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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 1er oct. 2025, n° 24/01716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01716 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXSS
Jugement du 01 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01716 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXSS
N° de MINUTE : 25/02183
DEMANDEUR
CPAM SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
DEFENDEUR
Madame [U] [F]
née le 25 Octobre 1984 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Chanda JAMIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 34
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Juillet 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Monsieur Nelson MARIE JOSEPH, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
Assesseur : Nelson MARIE JOSEPH, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Chanda JAMIL
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01716 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXSS
Jugement du 01 OCTOBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 19 octobre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine Saint Denis a notifié à Mme [U] [F] un indu de 715 euros.
Le 2 juillet 2024, la directrice de la CPAM a émis une contrainte à l’encontre de Mme [F] d’une somme de 715 euros correspondant au montant de l’indu et à 71,50 euros d’intérêts de retard.
Par courrier adressé le 22 juillet 2024 au greffe, Mme [F] a formé opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
A défaut de conciliation, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mars 2025 puis à celle du 2 juillet 2025.
A l’audience, la CPAM demande au tribunal de :
Déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de Mme [F] relative à la restitution de la somme de 1 271,56 euros,Prendre acte de ce qu’elle se désiste de sa contrainteMme [F], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Annuler la mise en demeure du 8 mars 2023 et la contrainte du 2 juillet 2024 émises par la CPAM de Seine Saint Denis,Condamner la CPAM de Seine Saint Denis à lui restituer les sommes indument retenues à hauteur de 1 271,56 euros,Condamner la CPAM de Seine Saint Denis à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral, à titre de dommages et intérêts,Enjoindre à la CPAM à fournir les relevés de paiement nécessaires pour une vérification approfondie depuis le mois de janvier 2022, Condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025 puis prorogée au 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’annulation de la mise en demeure et de la contrainte
Mme [F] expose que la procédure de recouvrement est irrégulière pour plusieurs raisons : elle n’est pas à l’origine des bugs du logiciel Axisanté qui sert à la transmission des feuilles de soins électroniques, elle n’avait pas connaissance des dysfonctionnements de sorte qu’il ne peut lui être reproché une inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation, il n’a jamais été répondu à ses courriels, la CPAM a manqué de transparence en ne lui remettant pas les relevés de paiement de l’année 2022, la CPAM ne justifie pas de l’envoi d’une mise en demeure et la mise en demeure n’est possible qu’en cas d’impayé. Sur ce dernier point, elle précise que dès la réception des réclamations aux mois d’octobre et de novembre 2022, elle a accepté de rembourser les indus par des retenues alors qu’elle n’avait aucun moyen de vérifier les montants réclamés n’ayant pas accès aux relevés de paiement de la CPAM. Elle prétend encore que le signataire de la mise en demeure et de la contrainte doivent justifier d’une délégation de pouvoir ou de signature.
La CPAM verse aux débats une délégation de pouvoir. Elle expose qu’une mise en demeure a été envoyée à Mme [F], que s’il y a eu un bug informatique, elle est bien fondée à récupérer l’indu puisqu’elle a payé systématiquement des sommes à Mme [F] qui ne lui étaient pas dues.
Réponse du tribunal
Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte
Selon les dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la CPAM ne produit pas d’accusé de réception permettant de déterminer à quelle date Mme [F] a reçu la contrainte.
L’opposition est donc recevable.
Sur la mise en demeure préalable
Selon l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, I.-L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu ;
2° Indique :
a) Les modalités selon lesquelles l’assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu ;
b) La possibilité pour l’organisme, lorsque l’assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l’expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
c) La possibilité pour l’organisme, à l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
d) Les voies et délais de recours.
II.-Pour l’application du huitième alinéa de l’article L. 133-4-1 :
1° Le délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet de la demande de rectification mentionnée au a du 2° du I est fixé à un mois ;
2° Le délai à l’issue duquel la mise en recouvrement peut être effectuée est fixé à deux mois suivant l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet.
