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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 12 déc. 2024, n° 24/01915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/1011
JUGEMENT DU : 12 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/01915 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S2IR
NAC : 72A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
JUGEMENT DU 12 Décembre 2024
PRESIDENT
Madame DURIN, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 08 Octobre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 1] représenté par son syndic, la SAS FONCIA [Localité 3], RCS Toulouse 331 496 240, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 343
DEFENDERESSE
S.C.I. THEORA PIGEAC, dont le siège social est sis Cher Monsieur [V] [G] – [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DES FAITS
La SCI THEORA PIGEAC est copropriétaire au sein de la Résidence [Adresse 1], sise [Adresse 1] à TOULOUSE, donc le syndic en exercice est la société FONCIA TOULOUSE.
Ne réglant pas l’ensemble des charges courantes lui incombant depuis plusieurs années, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 3], lui a signifié un commandement de payer en date du 22 janvier 2024 portant sur la somme de 7 172,53 euros.
En l’absence de régularisation de sa créance, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA TOULOUSE a, par acte d’huissier en date du 5 avril 2024, fait assigner la SCI THEORA PIGEAC devant la présente juridiction, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 26 mars 2015, aux fins d’obtenir :
— Sa condamnation à lui payer la somme de 8 127,94 euros au titre des charges de copropriété impayées, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et à parfaire le jour de l’audience à intervenir ;
— Sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— Sa condamnation à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens y compris les frais d’inscription d’hypothèque ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Malgré la présence du nom sur la boite aux lettres, la signification à personne de l’acte s’est avérée impossible tout comme la copie à une personne présente au domicile. La copie a donc été déposée à l’étude d’huissier.
Bien que régulièrement assignée selon les formes prévues à l’article 658 du code de procédure civile, la SCI THEORA PIGEAC n’a donc pas constitué avocat et ne fait valoir aucune défense au fond.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé pour un exposé complet des moyens des parties à leurs dernières écritures.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 juin 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience juge unique du 8 octobre 2024. Elle a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, bien qu’assignée selon les termes de l’article 658 du code de procédure civile, la SCI THEORA PIGEAC n’a pas comparu, le jugement sera donc réputé contradictoire.
Sur la demande de condamnation au paiement des charges de copropriété échues
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le syndicat produit à l’appui de sa demande :
* l’attestation de propriété
* le contrat de syndic
* le procès-verbal de l’assemblée générale du 17 mai 2023
* l’extrait de compte au 2 avril 2024
* les appels de fonds du 1er avril 2023 au 30 septembre 2023
* le relevé des charges de copropriété
* le commandement de payer du 22 janvier 2024 portant sur la somme de 7 172,53 euros
Il ressort de ces éléments que la créance du syndicat s’élevait au 2 avril 2024 à la somme de 8 127,94 euros.
En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est établie à hauteur de la somme de 8 127,94 euros au titre des charges impayées.
La SCI THEORA PIGEAC sera donc condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA TOULOUSE, la somme de 8 127,94 euros.
Cette somme produira intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 5 avril 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La faute faisant dégénérer en abus le droit d’ester en justice est caractérisée par la mauvaise foi ou l’intention de nuire de la partie au procès.
En l’espèce, il n’est pas rapporté la preuve que la SCI THEORA PIGEAC ait agi de manière dilatoire ou abusive.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 3], sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI THEORA PIGEAC qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Aucun élément n’est versé au débat concernant des éventuels frais d’inscription d’hypothèque, par conséquent, cette demande de les inclure dans les dépens sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
Il n’apparaît pas équitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge des frais qu’il a exposés dans le cadre de cette présente instance. C’est pourquoi, la SCI THEORA PIGEAC, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer la somme de 1 744,40 euros, en ce compris les frais de remise de dossier à l’avocat et à l’huissier déjà payés à hauteur de 244,40 euros, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA TOULOUSE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant le juge du premier degré à compter du 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En vertu de l’article 514-1, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la SCI THEORA PIGEAC à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA TOULOUSE, la somme de 8 127,94 euros au titre des charges de copropriété échues, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 5 avril 2024 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 3] ;
CONDAMNE la SCI THEORA PIGEAC à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA TOULOUSE, la somme de 1 744,40 euros, en ce compris les frais de remise de dossier à l’avocat et à l’huissier déjà payés à hauteur de 244,40 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 3] aux frais d’inscription d’hypothèque.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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