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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 17 déc. 2024, n° 23/02484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
JUGE DE LA MISE EN ETAT
S.E.L.A.R.L. [Adresse 5]
c/
S.A.S. MEDICAL LOCA SERVICES (MLS)
copies et grosses délivrées
le
à Me GORNY ([Localité 3])
à Me MINNE ([Localité 4])
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/02484 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H3TP
Minute: /2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 17 DECEMBRE 2024
A l’audience d’incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune de ce Mardi 15 Octobre 2024 présidée par Blandine LEJEUNE, juge de la mise en état au tribunal judiciaire de Béthune ;
assistée de Luc SOUPART, greffier principal ;
a été appelée l’affaire entre :
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
S.E.L.A.R.L. [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julie GORNY, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A.S. MEDICAL LOCA SERVICES (MLS), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sandrine MINNE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS:
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024.
Exposé du litige
Par contrat en date du 7 février 2018, la société [Adresse 5] (ci-après dénommée la Pharrmacie) a acquis auprès de la société Medical Loca Services un robot destiné à l’emballage et la distribution de médicaments financé par un contrat de leasing auprès de la société Pharmalease. Ledit robot a été acheté par la pharmacie le 27 janvier 2022.
Par courrier recommandé en date du 22 juillet 2022, la société [Adresse 5] a sollicité la réparation du préjudice auprès de la société Medical Loca Services, invoquant une absence d’information quant au fait que le robot était de seconde main.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juin 2023, la [Adresse 5] a assigné la société Medical Loca Service devant le tribunal aux fins de voir celui-ci:
juger que la société Medical Loca Services a commis à son encontre un dol par dissimulation intentionnelle d’un élément déterminant du contrat de vente au visa des articles 1112-1, 1130 et 1137 du code civil ;
condamner la société Medical Loca services au versement à son profit de la somme de 26 030,40 euros HT à titre de dommages et intérêts en réparation de ce dol;
condamner la société Medical Loca Services au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à l’intégralité des dépens, outre les intérêts au taux légal.
La SAS Medical Loca Services a comparu à l’instance.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a été saisi par la société Medical Loca Services suivant conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2024 d’un incident tendant notamment à voir prescrite l’action de la [Adresse 5].
L’incident a reçu fixation pour plaidoiries devant le juge de la mise en état le 15 octobre 2024. A l’issue des débats, le délibéré a été fixé au 17 décembre 2024.
Aux termes de ses conclusions d’incident du 8 octobre 2024, la société Médical Loca Services (ci-après la société MLS) formule les demandes suivantes:
— dire l’action de la [Adresse 5] prescrite
— condamner la Pharmacie de la Place à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— juger qu’il y a lieu de faire exception à l’exécution provisoire pour toute éventuelle condamnation.
Au soutien de la fin de non-recevoir qu’elle soulève, la société MLS se prévaut des dispositions de l’article 2224 du Code civil. Elle expose qu’en matière de dol, la prescription court à compter du jour où le cocontractant a pris connaissance des faits. Elle expose que la machine litigieuse a été livrée en 2018, et que c’est à ce moment que la société [Adresse 5] a eu connaissance de ses caractéristiques. Elle considère que la société Pharamacie de la Place ne démontre pas n’avoir eu connaissance du caractère d’occasion du bien qu’en 2022.
Aux termes ses conclusion signifiées le 10 septembre 2024, la société [Adresse 5] formule les demandes suivantes:
— juger son action recevable car formée dans le délai de 5 ans à compter du jour où elle a eu connaissance du caractère d’occasion du matériel
En conséquence :
— rejeter la demande en fin de non-recevoir formulée par la société Medical Loca Services;
— déclarer ses demandes recevables.
En tout état de cause :
— débouter la société Medical Loca Services de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires;
— débouter la société Medical Loca Services de ses demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la société Medical Loca Services au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à l’intégralité des dépens, outre les intérêts au taux légal.
Soutenant la recevabilité de son action, la pharmacie affirme que ce n’est qu’en juin 2022 qu’elle démontre avoir appris, par l’intermédiaire d’un ancien salarié de la société MLS que le robot vendu par cette dernière était d’occasion. Elle considère en conséquence que son action introduite le 29 juin 2023, soit moins d’un an après la découverte du vice du consentement, est recevable.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-dessus.
Motifs de la décision
I. Sur la prescription
L’article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à comper du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La charge de la preuve du point de délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir.
En l’espèce, la société MLS, qui se prévaut de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la pharamacie, ne produit au débat aucun élément tendant à considérer que cette dernière a eu connaissance du caractère d’occasion du bien, dès la commande passée le 7 janvier 2018, ou en tout état de cause au moins cinq ans avant l’introduction de la présente instance.
En conséquence, la pharamacie sera jugée recevable en ses demandes.
II. Sur les frais du procès
En application de l’article 790 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens relatifs à un incident relevant de sa compétence, ainsi que sur les demandes formées à cette occasion en application de l’article 700 du Code de procédure civile
En l’espèce, il y a lieu de réserver les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, exclusivement susceptible d’appel avec le jugement statuant sur le fond ;
DECLARE RECEBABLE la SELARL [Adresse 5] en ses demandes dirigées à l’encontre de la SAS Medical Loca Services
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 19 mars 2025 – 09h00, date pour laquelle Maître Sandrine Minne est invitée à conclure au fond.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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