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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 3 div, 7 mai 2025, n° 17/04790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/04790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Cab. 3 DIV
Affaire :
[N] [D] [L] [V]
C/
[R] [I], [G] [Y] épouse [V]
N° RG 17/04790 – N° Portalis DB2Y-W-B7B-CBB4D
Nac :20J
Minute : 25/
NOTIFICATION LE :
— Me ARENTS,1FE
— Me OLSON,1 FE
JUGEMENT DU 07 Mai 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [D] [L] [V]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8] (MANCHE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Blandine ARENTS, avocat au barreau de MEAUX
Rep/assistant : Me Béatrice UZAN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
Madame [R] [I], [G] [Y] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Stéphanie OLSON, avocat au barreau de PARIS
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 06 Février 2025, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 07 Mai 2025
Greffier : Emilie CHARTON, Greffier
Date de l’ordonnance de clôture : 12 Novembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Madame Emilie CHARTON, Greffier;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée d’Emilie CHARTON, greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 9 juillet 2020,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 15 janvier 2018,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [N] [V] :
de Monsieur [N], [D], [L] [V], né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8] (50)
et Madame [R], [I], [G] [Y], née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 10] (95)
mariés le [Date mariage 2] 2013 à [Localité 9] (75) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que, dès lors, les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 15 janvier 2018, date de l’ordonnance de non-conciliation ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [V] à verser à Madame [R] [Y], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de CINQUANTE MILLE EUROS (50 000 €) ;
DÉBOUTE Madame [R] [Y] de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur les mesures concernant les enfants,
DÉBOUTE Madame [R] [Y] de sa demande tendant à faire auditionner les enfants ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur les enfants mineurs, [T] et [W] ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent. Les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
DIT que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l’entretien courant des enfants, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant » ;
DÉBOUTE Madame [R] [Y] de sa demande de résidence alternée et en conséquence MAINTIENT la résidence habituelle de [T] et [W] au domicile de Monsieur [N] [V] ;
DIT qu’il y a lieu d’accorder à Madame [R] [Y] un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [T] et [W] progressif, fixé selon les modalités suivantes :
A compter du prononcé de la présente décision et jusqu’au 31 juillet 2025, un droit de visite simple à exercer les dimanches des semaines paires de 14 heures à 18 heures ;
A compter du 1er septembre 2025 et pendant une période de trois mois, un droit de visite simple à exercer les dimanches des semaines paires de 10 heures à 18 heures et ce, y compris pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;
A l’issue de cette période et pendant une nouvelle période de trois mois, un droit de visite et d’hébergement à exercer les fins de semaines paires du samedi à 10 heures au dimanche à 18heures et ce, y compris pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;
A l’issue de cette période, un droit de visite et d’hébergement classique à exercer :
Hors la période de vacances scolaires :
Les fins des semaines calendaires paires du vendredi à la sortie des classes, ou à défaut à 18 heures, au dimanche à 18 heures, étant précisé que si la fin de semaine considérée est suivie ou précédée immédiatement d’un jour férié officiel ou chômé, ce jour doit être inclus dans ladite fin de semaine ;
Pendant les vacances scolaires :
La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;
DIT que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement devra personnellement aller chercher et reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance connue des enfants ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits, et à défaut, celles de leur résidence habituelle ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
PRÉCISE que le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 18 heures le dernier jour de scolarité dans les autres cas, et que chaque enfant sera ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement des fins de semaine ne peut s’exercer pendant la moitié des congés scolaires réservée à l’autre parent ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement qui ne l’a pas exercé dans l’heure de son ouverture pour les fins de semaine et, au plus tard le lendemain de son ouverture pour les congés scolaires, sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que s’il survient un empêchement à l’exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra en aviser l’autre parent au moins 48 heures à l’avance pour les fins de semaine, un mois à l’avance pour les petites vacances et deux mois à l’avance pour les grandes vacances ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
DIT que la demande de Madame [R] [Y] visant à fixer une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la charge du père est devenue sans objet ;
DEBOUTE Monsieur [N] [V] de sa demande de rattachement des enfants à sa sécurité sociale et à son foyer fiscal ;
CONDAMNE Monsieur [N] [V] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
La greffière La juge aux affaires familiales
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