Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 1er octobre 2025, n° 24/01716
TJ Bobigny 1 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrégularité de la procédure de recouvrement

    Le tribunal a constaté que la CPAM ne justifiait pas de l'envoi de la mise en demeure et que la procédure préalable à la contrainte n'avait pas été respectée.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande

    Le tribunal a déclaré la demande de restitution irrecevable car Mme [F] ne justifiait pas avoir effectué un recours préalable.

  • Rejeté
    Absence de preuve de préjudice

    Le tribunal a estimé que Mme [F] ne prouvait pas l'existence d'un préjudice ni d'une faute de la CPAM.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    Le tribunal a condamné la CPAM à verser une somme à Mme [F] en raison de sa succombance en ses prétentions.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la CPAM de Seine-Saint-Denis a notifié à Mme [F] un indu de 715 euros, suivi d'une contrainte pour recouvrer cette somme. Mme [F] a formé opposition, demandant l'annulation de la mise en demeure et de la contrainte, ainsi que la restitution de 1 271,56 euros et des dommages-intérêts. Les questions juridiques portaient sur la régularité de la mise en demeure et de la contrainte, ainsi que sur la recevabilité de la demande reconventionnelle de Mme [F]. Le tribunal a déclaré recevable l'opposition à la contrainte, annulé la mise en demeure et la contrainte, jugé irrecevable la demande de restitution de Mme [F] et débouté sa demande de dommages-intérêts, tout en condamnant la CPAM à verser 800 euros à Mme [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, serv cont. social, 1er oct. 2025, n° 24/01716
Numéro(s) : 24/01716
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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