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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 17 mars 2025, n° 22/04730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MAAF, S.A.R.L. D & CO BOIS, S.A.S. [ W ], Assureur décennal SAS [ W ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 22/04730 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N4RW
Pôle Civil section 1
Date : 17 Mars 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [R] [I]
née le 28 Février 1989 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître François régis VERNHET de la SELARL FRANCOIS REGIS VERNHET, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A. MAAF, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 542073580, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié es qualités.
Assureur décennal SAS [W],
représentée par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. [W], inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 792978215, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié es qualités,
n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. D&CO BOIS, inscrite au RCS de [Localité 7] sous, le n° 494575970, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié es qualités,
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Emmanuelle VEY
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 27 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 17 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Mars 2025
FAITS ET PROCEDURE
Madame [R] [I] a fait édifier sa maison d’habitation sur un terrain dont elle est propriétaire situé [Adresse 6] à [Localité 10]. Pour ce faire, elle a conclu un contrat de construction selon devis accepté du 1er juillet 2013 avec la Sarl D&Co Bois pour la réalisation du clos/couvert.
Les travaux de gros-œuvre de ce contrat auraient été sous-traités par la Sarl D&Co Bois à la Sas [W], assurée en responsabilité décennale pour les chantiers ouverts entre le 1er juin 2013 et le 31 décembre 2013 auprès de la société Maaf Assurances.
La déclaration d’ouverture de chantier a eu lieu le 3 juillet 2013.
La réception des travaux hors d’eau et hors d’air aurait été effectuée le 2 février 2014 entre la Sarl D&Co Bois et Madame [R] [I], cette dernière s’étant réservée l’achèvement de la construction par la réalisation des lots de second-œuvre.
Constatant une fissuration du gros œuvre affectant cette construction, Madame [R] [I] a saisi le juge des référés lequel, par ordonnance du 24 septembre 2015 (RG N°15/31349), a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a désigné Monsieur [N] [T] pour la réaliser.
L’identité de l’assureur de la Sarl D&Co Bois n’étant pas connue, il n’a pas été mis en cause dans le cadre de l’expertise judiciaire, ce qui a justifié la mise en cause de son dirigeant Monsieur [C] [H] selon ordonnance rendue le 31 octobre 2019 à la requête de la compagnie Maaf assurances (RG. N° 19/31244).
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 02 août 2021.
Par actes introductifs d’instance délivrés les 11 et 20 octobre 2022, Madame [R] [I] a assigné devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, la Sas [W], la Sarl D&Co Bois et la Sa Maaf Assurances, afin d’obtenir, au visa de l’article 1792 du Code civil, leur condamnation solidaire à payer :
— 242 905,38 euros TTC au titre de l’indemnisation du dommage matériel avec indexation sur l’indice du coût de la construction à compter du 1er juin 2021 et jusqu’au jour de la condamnation ;
— 124 800 euros au titre de l’indemnisation du préjudice immatériel arrêté au 31 août 2022 ;
— 1 200 euros par mois à compter du 31 août 2022 et ce jusqu’à l’exécution par la Maaf de ses obligations ;
— 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Elle sollicite également qu’elles soient condamnées solidairement aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, Madame [I] fait valoir en substance que la nature décennale des désordres doit être retenue puisqu’ils mettent en cause la solidité de l’immeuble.
Au visa de l’article 1792 du code civil, elle recherche la responsabilité de la société en charge du gros-œuvre, la Sarl D&Co Bois et de son sous-traitant, la société [W] ainsi que de son assureur décennal, la société Maaf assurances.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Maaf Assurances sollicite à titre principal que Madame [F] [I] soit déboutée de ses demandes à son encontre et qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle sollicite à titre subsidiaire de :
— Ramener les sommes réclamées par Madame [R] [I] au titre de son préjudice de jouissance à de plus justes proportions et la débouter du surplus.
— Déduire de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre le montant de la franchise prévue au contrat d’assurance à raison de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1 085,00 € et un maximum de 2 179,00 €.
— Condamner la Sarl D&Co Bois à relever et garantir intégralement la Sa Maaf Assurances de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en faveur de Madame [R] [I], et à lui payer une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Sas [W] et la Sarl D&Co Bois, bien qu’assignées, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée à la date du 20 janvier 2025. A l’issue de l’audience du 27 janvier 2025 l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conséquences du défaut de comparution des défendeurs
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 16 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
L’article 444 du code de procédure civile énonce :
« Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats."
Aux termes de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Ces dispositions sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
En l’espèce, le commissaire de justice instrumentaire n’a pas pu remettre l’assignation à la SAS [W] et à la SARL D&Co Bois, et a délivré à leur égard des procès-verbaux de recherches infructueuses en application des dispositions de l’article précité.
Il s’avère que selon procès-verbal du 31 décembre 2016, les associés de la société [W] ont décidé de sa dissolution anticipée à compter du même jour et désigné un liquidateur pour les opérations, à savoir M. [K] [W] demeurant [Adresse 3], seul habilité à recevoir l’acte de commissaire de justice, ès qualité de liquidateur de la société [W].
S’agissant de la SARL D&Co Bois, il résulte de la consultation des sites mentionnés par le commissaire de justice (societe.com, infogreffe) que son siège social est demeuré inchangé, de sorte que la société avait au jour de la délivrance de l’acte un siège social connu qui est celui où le commissaire de justice s’est rendu.
Madame [R] [I] ne justifie pas de l’envoi de la copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’assignation, par courrier recommandé avec avis de réception, à la dernière adresse connue de Monsieur [K] [W], pas plus qu’elle ne justifie de l’envoi par courrier recommandé avec accusé de réception de l’envoi de la copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’assignation à la SARL D&Co Bois.
Par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure quant à la délivrance de ces assignations avec communication des avis de réception des lettres recommandées tel que prévus par l’article 659, alinéa 2, du code de procédure civile, à l’égard de Monsieur [K] [W], ès qualité de liquidateur de la société [W] et à la SARL D&CO Bois.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats.
Dans cette attente, il y a lieu de réserver l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience de mise en état du 15 septembre 2025 afin de permettre à Madame [R] [I] de verser aux débats les avis de réception tels que prévus par l’article 659, alinéa 2, du code de procédure civile concernant Monsieur [K] [W], ès qualité de liquidateur de la société [W] et la SARL D&CO Bois et permettre aux parties de conclure éventuellement quant au mode de délivrance de ces assignations ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience de mise en état ;
RESERVE toutes autres demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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