III.-La demande de rectification présentée dans le délai mentionné au a du 2° du I interrompt le délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1. Cette interruption prend fin, selon le cas, à la date de réception de la notification de la décision du directeur de l’organisme créancier ou à l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet.
Lorsque le directeur de l’organisme créancier statue sur la demande de rectification avant l’expiration du délai mentionné au 1° du II, la nouvelle notification adressée à l’assuré en cas de rejet total ou partiel de la demande :
1° Précise le motif ayant conduit au rejet total ou partiel de la demande ;
2° Indique la possibilité pour l’organisme de récupérer, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de cette nouvelle notification, les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
3° Indique les voies et délais de recours.
IV.-Lorsque la demande de rectification est présentée postérieurement au délai mentionné au a du 2° du I et avant l’expiration du délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1 :
1° En cas de demande formulée par écrit, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 ;
2° En cas de demande formulée par oral, l’assuré est invité par l’organisme à produire dans un délai de vingt jours les documents rappelant sa demande et la justifiant. Le défaut de production de ces documents dans le délai imparti entraîne le rejet de la demande. Si l’assuré produit ces documents dans le délai imparti, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4.
V.-A défaut de paiement, à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l’expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III, le directeur de l’organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours.
En l’espèce, la CPAM verse aux débats une mise en demeure du 8 mars 2023 d’avoir à payer la somme de 715 euros adressée à Mme [F] par courrier avec avis de réception revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».
En conséquence, la procédure préalable à la contrainte a été respectée.
Sur la délégation de signature
La CPAM verse aux débats une délégation de pouvoir de la directrice générale de la CPAM au bénéfice de Mme [S] [T], directrice comptable et financière, du 23 mars 2020.
La mise en demeure du 8 mars 2023 et la contrainte du 2 juillet 2024 ont été signées par Mme [S] [T].
Le moyen de nullité tiré de l’absence de délégation de signature sera rejeté.
Sur le bien-fondé de la mise en demeure et de la contrainte
Moyen des parties
Mme [F] expose qu’au regard des retenues pratiquées et paiements effectués jusqu’au 24 juin 2024, la CPAM ne pouvait valablement lui délivrer une mise en demeure puis une contrainte le 2 juillet 2024.
La CPAM expose qu’il y a eu un bug de son système informatique et qu’elle est donc bien fondée à récupérer un indu, qu’elle se désiste de sa contrainte puisqu’elle a pu récupérer les sommes.
Réponse du tribunal
Selon les dispositions de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
L’article 1302-1 du même code prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Selon les dispositions de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Mme [F] soutient qu’au regard des retenues pratiquées et paiement effectués jusqu’au 24 juin 2024, la CPAM ne pouvait délivrer une mise en demeure et une contrainte le 2 juillet 2024.
La CPAM indique à l’audience se désister de la contrainte au motif qu’elle a récupéré les sommes notifiées dans la contrainte.
En l’espèce, il est constant que les créances ayant fait l’objet d’une notification de l’indu par courrier du 19 octobre 2022 sont reprises dans la mise en demeure et la contrainte.
Il ressort des pièces produites par Mme [F] que par courrier du 11 octobre 2022, la CPAM de Seine Saint Denis lui a notifié un indu d’une somme de 382,46 euros.
Par courrier du 19 octobre 2022, la CPAM lui a notifié un indu de 715 euros.
Par courrier du 10 novembre 2022, la CPAM lui a notifié un indu de 50 euros.
Mme [F] justifie que la CPAM a récupéré les sommes suivantes, par retenues :
50 euros le 9 novembre 2022,357,46 euros le 7 décembre 2022,17,50 euros le 26 janvier 2023,5 euros le 20 février 2023,87,46 euros le 21 mars 2023,81,52 euros le 27 avril 2023,112,46 euros le 21 juin 2023,Soit la somme totale de 711 ,40 euros.Elle indique également avoir procédé à un virement de 87,86 euros le 21 juin 2023.
