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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 1er avr. 2025, n° 25/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00292 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J74K
MINUTE : 25/00176
ORDONNANCE
rendue le 01 avril 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [H] [G]
née le 14 Novembre 1981 à [Localité 8] (MADAGASCAR)
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante assistée de Maître RAMOS Julie, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [C] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, régulièrement avisé par mail le 27/03/2025 et a fait parvenir des observations par voie électronique le 30/03/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis Me [X] soulève une nullité relative à la notification tardive des droits.
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Avril 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [H] [G] et son conseil ont été entendues.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [H] [G] a été admise depuis le 21/03/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Monsieur [P] [G], son frère ;
Attendu que par requête reçue le 27 Mars 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [B] en date du 27/03/2025 qu’il a constaté : “Suite à une levée de mesure par le JLD, la patiente est réadmise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers avec dispositif d’urgence (risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade), le 21 mars 2025.
Patiente suivie en psychiatrie depuis plus de dix ans pour une schizophrénie paranoide évolutive, qui présente une altération marquée de l’appréhension de la réalité et n’est pas consciente de la nécessité de poursuivre la réadaptation thérapeutique entamée depuis son arrivée.
Ce jour, peu dévolution clinique, la patiente reste dans le déni de la nécessité de soins et dans le déni de ses difficultés au quotidien avec mise en danger involontaire et incendie de la maison.
L’appréhension de la réalité reste déformée par le prisme de la schizophrénie rendant l’adhésion aux soins impossible à ce jour avec une altération majeure du système logique.
Projet thérapeutique : Poursuite du soin sous contrainte. Le comportement de la
patiente reste calme ainsi un passage en secteur ouvert pourrait être envisageable dès qu’une place le permet afin de poursuivre l’accompagnement medico social dans un cadre d’hospitalisatíon plus souple.
Madame [G] apparaît audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal JudicIaire.
Il y a lieu de prolonger la procédure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers
(dispositif d’urgence en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade), en
hospitalisation complète, selon la procédure prévue à l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique. “
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [B] en date du 27/03/2025 qu’il a constaté : “Suite à une levée de mesure par le JLD, la patiente est réadmise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers avec dispositif d’urgence (risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade), le 21 mars 2025.
Patiente suivie en psychiatrie depuis plus de dix ans pour une schizophrénie paranoide évolutive, qui présente une altération marquée de l’appréhension de la réalité et n’est pas consciente de la nécessité de poursuivre la réadaptation thérapeutique entamée depuis son arrivée.
Ce jour , toujours peu d’évolution clinique. La patiente n’ a pas conscience des troubles et de ses difficultés sur l’extérieur. Pour autant, son comportement reste calme en service. Elle est dans une grande ambivalence, ne comprenant pas la nécessité de soins mais ne cherchant pas à sortir de l’hôpital. Ce jour il apparait possible d’alléger les conditions d’hospitalisation en lui permettant un passage complet en secteur ouvert tout en maintenant le soin sous contrainte afin d’éviter une rupture prématurée des soins.
Il y a lieu de prolonger la procédure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers
(dispositif d’urgence en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade), en
hospitalisation complète, selon la procédure prévue à l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique. “
Le conseil a été entendu en ses observations : elle soulève une nullité relative à la notification tardive des droits, ce qui fait nécessairement grief. Elle plaide la nullité.
Sur la requête en nullité:
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L3212-3 du Code de la Santé Publique, le Directeur de l’établissement d’accueil peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; Que pour être valable, cette procédure dérogatoire doit impérativement être justifiée par l’urgence et lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Attendu qu’en l’espèce le directeur du CH de [Localité 9] a prononcé l’admission de Madame [H] [G] le 21 mars 2025 à la demande de son frère [C] [G] en urgence au visa du certificat médical du Docteur [M] en date du 21 mars 2025 à 15 heures ;
Attendu que cette décision ne motive pas l’urgence et le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Attendu que le certificat médical dont le directeur de l’établissement s’est approprié les termes fait en effet seulement état : “patiente suivi en psychiatrie depuis plus de 10 ans pour une schizophrénie paranoïde évolutive qui présente une altération marquée de l’appréhension de la réalité et n’est pas consciente de la nécessité de poursuivre la réadaptation thérapeutique entamée depuis son arrivée. Elle explique que le juge lui a dit qu’elle pouvait rentrer chez elle et envisage de le faire dès qu’elle sera passée du côté ouvert du service pour aller s’occuper de sa tante handicapée et de son père malade alors que ce sont eux qui gèrent son quotidien depuis longtemps car elle n’est plus capable de vivre seule depuis longtemps. Le rationnalisme morbide altère de façon significative son raisonnement et son jugement. Elle est actuellement toujours dans l’incapacité de donner un consentement éclairé aux soins qu’elle nécessite encore. J’atteste que les troubles mentaux dont souffre l’intéressée rendent impossible son consentement en nécessité des soins psychiatriques immédiats assortis d’une surveillance médicale jusrtifiant son hospitalisation. Il existe un risque grave à l’intégrité du malade”.
Attendu que que ces termes sont insuffisants pour caractériser l’urgence et le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, aucune précision n’étant apportée en ce sens ;
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Madame [H] [G] fait l’objet, qu’au surplus il échet d’observer que la notification de la notification de la décision initiale n’est intervenue que le 25 mars 2025 soit 4 jours après sans que l’état de santé de la patiente justifie ce retard et alors même que la décision de maintien prise le 24 mars 2025 lui avait été notifiée le jour même ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [H] [G]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 7], le 01 avril 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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