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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 19 déc. 2024, n° 22/02090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 22/02090 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WUYH
Jugement du : 19 Décembre 2024
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 4]
Notification le :19/12/2024
grosse à
Me Bertrand VIGIE – 631
CPAM du Rhône
expédition à
signification envoyée le 19/12/24
à : [L] [P]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 19 Décembre 2024, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 24 Octobre 2024, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [K] [D] [Y] [G], demeurant [Adresse 3]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Bertrand VIGIE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 631
CPAM DU RHONE, [Adresse 6]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Madame [I] [T] (selon pouvoir)
ET
Monsieur [L] [P]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5], sans domicile fixe
PREVENU
non comparant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [L] [P] en date du 11 janvier 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [L] [P] coupable des faits de violence avec usage ou menace d’une arme, en l’espèce un véhicule de marque Citroën C5, suivie d’incapacité supérieure à huit jours, en l’espèce 45 jours commis le 12 novembre 2021 au préjudice de [K] [D] [Y] [G],
— condamné pénalement [L] [P] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de [K] [D] [Y] [G] à l’encontre de [L] [P], mais irrecevable à l’encontre de [B] [W],
— déclaré [L] [P] pour moitié responsable du préjudice de [K] [D] [Y] [G],
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [K] [D] [Y] [G],
— réservé la demande de [K] [D] [Y] [G] au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— prononcé l’exécution provisoire des dispositions civiles du jugement,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
Par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [L] [P] en date du 25 mai 2023, le tribunal a fait droit à la requête en relevé de caducité de la désignation de l’expert et renvoyé l’affaire.
Ce jugement a été signifié à parquet à [L] [P].
L’expert a déposé son rapport le 1er février 2024.
Il retient divers préjudices.
En conséquence [K] [D] [Y] [G] sollicite la condamnation de [L] [P] à lui payer les sommes de :
Assistance par [Localité 7] Personne temporaire 7.812,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire total 350,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire partiel 5.167,50 eurosSouffrances Endurées 20.000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 9.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 33.150,00 eurosPréjudice d’Agrément 10.000,00 eurosPréjudice Esthétique Permanent 4.000,00 eurosArticle 475-1 du code de procédure pénale 1.560,00 euros
[K] [D] [Y] [G] sollicite que la décision soit déclarée commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône.
[K] [D] [Y] [G] réclame également la condamnation de [L] [P] aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, comparante, est intervenue à la procédure et a sollicité la condamnation de [L] [P] et [B] [W] au paiement de la somme de 35.388,84 euros et a produit le justificatif de sa créance aux débats correspondant au montant des prestations servies à [K] [D] [Y] [G], soit :
au titre des frais de santé et d’hospitalisation : 20.770,24 eurosau titre des indemnités journalières,au titre des pertes de gains professionnel actuels : 14.048.29 eurosau titre des indemnités journalières,au titre des pertes de gains professionnel futurs : 507,31 eurosoutre l’indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale.
[L] [P] n’a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement de défaut à son égard.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et à l’audience du 24 octobre 2024, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 11 janvier 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [L] [P] coupable des faits de violence avec usage ou menace d’une arme, en l’espèce un véhicule de marque Citroën C5, suivie d’incapacité supérieure à huit jours, en l’espèce 45 jours commis à l’encontre de [K] [D] [Y] [G] et l’a déclaré pour moitié responsable des préjudices subis par [K] [D] [Y] [G]. [L] [P] est donc tenu de l’indemniser à hauteur de 50% de son préjudice.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total : du 13 au 18 novembre 2021, du 25 au 31 novembre 2021 et au 29 septembre 2022,
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : du 19 au 26 novembre 2021, du 1er décembre 2021 au 19 mai 2022 et du 30 septembre au 9 novembre 2022,
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 20 mai au 27 mai 2022 et du 10 novembre au 28 décembre 2022,
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : du 29 décembre 2022 au 20 septembre 2023,
— Consolidation médico-légale : le 20 septembre 2023
— Déficit Fonctionnel Permanent : 13 %
— Souffrances Endurées : 4 / 7
— Préjudice professionnel : arrrêt de travail total du 29 novembre 2021 au 1er février 2023 et partiel du 2 février 2023 au 31 octobre 2023, ainsi qu’un retentissement professionnel
— Assistance par [Localité 7] Personne : 2 heures par jours du 19 au 24 novembre 2021, du 1er décembre 2021 au 19 mai 2022 et du 30 septembre au 9 novembre 2022
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le tribunal.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en sa constitution de partie civile, mais uniquement à l’égard de [L] [P], [B] [W] ayant été mise hors de cause par le tribunal correctionnel dans sa décision du 11 janvier 2022 concernant le préjudice subi par [V] [N].