Sur les relevés de compte que Mme [F] verse aux débats, la CPAM intitule de la manière suivante les retenues sur prestation : « PSQ (récupération indu) ».
La CPAM ne verse aucune pièce aux débats permettant de déterminer la date des retenues sur prestations qui ont permis de solder l’indu notifié le 19 octobre 2022 d’une somme de 715 euros laquelle a fait l’objet d’une mise en demeure le 8 mars 2023 et d’une contrainte le 2 juillet 2024.
Ainsi dans la mesure où la CPAM ne justifie pas que l’indû de 715 euros, notifié le 19 octobre 2022, n’avait pas été récupéré à la date de la mise en demeure et à la date de délivrance de la contrainte le 2 juillet 2024, alors qu’à l’audience elle se désite de la contrainte, il y a lieu de considérer que la preuve de l’existence de la dette de 715 euros de Mme [F] n’est pas rapportée à la date de la mise en demeure et à celle de l’émission de la contrainte, de sorte que la mise et demeure et la contrainte n’étaient pas fondées.
Dès lors il convient d’annuler la mise en demeure du 8 mars 2023, et la contrainte émise le 2 juillet 2024 pour la somme de 786,50 euros comprenant 71,50 euros de majorations de retard.
Sur la demande de paiement de Mme [F] de la somme de 1 271,56 euros
Moyens des parties
Mme [F] expose que la CPAM a récupéré une somme trop importante d’indu en effectuant des retenues sur prestations. La CPAM lui devrait la somme de 1271,56 euros correspondant à : 3 018,46 euros (retenues sur prestations) + 87,86 euros (virement effectué) – 1 834,76 euros (indus notifiés).
La CPAM soulève l’irrecevabilité de cette demande qui n’a pas été soumise à la commission de recours amiable.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article R142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou non salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En l’espèce, Mme [F] ne justifie pas avoir effectué un recours préalable aux fins de solliciter le paiement de la somme de 1 271,56 euros que la CPAM aurait retenu à tort sur ses prestations.
Sa demande sera déclarée irrecevable.
La demande d’enjoindre les relevés de paiement nécessaires pour une vérification approfondie depuis le mois de janvier 2022 étant liée à sa demande reconventionnelle déclarée irrecevable, elle sera également déclarée irrecevable.
Sur la demande indemnitaire de Mme [F]
Mme [F] expose avoir seulement accepté que la CPAM recouvre par des retenues les indus des mois d’octobre et de novembre 2022, qu’elle n’était pas au courant que la CPAM continue à retenir des sommes.
La CPAM considère que Mme [F] ne justifie ni d’une faute, ni d’un préjudice.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Dès lors qu’elle entraîne un préjudice pour l’assuré, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité sur le fondement du droit commun. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, Mme [F] ne démontre pas que les retenues sur prestations réalisées par la CPAM en 2024 procèdent d’une faute de cette dernière.
Par ailleurs, elle ne justifie d’aucun préjudice.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur les mesures accessoires
La CPAM de la Seine-Saint-Denis, qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La CPAM succombant, elle sera condamnée à verser à Mme [F] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’opposition à contrainte ;
Annule la mise en demeure du 8 mars 2023 ;
Annule la contrainte émise par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis n° 2217342506 88 d’une somme de 715 euros (indus) outre la somme de 71,50 euros correspondant à des majorations de retard ;
Déclare irrecevable la demande de Mme [U] [F] de voir la caisse primaire d’assurance maladie lui restituer la somme de 1 271,56 euros ;
Déclare irrecevable la demande Mme [U] [F] de voir enjoindre à la CPAM de Seine Saint Denis les relevés de paiement depuis le mois de janvier 2022 ;
Déboute Mme [U] [F] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à verser à Mme [U] [F] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [U] [F] de ses autres demandes ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe.
La minute étant signée par:
Le greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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