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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 20 mai 2025, n° 25/01816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 20 Mai 2025
DOSSIER N° RG 25/01816 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2C7U
Minute n° 25/ 203
DEMANDEUR
Monsieur [S] [V] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 7]
Adresse postale : [Adresse 6]
représenté par Maître Marie-Anne RAYMOND, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Monsieur [O], [S] [M]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
non comparant ni représenté
Madame [K] [G] épouse [M]
demeurant [Adresse 4]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 25 Mars 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 20 mai 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 15 juillet 2024, Monsieur [S] [V] a fait assigner Monsieur [O] [M] et Madame [K] [G] épouse [M] par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2025 afin de voir liquidée l’astreinte fixée par cette décision et que soit ordonnée la fixation d’une astreinte définitive.
A l’audience du 25 mars 2025, le demandeur sollicite, au visa des articles L131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, la liquidation de l’astreinte et la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 3.050 euros. Il demande la fixation d’une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard courant à compter du 11ème jour et jusqu’à la remise de tous les documents demandés. Il sollicite enfin la condamnation des défendeurs aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [V] fait valoir qu’en dépit de l’injonction judiciaire qui leur avait été faite, les époux [M] ne lui ont pas communiqué la déclaration de sinistre effectuée auprès de leur assureur habitation en 2021 et n’ont pas communiqué les coordonnées de cet assureur.
A l’audience du 25 mars 2025, les époux [M], cités par acte remis à personne à Monsieur [O] [M], n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R121-19 du Code des procédures civiles d’exécution et au vu des modalités de citation de la défenderesse, la présente décision sera rendue en premier ressort par jugement réputé contradictoire.
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur les demandes principales
— Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”.
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d’une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l’évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci.
Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que:
« Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. »
En l’espèce, l’ordonnance du 15 juillet 2024 prévoyait notamment en son dispositif : « ENJOINT à Monsieur [O] [M] et Madame [K] [M] de communiquer les justificatifs de la déclaration de sinistre effectuée auprès de leur assureur multirisques habitation en 2021 dans le cadre de la garantie « catastrophe naturelle » et à défaut, l’identité dudit assureur et le numéro de contrat en vigueur en 2021 et rattaché au bien situé [Adresse 3] à [Localité 8], dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant deux mois ».
Cette ordonnance a été signifiée par acte du 23 août 2024.
Les époux [M], sur qui repose la charge de la preuve de s’être libérés de l’obligation de faire mise à leur charge par l’ordonnance de référés, ne comparaissent pas pour justifier s’en être acquittés ou n’avoir pu le faire par la preuve d’une cause étrangère.
Il y a donc lieu de liquider l’astreinte ayant commencé à courir le 24 septembre 2024 pour une durée de deux mois soit 61 jours à raison de 50 euros par jour soit une somme de 3.050 euros.
En l’absence de tout commencement d’exécution, il apparait donc nécessaire de fixer une nouvelle astreinte provisoire, permettant aux époux [M] de s’acquitter de leur obligation ou de justifier des raisons de leur inexécution, qui sera définie au dispositif.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les époux [M], partie perdante, subiront les dépens et seront condamnés au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 15 juillet 2024 à l’encontre de Monsieur [O] [M] et Madame [K] [G] épouse [M] au profit de Monsieur [S] [V] à la somme de 3.050 euros et CONDAMNE Monsieur [O] [M] et Madame [K] [G] épouse [M] à payer cette somme à Monsieur [S] [V] ;
FIXE une nouvelle astreinte provisoire et CONDAMNE Monsieur [O] [M] et Madame [K] [G] épouse [M] à communiquer les justificatifs de la déclaration de sinistre effectuée auprès de leur assureur multirisques habitation en 2021 dans le cadre de la garantie « catastrophe naturelle » et à défaut, l’identité dudit assureur et le numéro de contrat en vigueur en 2021 et rattaché au bien situé [Adresse 3] à [Localité 8], dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant 90 jours ;
CONDAMNE Monsieur [O] [M] et Madame [K] [G] épouse [M] à payer à Monsieur [S] [V] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [M] et Madame [K] [G] épouse [M] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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