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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 8 avr. 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 16]
[Localité 6]
MINUTE :
N° RG 25/00018 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z663
S.D.C. RESIDENCE LES MARQUISES
C/
[S] [B], [H] [B], [E] [B], [R] [B]
le
— Expéditions délivrées à
— Me Baptiste MAIXANT
— [S] [B],
— [H] [B],
— [E] [B],
— [R] [B]
JUGEMENT
EN DATE DU 08 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de Proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 Février 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Dernier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
S.D.C. RESIDENCE LES MARQUISES représenté par son syndic la SELARL FHBX prise en la personne de Maître [U] [I] en qualité d’administrateur provisoire
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Baptiste MAIXANT (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Présent
Madame [H] [B]
[Adresse 14]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Absente
Madame [E] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Absente
Monsieur [R] [B]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Absente
PROCEDURE ET FAITS
Par acte d’huissier en date des 27 décembre 2024, 4 janvier 2025, 6 janvier 2025 le Syndicat des Copropriétaires RESIDENCE LES MARQUISES sis [Adresse 9] à 33470 LE TECH représenté par son syndic la SELARL FHBX prise en la personne de Maître [U] [I] en qualité d’administrateur provisoire a assigné Mr [S] [B], Mme [H] [B], Mme [E] [B], Mr [R] [B] devant le Tribunal de Proximité d’ARCACHON à l’audience du 11 février 2025 aux fins de voir :
*condamner in solidum les consorts [B] à lui payer la somme de 2 704,35 € au titre des charges de copropriété impayées majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter de la date de l’assignation,
*ordonner la capitalisation des intérêts ;
*condamner in solidum les consorts [B] à lui payer la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts,
*condamner in solidum les consorts [B] à lui payer la somme de 1 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
A l’appui de sa demande le Syndicat des Copropriétaires RESIDENCE LES MARQUISES sis [Adresse 9] à [Localité 7] représenté par son syndic la SELARL FHBX prise en la personne de Maître [U] [I] en qualité d’administrateur provisoire explique que les consorts [B] sont propriétaires du lot 1 au sein de la copropriété requérante cependant ils ne règlent pas les charges de copropriété ce qui pèse sur les finances de la requérante que la dette s’élève à la somme de 2 704,35 €.
Les règles légales de répartition des charges ont été appliquées et les appels de fonds correspondants ont été adressés aux copropriétaires ; Par assemblée générale les comptes des exercices clos ont été approuvés et un budget prévisionnel pour l’exercice suivant a été voté. Cependant, les demandes et relances sont restées vaines. Par ailleurs, le retard de paiement cause un préjudice qui permet au créancier d’obtenir des dommages et intérêts.
A l’audience du 11 février 2025 à laquelle cette affaire a été retenue, le demandeur, le Syndicat des Copropriétaires RESIDENCE [Adresse 13] MARQUISES sis [Adresse 9] à [Localité 7] représenté par son syndic la SELARL FHBX prise en la personne de Maître [U] [I] en qualité d’administrateur provisoire est lui-même représenté par Maître [T] [J] qui maintient les demandes initiales. Mme [H] [B], Mme [E] [B], Mr [R] [B] n’ont pas comparu. Parmi les consorts [B] seul Mr [S] [B] a comparu, il répond que la maison qui fait partie de la copropriété est au nom de ses enfants, qu’il en reste l’usufruitier avec son épouse qu’il conteste la totalité des charges car il n’a été destinataire d’aucune justification des comptes ni de convocation aux assemblées générales. Il réclame le débouté du syndicat requérant de l’ensemble de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la non-comparution du défendeur
Le tribunal doit néanmoins statuer sur le fond en tenant compte des seuls éléments fournis par la partie demanderesse, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile que ses prétentions sont régulières, recevables et bien fondées.
Mme [H] [B], Mme [E] [B], Mr [R] [B] ont été régulièrement assignés et ont disposé de délais suffisant pour préparer leur défense.