Le recours de la caisse s’effectuera, compte tenu du partage de responsabilité, dans la limite des sommes mises à la charge du responsable et après priorité donnée à la victime en application de l’article 31 alinéa 2 de la Loi du 5 Juillet 1985 et L376-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de [K] [D] [Y] [G] de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
[K] [D] [Y] [G] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement pris en charge par les organismes sociaux. Le préjudice correspond donc au montant de la créance des organismes sociaux subrogés.
Compte tenu du partage de responsabilité par moitié, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône est bien fondée à obtenir le remboursement, de la part de [F] [P], de la moitié de la somme totale de 20.770,24 euros correspondant à ses débours, soit la somme de 10.385,12 euros.
1-1-2 – Frais Divers : Assistance par [Localité 7] Personne temporaire
L’expert a retenu un besoin en aide humaine de 2 heures par jour du 19 au 24 novembre 2021, du 1er décembre 2021 au 19 mai 2022 et du 30 septembre au 9 novembre 2022, soit 217 jours
Il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée.
En considérant le montant du SMIC et le fait qu’aucune charge sociale n’a été supportée, il sera retenu un coût horaire net de 17,00 euros.
Le préjudice intégral peut être ainsi évalué à la somme de 7.378,00 euros (=17 x2x217)
En conséquence, compte tenu du partage de responsabilité, il sera alloué à [K] [D] [Y] [G] à ce titre la somme de 3.689 euros (=7.378,00/2).
1-1-3 – Pertes de Gains Professionnels Actuels
[K] [D] [Y] [G] demande, au terme de ses dernières écritures que ce poste de préjudice soit réservé. Pourtant, il sollicite aujourd’hui la liquidation de son préjudice et n’a pas formé une demande de renvoi en attente de l’évaluation de son préjudice, qu’il présente comme éventuel, plus d’un an après la fin de son arrêt de travail à temps partiel.
Aucun poste de préjudice ne peut, dès lors, à ce stade, être réservé, et ce d’autant plus que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, subrogée dans les droits de la victime pour la part qu’elle a prise en charge, sollicite le remboursement des indemnités journalières versées à la partie civile. Or, compte tenu du partage de responsabilité, le recours de cette dernière se fait dans la limite des sommes mises à la charge du responsable et après priorité donnée à la victime.
Il ne peut ainsi être fait droit à une réserve des droits de la partie civile sans empêcher la liquidation du préjudice de celle-ci et l’examen des demandes de la caisse primaire de l’assurance maladie.
En conséquence, la demande de réserve de droits sur ce poste de préjudice sera rejetée.
Le préjudice correspond donc au montant de la créance des organismes sociaux subrogés.
Compte tenu du partage de responsabilité par moitié, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône est bien fondée à obtenir le remboursement, de la part de [F] [P], de la moitié de la somme totale de 14.048.29 euros correspondant aux indemnités journalières versées antérieurement à la consolidation, soit la somme de 7.024,15 euros.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents : Dépenses de Santé Futures, Pertes de Gains Professionnels Futurs et Incidence Professionnelle
[K] [D] [Y] [G] demande, aux termes de ses dernières écritures, que ces postes de préjudice soient réservés.
