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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 b, 10 sept. 2025, n° 22/04800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Chambre 1 cab 01 B
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/04800 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WZ4A
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
10 Septembre 2025
Affaire :
M. [K] [H]
C/
M. Le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le:
EXECUTOIRE+COPIE
la SCP COUDERC – ZOUINE – 891
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 10 Septembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 10 Octobre 2024,
Après rapport de Joëlle TARRISSE, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 11 Juin 2025, devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge
Caroline LABOUNOUX, Juge
Assistés de Christine CARAPITO, greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [H]
né le 26 Septembre 2002 à [Localité 2] – COTE D’IVOIRE, domicilié : chez [Adresse 4]
représenté par Maître Morade ZOUINE de la SCP COUDERC – ZOUINE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 891
DEFENDEUR
M. le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, sis [Adresse 1]
représenté par Rozenn HUON, vice-procureure de la République
EXPOSE DU LITIGE
[K] [H] se dit né le 26 septembre 2002 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE). Après son arrivée en France, il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur étranger isolé pendant trois ans.
[K] [H] a souscrit une déclaration de nationalité française le 16 juin 2020 sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil. Par une décision du 19 novembre 2020, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal de Lyon a refusé d’enregistrer sa déclaration au motif que l’intéressé n’a pas justifié du caractère définitif du jugement supplétif de naissance du 28 février 2008 dont il se prévaut.
Par acte d’huissier de justice du 13 mai 2022, [K] [H] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus d’enregistrement et de déclarer qu’il est de nationalité française.
Aux termes de ses dernières conclusions responsives notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, [K] [H] demande au tribunal de :
— annuler la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité,
— enjoindre à l’autorité compétente d’enregistrer cette déclaration,
— dire qu’il est de nationalité française,
— mettre à la charge du ministère public et l’Etat français la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à verser à son conseil, à charge de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— statuer ce que droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, [K] [H] se fonde sur les articles 21-12, 26-3, 26-4 et 47 du code civil.
Il fait valoir que le caractère définitif du jugement supplétif de naissance ressort non seulement de l’établissement de l’acte de naissance consécutif aux réquisitions du parquet ivoirien mais également du certificat de non appel de la décision qu’il verse aux débats.
En outre, il fait valoir que c’est à sa demande que le tribunal de Daloa a rendu le nouveau jugement supplétif de naissance en date du 28 février 2008 après s’être aperçu qu’il n’y avait aucune trace du premier jugement dans les minutes de cette juridiction.
Il prétend qu’il a produit ces actes, qui confirment sa date et son lieu de naissance ainsi que sa filiation, en toute bonne foi dès lors qu’il était mineur à son arrivée en France et qu’il avait sollicité un contact pour les obtenir. Il soutient qu’il a fait le choix de rétablir la régularité de ces actes.
Il fait valoir qu’il appartient au ministère public de démontrer que l’acte de naissance et le jugement supplétif sont apocryphes. Il met en exergue le fait que de nombreux observateurs internationaux ont documenté les carences des autorités guinéennes à garantir l’intégrité des archives des actes et des jugements en matière d’état civil. Il prétend que c’est pour cette raison que les autorités guinéennes ont mis en place un projet de digitalisation de l’état civil guinéen pour favoriser un système d’état civil fiable et transparent.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
— dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile,
— débouter [K] [H] de l’ensemble de ses demandes,
— juger que [K] [H], se disant né le 26 septembre 2002 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE), n’est pas de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— le condamner aux dépens.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 36 de l’accord franco-ivoirien de coopération en matière de justice du 24 avril 1961 et 21-12 1° et 47 du code civil.
Il estime que l’intéressé ne justifie pas d’un état civil certain.
Il relève que, suite à la décision de refus d’enregistrement et à défaut de tenter d’obtenir des pièces complémentaires, le demandeur verse à la présente procédure de nouvelles pièces radicalement différentes. Il estime que cela conforte le caractère apocryphe du jugement supplétif n°75624 du 28 février 2008 et de l’acte de naissance transcrit en exécution de cette décision qu’il avait produits au soutien de sa déclaration de nationalité française devant la directrice de greffe.