Le jugement sera réputé contradictoire et en dernier ressort.
Sur la demande principale
Le Syndicat des Copropriétaires RESIDENCE [Adresse 13] MARQUISES sis [Adresse 9] à [Localité 7] représenté par son syndic la SELARL FHBX prise en la personne de Maître [U] [I] en qualité d’administrateur provisoire justifie, du relevé de propriété, du règlement de copropriété, de la mise en demeure, des procès-verbaux d’assemblée générale, des appels de fonds, des extraits de comptes actualisés, de la désignation d’un administrateur provisoire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les consorts [B] sont copropriétaires du lot 1 bâtiment A, dans la RESIDENCE [Adresse 15] sis [Adresse 9] à [Localité 7] ;
Cependant l’application du règlement de copropriété du 15 mai 2006 est contesté par les consorts défendeurs en ce que l’article 1.3 précise que pour chacun des copropriétaires du bâtiment B et seulement pour eux la propriété exclusive et particulière des parties réservées à son usage exclusif, dès lors les factures relatives à ce bâtiment B ne concerne que les propriétaires de ce bâtiment et n’ont pas à être réclamées aux consorts [B] comme l’ont été les dépenses de 2016, 2017 (intervention de la société TECHMO HYGIENE et des Etablissements GARRIGUE & CIE) que les défendeurs ont refusé pour ce motif de donner quitus à ATLANTIC SYNDIC pour sa gestion, qu’ils se sont abstenus sur les résolutions n°4 pour l’approbation des comptes pour la période du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2018, n°7 relative à l’ajustement du budget pour l’année 2019, n°8 relative au vote du budget 2019, n°9 et 10 relative au placement du fonds de travaux loi ALUR. A ce titre est prévu une résolution n°11 de l’assemblée générale du 3 avril 2019 pour un contrôle de la toiture et des gouttières du bâtiment B dont les factures ne peuvent qu’être réparties en application de l’article précité qu’aux propriétaires du bâtiment B.
Que les différents appels de fonds adressés aux défendeurs reprennent un solde antérieur (reprise du solde au 31 décembre 2021) qui est contesté et pour lequel le requérant ne fournit aucune réponse ni justification, et comptabilisés toujours sur la base d’une répartition pour 376/1000 qui ne peut être retenue pour l’ensemble des charges comme cela a été indiqué plus haut.
Que malgré les multiples demandes des défendeurs, le requérant ne justifie pas d’avoir fait application dans ses appels de fonds et dans le solde antérieur réclamé des dispositions de l’article 1.3 du règlement intérieur et du détail des frais relatifs au bâtiment B.
Que l’envoi d’appel de fonds ne suffit pas à démontrer la légitimité de la demande en paiement.
En conséquence, il ne peut être fait droit aux demandes du Syndicat des Copropriétaires RESIDENCE LES MARQUISES sis [Adresse 9] à [Localité 7] représenté par son syndic la SELARL FHBX prise en la personne de Maître [U] [I] en qualité d’administrateur provisoire qui en sera intégralement débouté.
— 5 -
Sur les dépens
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Attendu qu’en l’espèce, le Syndicat des Copropriétaires RESIDENCE LES MARQUISES sis [Adresse 9] à [Localité 7] représenté par son syndic la SELARL FHBX prise en la personne de Maître [U] [I] en qualité d’administrateur provisoire succombant supportera les entiers dépens.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Proximité d’ARCACHON, statuant publiquement en dernier ressort, par jugement contradictoire,
DEBOUTE le Syndicat des Copropriétaires RESIDENCE LES MARQUISES sis [Adresse 9] à [Localité 7] représenté par son syndic la SELARL FHBX prise en la personne de Maître [U] [I] en qualité d’administrateur provisoire de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires RESIDENCE LES MARQUISES sis [Adresse 9] à [Localité 7] représenté par son syndic la SELARL FHBX prise en la personne de Maître [U] [I] en qualité d’administrateur provisoire au paiement des entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples et/ou contraires.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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