Pourtant, il sollicite la liquidation de son préjudice et n’a pas formé une demande de renvoi en attente de l’évaluation de ses préjudices. Il expose à ce titre que l’expert a indiqué que le temps partiel était toujours en cours, le 20 septembre 2023, et qu’il avait évoqué la possibilité de la nécessité d’un reclassement. Or, il apparait en réalité, au vue de l’expertise et des débours de la caisse primaire d’assurance maladie, que la partie civile ne bénéficie plus d’un arrêt de travail à temps partiel depuis le 30 octobre 2023. Si son conseil a indiqué à l’expert que l’arrêt de travail a été prolongé au delà du 31 octobre 2023, il n’apporte aucun justificatif en ce sens et la caisse primaire d’assurance maladie, qui présente une créance définitive, a cessé de l’indemniser à ce titre depuis le 31 octobre 2023. Rien ne justifie donc qu’il ne soit pas en mesure, plus d’un an après la fin de son arrêt de travail à temps partiel, de chiffrer ses demandes, tant concernant la perte de gains professionnels futurs que de l’incidence professionnelle. Concernant les dépenses de santé futures, si l’expert mentionne la possibilité de tel frais, la partie civile ne prétend ni ne justifie envisager des soins futurs et la caisse primaire d’assurance maladie ne formule aucune demande à ce titre.
Aucun poste de préjudice ne peut, dès lors, à ce stade, être réservé, et ce d’autant plus que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, subrogée dans les droits de la victime pour la part qu’elle a prise en charge, sollicite le remboursement des indemnités journalières versées à la partie civile après consolidation. Or, compte tenu du partage de responsabilité, le recours de cette dernière se fait dans la limite des sommes mises à la charge du responsable et après priorité donnée à la victime.
Il ne peut ainsi être fait droit à une réserve des droits de la partie civile sans empêcher la liquidation du préjudice de celle-ci et l’examen des demandes de la caisse primaire de l’assurance maladie.
En conséquence, la demande de réserve de droits sur ces postes de préjudice sera rejetée.
Le préjudice correspond donc au montant de la créance des organismes sociaux subrogés.
Compte tenu du partage de responsabilité par moitié, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône est bien fondée à obtenir le remboursement, de la part de [F] [P], de la moitié de la somme totale de 507,31 euros correspondant à ses débours, soit la somme de 253,66 euros.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
[K] [D] [Y] [G] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 25,00 euros par jour de déficit total, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 14 j x 25 € = 350 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : 217 j x 25 € x 50 % = 2712,50 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 180 j x 25 € x 25 % = 1.125 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : 265 j (le jour de la consolidation n’étant pas pris en compte) x 25 € x 20 % = 1.325 eurosTotal : 5.512,50 euros.
Compte tenu du partage de responsabilité par moitié, [F] [P] sera condamné à ce titre au paiement de la somme de 2.756,25 euros (=5.512,50/2).
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 4 / 7. Ces souffrances correspondent aux souffrances initiales endurées lors des faits, ayant entrainé une luxation du genou droit avec lésions multi ligamentaires. Ces blessures ont nécessité plusieurs interventions chirurgicales, outre la réduction de la luxation que l’expert qualifie d'“épisode éminemment douloureux”. Il a également subi de très nombreuses séances de rééducation et a du prendre des antalgiques.
Le préjudice de [K] [D] [Y] [G] à ce titre sera évalué à la somme de 20.000 euros et il lui sera en conséquence alloué la somme de 10.000 euros, compte tenu du partage de responsabilité par moitié.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
Si il ne le reprend pas aux termes de ses conclusions, l’expert a retenu, dans le corps de son expertise, un préjudice esthétique temporaire qu’il a évalué à 3 / 7 durant les périodes correspondant au déficit fonctionnel partiel à 50%, soit pendant 217 jours, et à 2 / 7 durant les périodes correspondant au déficit fonctionnel partiel à 25%, soit pendant 180 jours. Ce préjudice correspond à la nécessité de port d’attelles, plâtre et béquilles à la suite des opérations chirurgicales du genou droit de la partie civile.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Aussi, au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa durée (un peu plu de 7 mois à 3/7 et 6 mois à 2/7), le préjudice se évalué à la somme de 1.700 euros.
Il sera donc allouer à ce titre à la victime la somme de 850 euros, compte tenu du partage de responsabilité par moitié.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
[K] [D] [Y] [G] conserve un taux d’incapacité de 13 %.
Il était âgé de 22 ans à la date de consolidation, pour être né le [Date naissance 2] 2001.
Son préjudice peut être évalué à 2.550 euros le point, soit (2.550 x 13 =) 33.150 euros.
Tenant compte du partage de responsabilité pour moitié, la partie civile sera indemnisé à hauteur de 16.575 euros.
2-2-2 – Préjudice d’Agrément
L’expert a retenu un préjudice d’agrément.
