-un euros et soixante-six centimes) au titre des charges de copropriété et frais impayés au 9 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2025 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence [4], pris en la personne de son syndic, la société Vilogia Premium, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [W] [V] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
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