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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 22 mars 2025, n° 25/00606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 22 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 25/00606 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMDE – M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [D]
MAGISTRAT : Sandrine NORMAND
GREFFIER : Rudy BOGACZYK
PARTIES :
M. [C] [D]
Assisté de Maître Zouheir ZAIRI, avocat commis d’office
En présence de Mme [M] [N], interprète en langue chinoise,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me JACQUARD Joyce cabinet Actis, avocat au barreau du Val de Marne,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je confirme mon identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation,
— caractère injustifié du placement en rétention.
le préfet pouvait ordonner une OQTF. Monsieur n’est pas contre le fait de quitter la France et voulait partir en espagne.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
Monsieur a un passeport mais pas d’adresse. LE PROCÈS-VERBAL mentionne que Monsieur a déclaré ne pas vouloir collaborer et se soustraire. Un vol est prévu pour le 26.03.2025
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare :
je voulais passer 2/3 jours en France simplement
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Rudy BOGACZYK Sandrine NORMAND
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00606 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMDE
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Sandrine NORMAND, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Rudy BOGACZYK, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18/03/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [C] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21/03/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 21/03/2025 à 12H21 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 21/03/2025 reçue et enregistrée le 21/03/2025 à 10H10 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me JACQUARD Joyce, cabinet Actis, avocat au barreau du Val de Marne,
PERSONNE RETENUE
M. [C] [D]
né le 20 Mai 1972 à FUJIAN (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE CHINE)
de nationalité Chinoise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Zouheir ZAIRI, avocat commis d’office,
en présence de Mme [M] [N], interprète en langue chinoise,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 18 mars 2025 notifiée le même jour à 13 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [D] né le 20 mai 1972 à Fujian (République Démocratique de Chine) de nationalité chinoise en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 21 mars 2025, reçue le même jour à 12 heures 21,[C] [D] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [C] [D] soutient les moyens suivants:
— erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation,
— caractère injustifié du placement en rétention.
Le conseil de l’administration précise que s’il a un passeport il n’a pas d’adresse et il n’a pas l’intention d’exécuter la mesure d’éloignement.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 21 mars 2025, reçue le même jour à 10 heures 10, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [C] [D] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention mais ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur l’erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation :
Il n’y a pas d’erreur d’appréciation dès lors que l’intéressé n’a aucune adresse en France.
Sur le caractère injustifié du placement en rétention :
Contrairement à ce qu’affirme [C] [D] dans son recours, il n’a jamais déclaré être en transit en France ni résider en Espagne. Il a bien indiqué qu’il venait d’arriver en France qui se trouve être sa destination finale.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
[C] [D] est en possession de son passeport, une demande de routing a été faite. La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/607 au dossier n° N° RG 25/00606 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMDE ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [C] [D] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [C] [D] pour une durée de vingt-six jours.
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 22 Mars 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00606 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMDE -
M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [D]
DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Mars 2025
!!! SUIVANT LES CAS !!!
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [C] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET par mail L’INTERESSE
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [C] [D]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Mars 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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