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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 3 avr. 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
03 AVRIL 2025
N° RG 25/00041 – N° Portalis DB22-W-B7J-STEW
Code NAC : 30B
AFFAIRE : S.C.I. DES YVELINES C/ S.A.S. PRESTIGE AUTO
DEMANDERESSE
DES YVELINES, société civile immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 331 915 207, dont le siège social est [Adresse 2]), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Dominique Regnier, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 141
DEFENDERESSE
PRESTIGE AUTO, exerçant son activité sous l’enseigne RAPID PARE-BRISE, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 953 277 852, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
Débats tenus à l’audience du 27 février 2025
Nous, Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 27 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 19 février 2021, la société Des Yvelines a consenti à la société SNK Auto un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1], à [Localité 3] (Yvelines), pour une durée de douze ans à compter du 11 janvier 2021 moyennant un loyer annuel de 24 332,88 €, hors charges et hors taxes, payable trimestiellement par avance.
Par acte enregistré le 12 février 2024, la société AAL (Rapid Pare-brise), venant aux droits de la société SNK Auto, a cédé à la société Prestige Auto son fonds de commerce, dont le droit au bail.
Le 14 octobre 2024, la société Des Yvelines a fait signifier à la société Prestige Auto un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 34 102,92 € au titre des loyers et charges, outre les frais de l’acte.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024, la société Des Yvelines a fait assigner la société Prestige Auto devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue à l’audience du 27 février 2025.
Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, la société Des Yvelines demande au juge de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail et la résiliation de plein droit du bail commercial du 19 février 2021, par l’effet de la clause résolutoire insérée audit bail, au 14 novembre 2024 ;
— ordonner l’expulsion des lieux litigieux de la société Prestige Auto ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique ;
— l’autoriser à transporter et séquestrer les meubles et objets garnissant les lieux, à défaut d’enlèvement volontaire, dans tel garde-meubles qu’il lui plaira aux frais, risques et périls de la société Prestige Auto :
— condamner la société Prestige Auto à lui payer la somme de 34 102,92 € au titre des échéances de loyers et charges impayées, avec intérêts au taux contractuel à compter de la délivrance de l’assignation ;
— condamner la société Prestige Auto à lui payer la somme provisionnelle de 2 281,26 € au titre des intérêts de retard au taux contractuel dus au 5 décembre 2024 ;
— condamner la société Prestige Auto à lui payer la somme provisionnelle de 3 754,37 € au titre des pénalités de retard dues contractuellement, selon décompte arrêté au 5 décembre 2024 ;
— condamner la société Prestige Auto à lui payer, à titre de provision, une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au montant du loyer conventionnel révisé charges et taxes en sus, à compter du 1er trimestre 2025 jusqu’à complète libération des lieux ;
— condamner la société Prestige Auto à lui payer la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Assignée à l’étude, la société Prestige Auto n’a pas constitué avocat.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l’assignation introductive d’instance.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il est statué, en vertu de l’article 473 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire alors même que la société Prestige Auto, ni représentée ni comparant, n’a pas été citée à sa personne.
Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion de la société Prestige Auto :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d’une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu’à tout le moins l’obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu le 19 février 2021 entre la société Des Yvelines et la société Prestige Auto comporte une clause résolutoire applicable notamment en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges.
Le commandement de payer signifié le 14 octobre 2024 à la société Prestige Auto vise cette clause. Il porte sur un arriéré locatif de 34 102,92 € terme du 4ème trimestre 2024 inclus.
Il ressort d’un décompte au 3 décembre 2024 produit par la demanderesse que la société Prestige Auto ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de l’acte. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 14 novembre 2024 à minuit et d’ordonner en conséquence l’expulsion de la société Prestige Auto selon les termes du dispositif ci-après.
L’indemnité d’occupation due à la société Des Yvelines à compter du 15 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs est fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, la société Des Yvelines verse aux débats un extrait du compte de la société Prestige Auto arrêté à la somme de 34 102,92 € au 3 décembre 2024, échéance du 4ème trimestre 2024 incluse.
L’obligation de la société Prestige Auto n’étant pas sérieusement contestable, il convient de la condamner à titre provisionnel à payer cette somme à la société Des Yvelines.
La somme due est assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024, date du commandement de payer, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 alinéa 1er du code civil.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les demandes formées par la société Des Yvelines au titre d’une pénalité de retard forfaitaire et de l’application d’intérêts de retard à un taux contractuel s’analysent en des demandes d’application d’une clause pénale.
S’il est constant que le juge des référés peut accorder ces sommes à titre provisionnel sur le montant non sérieusement contestable d’une clause pénale, il n’en demeure pas moins qu’elles apparaissent en l’espèce élevées et sont susceptibles d’être qualifiées de manifestement excessives et donc d’être réduites par le juge du fond. Les demandes se heurtent en conséquence à une contestation sérieuse.
Il sera dit n’y voir lieu à référé s’agissant de ces demandes.
Sur les demandes accessoires :
La société Prestige Auto, partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 14 octobre 2024.
L’équité commande de condamner la société Prestige Auto à payer à la société Des Yvelines la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail conclu le 19 février 2021 entre la société Des Yvelines et la société Prestige Auto portant sur les locaux situés [Adresse 1], à [Localité 3] (Yvelines), avec effet au 14 novembre 2024 à minuit ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux précités dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, la société Prestige Auto pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Prestige Auto, immatriculée sous le numéro 953 277 852 RCS [Localité 5], à payer à la société Des Yvelines une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société Prestige Auto à payer à la société Des Yvelines la somme provisionnelle de 34 102,92 € à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation selon décompte arrêté au 3 décembre 2024, échéance du 4ème trimestre 2024 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024 ;
Condamnons la société Prestige Auto à payer à la société Des Yvelines la somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
Condamnons la société Prestige Auto aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 14 octobre 2024 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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