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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jex cont., 26 mai 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 25/00027
N° RG 25/00011 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPLX
J.E.X. – JEX CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 26 Mai 2025
Entre :
Madame [E] [C]
née le 15 Février 1987 à [Localité 7] (SEINE-[Localité 9])
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
DEMANDERESSE: comparante et assistée de Monsieur [D] [O] (conjoint)
Et :
S.A.S. NEXITY LAMY
[Adresse 3]
[Localité 6]
Mandataire : Me [R] Charles [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
DÉFENDERESSE : représentée par Me BELLIER Murielle, avocat au barreau de COMPIEGNE substituant Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON
Expédition le :
à ,
Me FAIZENDE
Mme [E] [C]
(LRAR et LS), S.A.S. NEXITY LAMY, M [P]
(LRAR et LS)
Formule exécutoire le :
à Mme [E] [C]
Me FAIZENDE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame OLLITRAULT Caroline, statuant à Juge unique
Greffier : Madame KABISSO Lydie
DEBATS :
A l’audience du 05 Mai 2025, tenue publiquement devant Madame Caroline OLLITRAULT, juge de l’exécution, avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 26 Mai 2025 ;
N° RG 25/00011 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPLX – jugement du 26 Mai 2025
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 24 octobre 2024, le Tribunal judiciaire de Compiègne a notamment :
— constaté la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de Madame [C],
— condamné Madame [C] au paiement de la somme de 1 632,59 euros outre une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat avait été poursuivi à compter du 21 août 2023 et ce, jusqu’à libération effective des lieux par Madame [C].
Le jugement du 24 octobre 2024 a été signifié à Madame [C] le 9 décembre 2024.
Le 9 décembre 2024, Monsieur [P] a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à Madame [C].
Par exploit du 19 février 2025, Madame [C] a été sommée de restituer les clés et un procès verbal de difficulté a été établi le même jour.
Par exploit du 19 février 2025, Monsieur [P] a également procédé à un procès verbal de saisie-vente.
Par requête du 8 janvier 2025, Madame [C] a saisi le Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE aux fins de voir de bien vouloir accorder un délai pour libérer les lieux.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 avril 2025, date à laquelle l’affaire a fait l’objet de plusieurs pour être retenue à l’audience du 5 mai 2025.
À l’audience, Madame [C] a sollicité l’entier bénéfice de sa requête et a demandé de voir la SCEA DU TILLOLET débouté de ses entières demandes et demande à voir Monsieur [R] [P] condamné à lui payer 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [R] [P], représenté par son conseil, a demandé à voir débouter purement et simplement Madame [E] [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, de la condamner à 700 au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande de délais avant expulsion
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. (…) ».
L’article R. 121-1 précise que « (…) Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. ».
Aux termes de l’article L412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut :
« accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales ».
L’article L412-4 du Code des procédures civiles d’exécution précise d’une part que :
« la durée des délais prévus à l’article précédent ne peut en aucun cas, être inférieur à un mois ni supérieur à un an« et d’autre part qu’ : »il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, l’expulsion de Madame [E] [C] est poursuivie en vertu d’un un jugement rendu le 24 octobre 2024 par le Tribunal Judiciaire de Compiègne qui a notamment :
— constaté la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de Madame [C],
— condamné Madame [C] au paiement de la somme de 1 632,59 euros outre une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat avait été poursuivi à compter du 21 août 2023 et ce, jusqu’à libération effective des lieux par Madame [C].
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [R] [P] a diligenté une procédure judiciaire pour voir recouvrer ses loyers non réglés par Madame [E] [C]. En revanche, la procédure diligentée par le passé en 2017 n’ayant pas abouti, il ne pourra en être tiré aucune conséquence.
En tout état de cause, suite à l’assignation en justice du 2 octobre 2023 et au rendu du jugement du 24 octobre 2024, signifié à Madame [E] [C] le 9 décembre 2024, il ressort du dernier décompte produit en date du 28 avril 2025 que cette dernière a réglé la somme de 12 047 euros du 2 octobre 2024 au 9 avril 2025.
Ainsi, une somme, au demeurant justifiée, de 1 340,12 euros reste encore due par la locataire au motif que des frais ont été engagés par Monsieur [R] [P] pour voir ses loyers payés.
Partant, au regard de ces éléments, et sans remettre en cause le préjudice subi par le bailleur des lieux qui s’est vu engager une procédure judiciaire pour voir recouvrer ses loyers, il ne pourra être reproché à Madame [E] [C] une quelconque mauvaise foi, cette dernière ayant cherché à apurer son arriéré de loyers en plusieurs versements.
En outre, Madame [E] [C] produit plusieurs documents attestant de sa recherche active d’un logement depuis août 2020 auprès des logements sociaux, puis en faisant un recours Dalo ainsi qu’en constituant des dossiers auprès du 1 %. Ainsi, cette dernière démontre que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales de sorte que sa demande répond manifestement aux conditions posées par l’article L412-4 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sous le bénéfice de l’ensemble de ces développements, il sera accordé un délai de six mois à Madame [E] [C] pour quitter les lieux.
II- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il sera jugé, en équité, que chaque partie conservera à sa charge les dépens engagés et qu’elles seront déboutées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est rappelé que la décision du juge de l’exécution est de plein droit exécutoire par provision en vertu de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCORDE à Madame [E] [C] un délai de six mois pour quitter les lieux;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé les jours, mois et an ci-dessus.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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