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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 5 août 2025, n° 23/11339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
— ------
1ère Chambre Cab2
— -------
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 24 juin 2025
DÉLIBÉRÉ DU 05 Août 2025
N°: N° RG 23/11339 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4CHK
AFFAIRE :Société [5]/S.A.R.L. SOCIÉTÉ [6]
Nous, Madame BERTHELOT, Vice-Présidente chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BERARD, greffier dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Société [5], S.A.S. inscrite au RCS de Marseille sous le n° [N° SIREN/SIRET 4] dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Anne CARREL, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. [7], S.A.R.L. inscrite au RCS de Marseille sous le n°[N° SIREN/SIRET 1] dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
PARTIE INTERVENANTE
représentée par Me Anne CARREL, avocat au barreau de MARSEILLE,
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT
SOCIÉTÉ [6], S.A.R.L. dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Frédéric BOUHABEN de la SELARL FREDERIC BOUHABEN, avocats au barreau de MARSEILLE
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Août 2025
Ordonnance signée par BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 2 novembre 2023, la société [5] a fait citer la société [6], sollicitant, au visa des articles 1231 et suivants du code civil, la condamnation à lui payer la somme de 162 103, 76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2022, outre la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens, faisant valoir que l’expert comptable aurait commis des fautes dans la tenue de la comptabilité consistant en un dépôt tardif d’une demande d’allocation de chômage partiel et en une erreur sur le nombre d’heures à déclarer par employé, ainsi qu’en tenant compte d’heures supplémentaires non réalisées.
Le 3 octobre 2024, la société [6] a sollicité du juge de la mise en état la fixation d’une audience d’incident, opposant aux demandes adverses des fins de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et du défaut de qualité à agir, et réclamant la condamnation de la sociét [5] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 15 avril 2025, la société [6] maintient ses demandes incidentes, faisant valoir que :
— le courrier de la direction départementale du travail du 5 septembre 2022 concerne et est adressé à la société [7] portant le numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 2].
— la société [7] a son siège social [Adresse 3] à [Localité 9] et est immatriculée sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1].
— la société [5] est quant à elle immatriculée sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4].
— il s’agit de deux sociétés distinctes.
— nul ne plaidant par procureur, faute pour la société [5] de rapporter la preuve qu’elle a subi un préjudice personnel, ses demandes sont irrecevables.
— la société [5] se contente d’invoquer l’existence d’un préjudice, alors même qu’elle ne dispose pas de la qualité à agir.
— la demande d’autorisation préalable au titre d’une allocation d’activité partielle a été faite au nom et pour le compte de la société [7], sur la période du 6 décembre 2021 au 30 mars 2022.
— ce n’est qu’à compter du 1er mai 2022 que les salariés de la société [7] ont été transférés au service de la société [5].
— les échanges avec l’URSSAF confirment que la société [5] n’était pas concernée par la demande d’autorisation préalable pour la période du 6 décembre 2021 au 30 mars 2022.
— l’intervention tardive à la procédure de la société [7] ne saurait régulariser l’irrecevabilité des demandes formulées par la société [5].
En défense sur incident et par conclusions signifiées le 25 mars 2025, la société [5] demande au juge de la mise en état de débouter la SEC [6] de ses demandes et de la condamner au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
La société [5] expose que :
— elle a sollicité la SEC [6] aux fins de procéder aux formalités administratives nécessaires à la perception d’une allocation d’activité partielle pour une douzaine de salariés.
— la SEC [6] ne pouvait pas ignorer que par acte du 28 septembre 2021, la société [5] avait fait l’acquisition de parts sociales de la société [7], reprenant l’activité de cette dernière.
— le transfert du siège social de la société [5] de [Localité 10] vers [Localité 9] a pris effet du 21 décembre 2021.
— ce transfert d’activité s’est accompagné du transfert des contrats de travail.
Le 25 mars 2025, la société [7] a signifié des conclusions d’intervention volontaire.
Lors de l’audience d’incident du 24 juin 2025, les conseils des parties entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 5 août 2025.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
Sur la fin de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la société [5] reproche à la société [6] des fautes dans l’accomplissement de sa mission au titre de la demande d’autorisation préalable d’activité partielle aux motifs de travaux.
Cette demande, portant sur la période du 6 décembre 2021 au 30 mars 2022, a été refusée par la direction départementale du travail le 5 septembre 2022 par courrier destiné à l’établissement [7] sous le numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 2].
Il n’est fait aucune mention de la société [5].
Il ressort de la lecture de l’extrait KBIS de la société [5] qu’elle porte l’immatriculation [N° SIREN/SIRET 4], que son siège social a été transféré de [Localité 10] à [Localité 9] le 21 décembre 2021, pour un commencement d’activité à cette même date.
Il n’est pas contesté que les sociétés [7] d’une part et [5] d’autre part sont deux personnes morales distinctes.
Les accords de transfert de contrat de travail versés au débat par la société [5] stipulent qu’ils prennent effet au 1er mai 2022, soit à une date postérieure à celle concernée par la demande d’autorisation préalable d’activité partielle aux motifs de travaux du 6 décembre 2021 au 30 mars 2022.
La société [5] n’établit donc pas qu’elle était l’employeur des salariés de l’hôtel pour la période litigieuse du 6 décembre 2021 au 30 mars 2022.
Les bulletins de salaires confirment que pour la période du 6 décembre 2021 au 30 mars 2022, l’employeur mentionné est la société [7] ; ce n’est qu’à compter du mois de mai 2022 que la société [5] apparaît comme employeur.
La cession de parts sociales de la société [7] est sans influence sur la personnalité morale de la société et sur l’identité de l’employeur.
En outre, les factures d’honoraires émises par la société [6] le 31 janvier 2022, le 30 avril 2022, relatives notamment au suivi d’activité partielle de décembre et mars 2022, étaient destinées à la société [7], ce qui confirme que le lien contractuel n’incluait pas la société [5].
Ainsi, il résulte des éléments produits que les fautes reprochées à l’expert comptable portent sur une période où l’employeur était encore la société [7], et pas encore la société [5].
Dès lors, cette dernière n’est pas recevable à agir pour défaut d’intérêt personnel, en l’absence de démonstration de l’existence d’un préjudice qu’elle aurait personnellement supporté, en lieu et place de la société [7].
Les conclusions d’intervention volontaire de la société [7] ne contenant aucune demande hormis la recevabilité de son intervention, elles ne sont pas de nature à régulariser la fin de non-recevoir.
Ces conclusions n’étant pas destinées au juge de la mise en état, il n’y a pas lieu de statuer dans le cadre de la présente ordonnance d’incident sur cette demande.
En conséquence, la société [5] sera jugée irrecevable à agir.
Il est enfin équitable de condamner la société [5] à payer la somme de 1 500 euros à la société [6] au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Juge irrecevable pour défaut d’intérêt à agir la société [5].
Condamne la société [5] à payer à la société [6] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Condamne la société [5] aux dépens de l’instance.
Constate le dessaisissement du tribunal judiciaire de MARSEILLE.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA 1ère Chambre Cab2 CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 05 Août 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Me Anne CARREL
Maître Frédéric BOUHABEN de la SELARL FREDERIC BOUHABEN
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