En effet, il constate que le demandeur produit un acte de naissance et un jugement supplétif n°60 du 11 mars 2021 qui n’ont jamais existé. Il considère ainsi qu’il s’agit de faux.
En tout état de cause, il estime que ce jugement supplétif n°60 du 11 mars 2021 régularise une fraude dès lors qu’il a été prononcé pour pallier l’absence d’acte de naissance dû au fait que le jugement en exécution duquel l’acte a été établi est inexistant. Il considère en conséquence que le jugement n°60 du 11 mars 2021 est contraire à l’ordre public international et que la copie du registre des actes de naissance établi sur la base du dispositif de cette décision ne peut faire foi.
Il soutient que la nouvelle communication de pièces par le demandeur ne modifie pas ses observations.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2025.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 10 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de refus d’enregistrement de [K] [H]
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé.
L’article 768 du code de procédure civile dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, [K] [H] sollicite dans le dispositif de ses dernières conclusions l’annulation de la décision de refus d’enregistrement.
Cependant, il ressort de ces écritures qu’il ne s’agit en réalité que d’un moyen de fait invoqué au soutien de sa demande de déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur sa demande d’annulation de la décision de refus d’enregistrement.
Sur la demande de déclaration de nationalité française de [K] [H]
Aux termes de l’article 21-12 1° du code civil, peut réclamer la nationalité française, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
L’article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié par décret n° 2019-1507 du 30 décembre 2019, prévoit que le déclarant doit fournir son acte de naissance pour souscrire la déclaration de nationalité française prévue à l’article 21-12 du code civil.
En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le Ministère public et de la décision de refus d’enregistrement que [K] [H] était en possession lors de sa demande de souscription d’un extrait et d’une copie intégrale d’acte de naissance n°6.313 dressé sur transcription d’un jugement supplétif de naissance rendu le 28 février 2008 par le tribunal de première instance de Daloa, ainsi que d’un extrait de cette décision.
Toutefois, l’intéressé ne produit pas ces pièces dans le cadre de la présente procédure.
Au contraire, il verse aux débats de nouveaux documents pour justifier de son état civil à savoir, une copie intégrale et un extrait délivrés le 15 avril 2021 de l’acte de naissance n° 004 figurant dans le registre des actes de naissance de l’année 2021 de la commune de Daloa, une expédition certifiée conforme délivrée le 15 mars 2021 d’un jugement civil sur requête n° 60 rendu le 11 mars 2021 par la troisième chambre civile du tribunal de première instance de Daloa, outre la signification de cette décision, le certificat de non appel et le soit transmis du Procureur de la République de Daloa à l’attention du maire de ladite commune pour exécution du jugement.
Surtout, pour obtenir le jugement supplétif du 11 mars 2021, il a été soutenu par requête du 8 janvier 2021 devant le tribunal ivoirien que le jugement supplétif du 28 février 2008 n’avait jamais existé dans le plumitif du greffe de Daloa, alors que [K] [H] était en mesure d’en produire un extrait et une copie intégrale de sa transcription dans le cadre de sa demande souscription de déclaration de nationalité française intervenue antérieurement, le 16 juin 2020.
Il résulte de ces incohérences que [K] [H] est titulaire de deux jugements supplétifs de naissance, l’un rendu le 28 février 2008 et l’autre en date du 15 mars 2021, ce qui leur ôte nécessairement toute force probante.
[K] [H] ne justifie donc pas d’un état civil certain.
Ainsi, il ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [K] [H], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il convient de débouter [K] [H], partie perdante, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 16 juin 2020 par [K] [H],
DIT que [K] [H], se disant né le 26 septembre 2002 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE), n’est pas Français,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
DEBOUTE [K] [H] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [K] [H] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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