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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 9 janv. 2025, n° 23/02277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02277 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XXRL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
N° RG 23/02277 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XXRL
DEMANDERESSE :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me POLLET
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre DEREZ, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 février 2023, Mme [O] [P] [E] salariée de la société [5], a complété et adressé à la [6] ([8]), une demande de reconnaissance de maladie professionnelle aux termes de laquelle elle a indiqué être atteinte de « canaux carpiens x 2 » .
Par notification du 14 juin 2023, la [6] a pris en charge la maladie « syndrome du canal carpien gauche » au titre de la législation professionnelle.
Par l’intermédiaire de son conseil, le 11 août 2023 la société [5] a saisi la commission de recours amiable.
La commission de recours amiable a rejeté le recours en sa séance du 21 septembre 2023 puis par décision du 22 septembre 2023.
Par requête du 20 novembre 2023, la société [5], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction sur la décision explicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro 23/02277.
Par ordonnance de clôture du 03 octobre 2024, l’affaire a été fixée à plaider au 14 novembre 2024, date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentées.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 09 janvier 2025.
*
Lors de ladite audience, le conseil de la société [5] a transmis des écritures (requête) auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Il demande au Tribunal de :
— déclarer la société recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions
Y faisant droit,
— constater que la [6] n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne l’ayant pas informée des modalités de consultation despièces du dossier
— constater que la [6] n’a pas respecté le principe du contradictoire à l’égard de la société [5] puisqu’elle n’a pas mis à disposition un dossier d’instruction complet
Par conséquent,
— déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [O] [P] [E] inopposable à la société [5] ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes
En tout état de cause
— débouter la [6] de toutes ses demandes, fins et prétentions
— condamner la [6] aux entiers dépens.
La [7], dispensée de comparution,a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal de :
— débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes
— dire et juger que la caisse a respecté ses obligations conformément à la jurisprudence et aux textes en vigueur lors de l’instruction du dossier de Mme [O] [P] [E]
— déclarer la décision de la [6] de prendre en charge la maladie professionnelle du 28 décembre 2022 opposable à la société [5]
MOTIFS DE LA DÉCISION
° sur l’information :
Sur ce l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 applicable au litige, dispose :
I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Le tribunal constate que la [6] a par courrier du 2 mars 2023, transmis la déclaration accompagnée du certificat médical et a informé la société [5] qu’elle avait la possibilité de consulter les pieces et de formuler (ses) observations du 2 juin 2023 au 13 juin 2023 ; elle indiquait qu’au delà le dossier resterait consultable jusqu’à sa decision qui interviendrait au plus tard le 22 juin 2023.
Elle produit l’accusé de réception afférent à l’envoi et confirmant que le courrier d’information a bien été reçu le 6 mars 2023.
L’utilisation par le conseil de l’employeur dans sa requête du conditionnel, pourrait laisser comprendre que ce moyen n’a été articulé qu’afin de contraindre la caisse à produire l’AR et à en tirer les conséquences si une telle production s’avérait impossible.
En conséquence il convient de dire ce moyen affectant la procédure, inopérant.
°sur la prétendue incomplétude du dossier :
Aux termes de l’article R441-14 du code de la sécurité sociale, " Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d’accident ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. "
Dans un arrêt du 5 octobre 2023, n°22-01706, la 2ème ch civ de la Cour d’Appel de Amiens a jugé que « les textes n’exigent pas que figurent au dossier mis à disposition de l’employeur les certificats médicaux de prolongation qui, contrairement au certificat médical initial, ne se rapportent pas au lien entre la maladie déclarée et l’exercice de la profession de l’assurée, mais qui emportent uniquement des conséquence sur la durée de l’incapacité de travail avant guérison ou consolidation et non sur le caractère professionnel de la maladie déclarée. » Cette jurisprudence a été reconduite par la Cour d’Appel de Amiens dans son arrêt du 27 novembre 2023, n°22/02470.
Enfin, la Cour de Cassation, dans un arrêt du 6 mai 2024 (n°22-22.413), a jugé au visa de l’article R441-14 du code de la sécurité sociale que « En statuant ainsi alors d’une part qu’il ressortait de ses constatations que l’employeur avait eu communication de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, et avait eu connaissance du questionnaire rempli par ses soins et, d’autre part qu’aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne pouvait résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n’avaient pas été mis à la disposition de l’employeur, la cour d’appel a violé les textes sus-visés ».
S’il est exact que cet arrêt a été rendu sous l’ancienne rédaction de l’article R441-14 visant les éléments susceptibles de faire grief, il n’en demeure que la Cour de cassation rappelle que la non production des certificats médicaux de prolongation ne fait pas grief.
De fait, le grief invocable ne peut qu’être afférent à la décision contestée à savoir la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
A ce stade, l’enquête menée par la [8] ne porte que sur le caractère professionnel de la maladie professionnelle déclarée.
Il suit de là que l’absence de mise à disposition de l’employeur des certificats médicaux de prolongation n’est pas conforme à la lettre du texte mais ne porte pas grief à la société [5] et ne constitue donc pas un manquement au respect du principe du contradictoire.
Il sera en outre rappelé que depuis le 7 mai 2022 en application du décret du 20 août 2019, l’avis d’arrêt de travail Cerfa devient le support unique pour toutes les prescriptions d’arrêt de travail ; qu’il existe uniquement un certificat médical AT/MP rempli lors de la constatation initiale, en cas de nouvelle lésion, de rechute ou lors de la constatation finale ; que ce certificat médical AT/MP ne porte plus de prescription d’arrêt de travail ; qu’il n’existe plus de certificat médical AT/MP de prolongation d’arrêt de travail ou de soins ; que l’arrêt de travail initial ou de prolongation est prescrit sur l’avis d’arrêt de travail en cochant la case dédiée AT ou MP en précisant la date ; qu’il appartient au praticien d’adresser directement l’avis au médecin conseil de la caisse dont relève le patient et le volet 2 sans mention des éléments d’ordre médical sera transmis par ses soins aux services administratifs.
Le volet 2 sans mention des éléments médicaux sert à justifier l’indemnisation par la caisse et ne constitue pas une pièce du dossier AT/MP. L’employeur est destinataire du volet 3 indiquant la durée de l’arrêt de travail du salarié.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le moyen soulevé la société [5] tiré de la violation du principe du contradictoire n’est pas fondé.
En conséquence, la société [5] sera déboutée de sa demande tendant à ce que la décision de la [8] du 14 juin 2023 de prise en charge de la maladie de Mme [O] [P] [E] au titre de la législation professionnelle lui soit déclarée inopposable.
La société [5] qui succombe sera condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société [5] de l’intégralité de ses demandes ;
DIT en conséquence opposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [O] [P] [E] en date du 28 décembre 2022 (syndrome du canal carpien gauche) ;
CONDAMNE la société [5] aux éventuels dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 CE à la [10]
— 1 CCC à Me [R] et à [5]
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