Annulation 15 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 15 sept. 2023, n° 2304789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, Mme A B, représentée par Me Hugon, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de résident, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que :
— mère de cinq enfants à charge, elle se trouve dans une situation de grande précarité ; en particulier, elle ne peut percevoir l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, alors que son fils cadet est atteint de trisomie 21, ni aucune allocation familiale ;
— elle a droit à la délivrance d’une carte de résident en application de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ses deux filles jumelles ayant obtenu la qualité de réfugié par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 décembre 2021 ;
— le préfet a ne renverse pas la présomption d’authenticité des documents d’état civil qu’elle verse au dossier ; elle produit notamment un extrait conforme du jugement supplétif à l’origine de l’acte de naissance ;
— la décision attaquée méconnaît également l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 3-1 de la convention de New-York du 20 novembre 1989, et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne peut subvenir aux besoins de ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— la carte de résident n’a pas été délivrée car les documents d’Etat civil de Mme B sont entachés d’irrégularités significatives ; aucun des moyens invoqués n’es propre à créer un doute sérieux sur al légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête enregistrée le 7 juillet 2023 sous le n°2303633 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Katz pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gioffré, greffière d’audience, le 14 septembre 2023, M. Katz a lu son rapport et entendu les observations de Me Hugon, représentant Mme B, qui reprend ses écritures et soutient que les documents d’état civil qu’elle a produits ne revêtent pas un caractère frauduleux.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Mme B, ressortissante malienne née le 23 octobre 1980, et ses cinq enfants, C D, née le 10 septembre 2008, Ayine et Adam D, nés le 2 janvier 2015, Mohamed D, né le 12 septembre 2017, et Abdul Razak D, né le 1er janvier 2019, sont entrés en France le 11 août 2020 et ont sollicité le bénéfice de l’asile. Par deux décisions du 20 décembre 2021, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a reconnu à Ayine et Adam la qualité de réfugié. Mme B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent de réfugié, sur le fondement du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), dès le 22 février 2022. Ce n’est que le 9 novembre 2022 qu’elle a été informée de l’irrecevabilité de sa demande en l’absence d’utilisation du formulaire adéquat, puis de l’obligation de déposer son dossier par l’intermédiaire du téléservice prévu à l’article R. 431-2 du CESEDA, désormais imposé pour la catégorie de titre de séjour sollicitée. Puis, en raison d’un dysfonctionnement, elle a été autorisée à déposer sa demande par voie postale le 13 janvier 2023. Mme B a complété son dossier lors de sa convocation en préfecture le 24 avril 2023. Par la décision attaquée du 5 juillet 2023, le préfet de la Gironde a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Compte tenu de l’urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Si Mme B et ses enfants sont encore hébergés au centre d’accueil des demandeurs d’asile (CADA) géré par le centre communal d’action sociale (CCAS) de Bordeaux, qui lui verse une aide mensuelle exceptionnelle de 590 euros, cette somme est insuffisante pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses cinq enfants mineurs, notamment ceux de ses jumeaux à qui la qualité de réfugié a été reconnue par l’OFPRA il y a plus de dix-huit mois, et ceux de son plus jeune fils au titre duquel la maison départementale des personnes handicapées lui a accordé le bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, qu’elle ne peut percevoir en l’état en l’absence du titre de séjour sollicité. Dans ces conditions, Mme B justifie de circonstances particulières caractérisant l’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de séjour a été prise au motif que l’acte de naissance transmis par Mme B afin de justifier de son état civil était un faux, et qu’en conséquence les autres documents produits, un extrait d’acte de naissance et une carte consulaire, n’étaient pas probants. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le préfet de la Gironde quant au caractère frauduleux des documents transmis par Mme B est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 5 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Lorsque le juge ordonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision ayant rejeté une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour émanant d’un ressortissant étranger, ce dernier ne peut, en raison même de la suspension de la décision, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l’autorité administrative a l’obligation, aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet, de le munir d’un récépissé de demande de carte de séjour valant autorisation provisoire de séjour. Indépendamment de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen.
8. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, et de lui délivrer sans délai l’attestation de prolongation de l’instruction de sa demande prévue par l’article R. 431-15-3 du CESEDA, valable jusqu’à ce réexamen ou, à défaut, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond par le tribunal administratif sur sa demande en annulation du refus de séjour attaqué.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
9. Mme B étant admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hugon de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à cette dernière.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 5 juillet 2023 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai l’attestation de prolongation de l’instruction de sa demande prévue par l’article R. 431-15-3 du CESEDA, valable jusqu’à ce réexamen ou, à défaut, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond par le tribunal administratif sur sa demande en annulation de la décision attaquée.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Hugon, avocate de Mme B, une somme de 800 euros en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à cette dernière.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 15 septembre 2023.
Le juge des référés, La greffière,
D. KatzC. Gioffré
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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