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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 18 nov. 2025, n° 25/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 3]
RP 1109
[Localité 9]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00116 – N° Portalis DB22-W-B7J-S3VA
BDF N° : 000424029465
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 18 Novembre 2025
[P] [T]
C/
[18], [14], [21], [24], [34], [27]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 18 Novembre 2025 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation ;
En présence de Monsieur Benjamin BLANC LAROZE, magistrat en formation ;
Après débats à l’audience du 23 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [P] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 25]
[Localité 10]
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
[18]
Chez [29]
[Adresse 23]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[14]
Chez [26]
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[21]
[Adresse 2]
[Adresse 16]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[24]
Secteur Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[34]
Service Recouvrement
[Adresse 32]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[27]
[Adresse 30]
[Adresse 31]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 23 Septembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 18 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 novembre 2024, la [19] saisie par Madame [P] [T] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 17 février 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 35 mois au taux de 3,71 %, moyennant des mensualités de 495 €.
Madame [P] [T], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 22 février 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 33] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par courrier reçu le 28 février 2025 en ce que sa situation a changé puisqu’ elle est en arrêt maladie depuis le 26 novembre 2024 et en affection de longue durée (ALD) depuis le 15 décembre 2024 jusqu’au 15 décembre 2029 inclus de sorte que ses revenus ont nettement diminués. Elle sollicite ainsi le réexamen de son dossier, en transmettant des pièces justificatives.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 23 septembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Préalablement à l’audience, par courrier du 8 juillet 2025 reçu le 10 juillet 2025, la société [29] a indiqué qu’elle s’en remettait à la décision du Tribunal.
Par courriel du 27 juin 2025, la société [14] a indiqué qu’elle ne s’en remettait à la décision du tribunal.
Par courrier du 15 juillet 2025 reçu le 21 juillet 2025, la société [22] a indiqué qu’elle ne sera ni présente, ni représentée et a actualisé sa créance n°00003868395 à la somme de 3810,42 euros en transmettant des pièces justificatives.
A cette audience, Madame [P] [T], comparaissant en personne, réitère les termes tels que prévus dans sa contestation initiale, en ajoutant qu’étant à ce jour en mi-temps thérapeutique, elle perçoit des revenus inférieurs à 2000 euros, comprenant 900 euros au titre de son salaire, assortis d’un complément de la [20]. Elle actualise le montant de ses charges en indiquant que le montant de son loyer s’élève à la somme de 1035 euros et précise qu’elle est divorcée avec deux enfants à charge âgés de 13 et 20 ans qui pour ce dernier, est étudiant à l’université de la [28] tout en effectuant en même temps des jobs étudiants. Enfin, elle fait valoir qu’une pension alimentaire lui est versée par la [17].
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances.
Le président autorise la production de l’attestation [17] sous 8 jours.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [P] [T] est recevable.
Sur l’état des créances :
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame [P] [T] :
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la [19] que Madame [P] [T], actuellement en mi temps thérapeutique dans le cadre d’une affection longue durée, dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 2093 € réparties comme suit :
Salaire net après impôts :
Prestations familiales :
Pension alimentaire :
1553 €
149 €
392 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [P] [T] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 449,17 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [P] [T] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction des barèmes fixés par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l’habitation.
Pour le forfait chauffage, l’évaluation forfaitaire peut être complétée sur présentation des justificatifs si les dépenses réelles sont supérieures. Les provisions sur charges de chauffage, en ce qu’elles sont par nature provisoires et susceptibles de régularisation à la hausse comme à la baisse, ne peuvent être prises en compte en lieu et place du forfait chauffage.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
— Le loyer hors charges forfaitisées;
— Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
— L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
— Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
— Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Salariée en mi-temps thérapeutique et vivant seule avec deux enfants à charge, elle doit faire face à des charges mensuelles de 2354 € décomposées comme suit :
Loyer hors les charges déjà prises en compte dans les forfaits :
charges courantes :
864 €
1490 €
(montant forfaitaire actualisé pour une personne vivant avec deux personnes à charge)
L’état de surendettement est donc incontestable et Madame [P] [T] ne dispose d’aucune capacité de remboursement pour faire face à leur passif.
Sa situation n’apparaît cependant pas irrémédiablement compromise, compte tenu de son âge et de sa capacité à revenir à meilleure fortune, à l’issue de son mi-temps thérapeuthique.
En outre, Madame [P] [T] n’a jamais bénéficié d’une mesure de suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires.
Il convient, en conséquence, de prononcer la suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 18 mois, en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation afin de permettre à Madame [P] [T] la stabilisation de sa situation financière.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [P] [T], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [P] [T] ;
PRONONCE au profit de Madame [P] [T] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 18 mois à compter du 18 novembre 2025 sans intérêts, à charge pour l’intéressée de justifier de la stabilisation de sa situation financière auprès de chacun des créanciers qui lui en fera la demande ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [P] [T] de saisir la commission de surendettement des particuliers à l’issue de la mesure de suspension d’exigibilité de 18 mois ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [P] [T], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [P] [T] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [15] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [P] [T], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [P] [T] et ses créanciers, et par lettre simple à la [19].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 33], le 18 novembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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