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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ventes, 12 mars 2026, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 07 JANVIER 2026
DÉLIBÉRÉ DU 04 MARS 2026
PROROGÉ AU 12 MARS 2026
RG n° 25/00044
N°PORTALIS : DBXJ-W-B7J-I6VX
ENTRE :
S.A. CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’HABSHEIM, Association coopérative à responsabilité limitée inscrite auprès du Tribunal d’Instance de Mulhouse sous le numéro IX/0027, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne du Président de son conseil d’Administration en exercice domicilié de droit audit siège,
Créancier poursuivant, représenté par Maître Simon LAMBERT pour la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocat au Barreau de Dijon,
ET :
Monsieur [J] [U] [S] [N], époux de Madame [M] [Y], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (68), de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Débiteur saisi, non comparant et non représenté,
ET :
Madame [M] [Y], épouse [N], née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2] (Pologne), de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Débitrice saisie, non comparante et non représentée,
******
JUGE DE L’EXÉCUTION : Nicolas BOLLON, Vice-Président
GREFFIÈRE : Céline DAISEY
DÉBATS : en audience publique du 07 janvier 2026
JUGEMENT :
— réputé contradictoire,
— en premier ressort,
— prononcé par mise à disposition du jugement au greffe de la juridiction, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur BOLLON et Madame DAISEY ;
******
Selon le commandement de payer valant saisie immobilière délivré par acte de Maître [V] [C], de la SAS HUISSIERS RÉUNIS AIN, Commissaires à Justice de [Localité 3], en date du 6 juin 2025 et publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4] le 30 juillet 2025, volume 2025 S n°40 pour valoir saisie au profit de La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL HABSHEIM a fait saisir et à l’encontre de Monsieur [J] [U] [S] [N] et Madame [M] [Y], épouse [N], l’immeuble dont la désignation suit :
[Adresse 3]
Une maison d’habitation d’environ 76 m² habitable surélevée sur garage située [Adresse 4] comprenant :
— au sous-sol : cave, chaufferie, garage, buanderie, cellier,
— au rez-de-chaussée surélevé desservi par un escalier extérieur également composé d’une entrée, une cuisine, salon-séjour, deux chambres, salle de douche, WC, balcon,
Terrain en friche
Le tout cadastré section B [Cadastre 1] d’une superficie de 11a 60ca et section B [Cadastre 2] d’une superficie de 12a 40ca.
Les biens immobiliers ci-dessus désignés appartiennent à Monsieur [J] [U] [S] [N] et Madame [M] [Y], épouse [N], en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié en date du 31 octobre 2014 reçu par Maître [A] [G], publiés le 27 novembre 2014 sous les références d’enliassement 2104P02 2014P2614.
La procédure de saisie immobilière est diligentée aux fins d’obtenir paiement des sommes suivantes :
— Capital restant dû………………………………………………………….. 49 159,43 €
— Intérêts au taux de 2,02 % arrêtés au 24/09/2025…………….…..2 435,18 €
— Assurance due…………………………………………………………………..1 312,22 €
— Indemnité conventionnelle…………………………………………………3 441,16 €
— Intérêts postérieurs au taux de 2,02 % du 25/09/2025 et jusqu’à parfait paiement……………………………………………………………………………….mémoire
ENSEMBLE sauf mémoire……………………………………………..56 347,99 €
Outre assurance au taux de 0,50 %…………………………………..… mémoire
Selon décompte arrêté au 25 septembre 2025, et outre les frais de la présente procédure.
La présente procédure est engagée en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié en date du 31 octobre 2014 reçu par Maître [A] [H], Notaire à [Localité 4], contenant VENTE au profit de Monsieur [J] [N] et de Madame [M] [Y] épouse [N] et prêt par la CCM HABSHEIM au profit de ces derniers, à hauteur de 77.370,00 € au taux de 2,02% l’an, soit TEG de 3,28% l’an, avec avenants en date des 19 juillet 2019, 20 mars 2020 et 13 janvier 2022 et inscription en garantie de privilèges de prêteur de deniers publiés le 27 novembre 2014 volume 2014V770 et 2014V771.
Le procès-verbal de description a été établi le 03 juillet 2025 par Maître [D] [P] [P], commissaire de justice à [Localité 4].
Par acte du 29 septembre 2025, le créancier poursuivant a fait assigner devant le Juge de l’exécution Monsieur [J] [U] [S] [N] et Madame [M] [Y], épouse [N] d’avoir à comparaître à l’audience d’orientation du mercredi 19 novembre 2025, prévue à l’article R.322-4 du Code des Procédures civiles d’exécution.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 30 septembre 2025 fixant la mise à prix à 10 000 €.
******
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2025 pour laquelle Monsieur [J] [U] [S] [N] et Madame [M] [Y], épouse [N] ont fait une demande de renvoi par courrier du 13 novembre 2025 pour cause d’éloignement géographique et difficultés financières. Ils n’ont donc pas comparu à l’audience du 19 novembre 2025. Le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’est opposé à la demande de renvoi sollicitée par les débiteurs saisis.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi non contradictoire à l’audience publique du 7 janvier 2026.
Par courriers du 11 décembre 2025, ainsi que par divers mails, les débiteurs saisis ont de nouveau sollicité un renvoi de l’affaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle les débiteurs saisis n’ont pas comparu. Le créancier poursuivant représenté par son conseil qui a été avisé des divers mails reçus de Madame [N], s’est opposé à la demande de renvoi et a demandé la vente forcée.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026, prorogé au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences du défaut de comparution des défendeurs
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la régularité de la procédure de saisie immobilière
Conformément aux dispositions de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le Juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
En l’espèce, les conditions légales sont réunies puisque le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Par ailleurs, il est constant que la saisie a été opérée sur des droits réels immobiliers, conformément aux dispositions de l’article L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
La procédure de saisie immobilière est donc régulière.