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisirs spécifiques auxquelles la victime se livrait avant le fait dommageable, ou la gêne pour pratiquer ces activités.
L’expert ne donne qu’un avis médical quant à la possibilité d’exercer une activité, mais il se fonde sur les seules déclarations de la victime quant à la réalité de la pratique invoquée, de sorte qu’il appartient à cette dernière de rapporter la preuve de la réalité de la pratique antérieur des activités dont elle est désormais privée en tout ou partie, en application de l’article 9 du code de procédure civile.
[K] [D] [Y] [G] expose avoir dû réduire la pratique du football et les sorties entre amis. Concernant cette deuxième activité, il ne s’agit pas d’une activité spécifique, le préjudice subi du fait de la réduction de cette activité est donc indemnisé au titre du déficit fonctionnel. Concernant l’activité sportive du football, la partie civile ne justifie pas la pratique d’un tel sport antérieurement aux faits.
En conséquence, la demande à ce titre sera rejetée.
2-2-3 – Préjudice Esthétique Permanent
Si il ne le reprend pas aux termes de ses conclusions, l’expert a retenu, dans le corps de son expertise, un préjudice esthétique permanent qu’il a évalué à 2,5 / 7.
[K] [D] [Y] [G] présente de nombreuses cicatrices en relation avec les réparations ligamentaires, un défaut d’extension de 10° et une limitation de la flexion du genou droit.
Ce préjudice peut être évalué à la somme de 4.000 euros, et il sera alloué à ce titre à la victime la somme de 2.000 euros, compte tenu du partage de responsabilité par moitié.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la Caisse Primaire Maladie du Rhône, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
Part organisme social
Part victime
TOTAL
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Dépenses de Santé Actuelles
10.385,12
euros
Part organisme social
Part victime
10.385,12
0
*
Frais Divers
3.689,00
euros
*
Pertes de Gains Professionnels Actuels
7.024,15
euros
Part organisme social
Part victime
7.024,15
0
*
Dépenses de Santé Futures
253,66
euros
253,66
0
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
2.756,25
euros
*
Souffrances Endurées
10.000,00
euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
850,00
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
16.575,00
euros
*
Préjudice d’Agrément
0
euros
*Préjudice Esthétique Permanent
2.000,00
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
53.533,18
euros
Organisme social
Victime
17.662,93
35.870,25
[L] [P] sera donc condamné à payer à [K] [D] [Y] [G] la somme de 35.870,25 euros.
Par ailleurs, il convient de condamner [L] [P] à payer à [K] [D] [Y] [G] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône est en droit d’obtenir le remboursement par [L] [P] des prestations d’ores et déjà servies à la victime à hauteur de 17.662,93 euros.
[L] [P] sera donc condamné à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône les sommes de 17.662,93 euros au titre des prestations échues.
Il sera par ailleurs mis à la charge de [L] [P] l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 1.191 euros (arrêté ministériel du 18 décembre 2023).
Il n’est pas nécessaire de déclarer le présent jugement commun et encore moins opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône qui est partie à la procédure, la décision lui étant commune de droit.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
En conséquence, [K] [D] [Y] [G] sera débouté de sa demande tendant à voir condamner son adversaire aux frais de l’action civile, à l’exception des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement de défaut à l’égard de [L] [P] et contradictoire à l’égard de [K] [D] [Y] [G] et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône :
Rappelle que [L] [P] est responsable pour moitié du préjudice subi par [K] [D] [Y] [G] en lien avec les faits du 12 novembre 2021 pour lesquelsil a été déclaré coupable ;
Condamne [L] [P] à payer à [K] [D] [Y] [G] la somme de 35.870,50 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention à l’encontre de [F] [P] ;
Déclare la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône irrecevable en son intervention à l’encontre de [B] [W] ;
Condamne [L] [P] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 17.662,93 euros au titre du remboursement des prestations servies à [K] [D] [Y] [G], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Ordonne, en application de l’article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Condamne [L] [P] à payer à [K] [D] [Y] [G] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rejette la demande de réserve des droits de [K] [D] [Y] [G] au titre de la perte de gains professionnels actuels, des dépenses de santé futures, de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d’aide aux victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne [L] [P] à rembourser à [K] [D] [Y] [G] les frais d’expertise, soit 1.000,00 euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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