Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 1er juil. 2025, n° 25/00692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00692 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMZM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
N° RG 25/00692 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMZM
DEMANDERESSE :
Mme [T] [U]
[Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 4]
comparante
DEFENDERESSE :
[7] [Localité 12] [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Madame [V] [R], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [S] est décédé le 7 juillet 2024.
Le 12 septembre 2024, Mme [T] [U] a complété une demande de capital décès en qualité de mère de l’assuré.
Par décision en date du 6 novembre 2024, la [5] a refusé l’attribution du capital décès au motif que Mme [T] [U] ne remplissait pas les conditions en qualité de bénéficiaire.
Par courrier du 17 décembre 2024, Mme [T] [U] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision de rejet.
Réunie en sa séance du 29 janvier 2025, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme [T] [U].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 21 mars 2025, Mme [T] [U] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 29 janvier 2025.
L’affaire a été convoquée et plaidée à l’audience du 12 mai 2025.
* * *
* À l’audience, Mme [T] [U] maitient sa demande d’attribution d’un capital décès.
Au soutien de ses prétentions, Mme [T] [U] expose qu’elle a fait traduire la Kafala établissant le lien juridique qui l’unit à M. [P] [S] et qu’elle avait fait de manière plus générale toutes les démarches pour son fils de son vivant.
Elle indique n’avoir eu aucune idée de ce qu’elle aurait du faire d’autres démarches.
* La [8] demande au tribunal de :
— débouter Mme [T] [U] de sa demande ;
— la condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la [6] expose que la Kafala est une procédure spécifique du droit islamique qui se distingue de l’adoption et ne produit aucun effet quant à la filiation.
Elle fait valoir que le droit français, contrairement au droit algérien, ne reconnaît pas la Kafala comme une forme de filiation mais l’assimile à une tutelle légale, conférant seulement à l’adulte qui prend en charge l’enfant des droits similaires à ceux de la tutelle, c’est à dire l’équivalent d’une délégation de responsabilité parentale, sans modification de la filiation de l’enfant.
L’affaire est mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS
— Sur la demande principale
L’article L.361-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le versement du capital est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l’assuré.
Si aucune priorité n’est invoquée dans un délai déterminé, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ou à défaut aux descendants et, dans le cas où le de cujus ne laisse ni conjoint survivant, ni partenaire d’un pacte civil de solidarité, ni descendants, aux ascendants ».
L’article R.361-3 de ce code dispose :
« Pour l’application des articles L. 361-1 à L. 361-4, les conditions requises par l’article L. 313-1 doivent être remplies à la date du décès.
Les titulaires d’une pension de vieillesse sont considérés comme ayant la qualité d’assurés ouvrant droit au capital décès tant qu’ils remplissent les conditions prévues à l’article L. 313-1 précité.
En cas de pluralité de personnes pouvant se prévaloir du droit de priorité prévu au premier alinéa de l’article L. 361-4, le capital est versé par ordre de préférence au conjoint ou au partenaire d’un pacte civil de solidarité, aux enfants, aux ascendants ».
L’article R.261-5 de ce même code dispose :
« Le délai prévu au deuxième alinéa de l’article L. 361-4, après lequel le capital décès peut être attribué aux personnes mentionnées à ce même alinéa, est fixé à un mois suivant le décès de l’assuré ».
En l’espèce, Mme [T] [U] a, au soutien de sa demande d’attribution de capital décès, indiqué être la mère de M. [P] [S].
Au soutien de ses prétentions, elle a produit un acte de Kafala reconnaissant sa prise en charge de ce dernier.
Toutefois, une personne prise en charge dans le cadre du régime de la Kafala par un citoyen de l’Union ne peut pas être considéré comme un descendant direct de ce citoyen (CJUE 26 mars 2019, SM c/ Entry Clearance Officer, UK Visa Section, aff. C-129/18) dès lors qu’aucun lien de filiation n’a été juridiquement établi par le biais d’une adoption.
Ce recueil légal, ne créant pas de filiation, n’est pas assimilable à une adoption (notamment civ., 1re 10 octobre 2006).
À défaut, sans remettre en cause les liens affectifs entre M. [P] [S] et Mme [T] [U] qu’elle a élevé, celle-ci ne peut prétendre à l’attribution d’un capital décès puisque n’ayant pas la qualité d’ascendant au sens de l’article L.361-3 précité au regard des dispositions de la loi française.
Par conséquence, il y a lieu de débouter Mme [T] [U] de sa demande d’attribution d’un capital-décès.
— Sur les demandes accessoires
Mme [T] [U], partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Mme [T] [U] de sa demande d’attribution d’un capital décès ;
CONDAMNE Mme [T] [U] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 1er juillet 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 CE cpam
[Adresse 1]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Défaillance ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Consommation
- Successions ·
- Adresses ·
- Acte de notoriété ·
- Nationalité française ·
- Notaire ·
- Décès ·
- Cadastre ·
- Civil ·
- Héritier ·
- Avocat
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Lot ·
- Titre ·
- Assemblée générale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Titre ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Charges
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Personnes
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- L'etat ·
- Acceptation ·
- Électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Publicité ·
- Saisie immobilière ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure ·
- Vente forcée ·
- Adjudication ·
- Débiteur ·
- Immeuble
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Juge ·
- Locataire
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Italie ·
- Mariage ·
- École ·
- Conjoint ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Date ·
- Contribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Juge ·
- Assignation en justice ·
- Procédure civile ·
- Délais ·
- Procédure judiciaire ·
- Délai
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Resistance abusive ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Charges ·
- Hypothèque ·
- Exécution provisoire
- Bois ·
- Commissaire de justice ·
- Copie ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Assurances ·
- Procès-verbal ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.