Sur le montant de la créance
Conformément aux dispositions de l’article R. 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, « le jugement mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant ».
En application de ce texte, il appartient au Juge de l’exécution, même lorsque le débiteur ne conteste pas le montant de la créance, de vérifier que le montant de la créance du poursuivant est conforme aux énonciations du titre exécutoire.
En l’espèce, Monsieur [J] [U] [S] [N] et Madame [M] [Y], épouse [N] ne contestent pas le montant de la créance.
Le créancier produit les justificatifs de celle-ci, laquelle est conforme au titre exécutoire. Elle sera donc mentionnée au dispositif de la présente décision.
Sur l’orientation de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le Juge de l’exécution détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En raison de l’absence de contestation et de demande de vente amiable, la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis sera ordonnée et aura lieu dans les conditions prévues par le cahier des conditions de la vente déposé au greffe de la juridiction par le créancier.
Sur l’aménagement de la publicité :
Le créancier poursuivant sollicite que la publicité prévue par l’article R.322-37 du code des procédures civiles d’exécution puisse être effectuée avec la parution supplémentaire d’une annonce sur le site Internet Avoventes.fr.
D’après l’article R.322-37 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge de l’exécution peut être saisi par le créancier poursuivant, l’un des créanciers inscrits ou la partie saisie d’une requête tendant à aménager, restreindre ou compléter les mesures de publicité prévues aux articles R.322-31 à R.322-35.
La requête est formée, selon le cas, à l’audience d’orientation, deux mois au plus tard avant l’audience d’adjudication ou dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la vente.
Le juge tient compte de la nature, de la valeur, de la situation de l’immeuble et de toutes autres circonstances particulières.
Il peut notamment ordonner :
1° Que soit adjoint aux mentions prévues aux articles R. 322-31 et R. 322-32 toute autre indication ou document relatif à l’immeuble ;
2° Que les mesures de publicité soient accomplies par d’autres modes de communication qu’il indique ;
3° Que les avis mentionnés aux articles R.322-32 à R.322-34 soient affichés au lieu qu’il désigne dans les communes de la situation des biens.
Lorsque le juge statue par ordonnance, sa décision n’est pas susceptible d’appel ».
L’article R.322-32 de ce même code dispose : « Dans le délai mentionné à l’article R.322-31 et à la diligence du créancier poursuivant, un avis simplifié est apposé à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi et publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires.
Cet avis indique, à l’exclusion du caractère forcé de la vente et de l’identité du débiteur :
1° La mise en vente aux enchères publiques de l’immeuble ;
2° La nature de l’immeuble et son adresse ;
3° Le montant de la mise à prix ;
4° Les jour, heure et lieu de la vente ;
5° L’indication que le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe du juge de l’exécution ou au cabinet de l’avocat du poursuivant.
Le format et la taille des caractères de l’avis apposé sur l’immeuble sont identiques à ceux mentionnés à l’article R. 322-31 ».
En l’espèce, le créancier a bien demandé dans son assignation, dont il sollicite le bénéfice à l’audience d’orientation, l’aménagement de la publicité légale.
Si le coût de la publication supplémentaire n’est pas chiffré, il est connu qu’il reste modeste via ce média.
Dès lors, il convient de dire que le créancier est autorisé à effectuer la publicité prévue par l’article R.322-37 du code des procédure civile d’exécution avec la parution supplémentaire d’une annonce sur le site Internet Avoventes.fr.
Les frais relatifs à cette publicité supplémentaire seront pris en frais privilégiés de vente.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens suivront le sort des frais taxés conformément aux dispositions de l’article R. 322-42 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution chargé des saisies immobilières,
CONSTATE que les conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
RETIENT la créance de la S.A. CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D’HABSHEIM, prise en la personne du Président de son conseil d’Administration en exercice domicilié de droit audit siège à la somme de 56 347,99 € outre assurance au taux de 0,50% selon décompte arrêté au 25 septembre 2025,
CONSTATE l’absence de contestation et de demande de vente amiable ;
ORDONNE la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
DIT que l’adjudication aura lieu, conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de la vente à l’audience d’adjudication du mercredi 17 juin 2026 à 10 heures 30, Salle A, au Tribunal Judiciaire de DIJON situé [Adresse 5], sur mise à prix de 10.000 € (DIX MILLE EUROS) ;
RENVOIE l’affaire à cette audience sans nouvelle convocation ;
DIT que le présent jugement, notifié conformément à l’article R. 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution, vaut convocation de l’ensemble des parties à la présente procédure à l’audience d’adjudication ;
FIXE ainsi les modalités de visite des biens mis en vente :
DIT que le créancier poursuivant fera visiter les biens par le commissaire de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la force publique, d’un serrurier et de témoins aux jour et heures légales de son choix, à charge pour lui de prévenir le saisi et tout occupant par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple au moins 15 jours avant et qu’il nous en sera référé en cas de difficulté ;
AUTORISE les aménagements suivants aux mesures de publicité prévues aux articles R.322-31 à R.322-35 : le créancier poursuivant pourra effectuer la publicité prévue par l’article R.322-37 du code des procédure civile d’exécution avec la parution supplémentaire d’une annonce sur le site Internet Avoventes.fr ;
DIT que les frais relatifs à cette publicité supplémentaire seront pris en frais privilégiés de vente ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
La Greffière, Le Juge de l’exécution,
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