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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 28 oct. 2025, n° 24/09210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/ DU 28 Octobre 2025
Enrôlement : N° RG 24/09210 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5DOV
AFFAIRE : S.A. [15] ANCIENNEMENT DENOMME [13] ( la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC)
C/ M. [U] [B] (la SELARL MAILLET DOSSETTO) – M. [M], [X], [P] [B]
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice, Greffière
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Octobre 2025
Jugement signé par BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. [15] ANCIENNEMENT DENOMME [13], immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° [N° SIREN/SIRET 9], pris en la personne de son directeur général domicilié, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marie-noelle BLANC-GILLMANN de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [M], [X], [P] [B]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 14]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
défaillant
Monsieur [U], [H], [A] [B]
né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 14]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Geneviève MAILLET de la SELARL SELARL MAILLET-DOSSETTO, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 14 août 2024, la société [15], anciennement dénommée [13], a fait citer Monsieur [M] [B] et Monsieur [U] [B], sollicitant du tribunal, au visa des dispositions des articles 815-17, 1341-1 et 1686 du code civil, le partage de l’indivision existant entre les défendeurs et la vente du licitation de l’immeuble dont ils sont propriétaires [Adresse 10], la désignation d’un notaire, que la clause de substitution de l’article 27 des clauses et conditions générales du [12] n’aura pas à être insérée dans le cahier des charges, qu’elle soit autorisée à faire établir le PV dscriptif du bien et la visite, et enfin que les requis soient solidairement condamnés au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.
Monsieur [U] [B] a constitué avocat mais n’a pas signifié de conclusions.
Monsieur [M] [B], bien que cité à étude, n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 10 juin 2025.
Lors de l’audience du 9 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de partage et de licitation
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Par ailleurs, l’article 1341-1 du même code dispose que lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.
Enfin, l’article 1686 du code civil prévoit que si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
En l’espèce, par jugement de ce siège du 5 avril 2022, Monsieur [U] [B] a été condamné à payer à la société [15] la somme de 44 416, 16 euros avec intérêts au taux de 4,15 % à compter du 14 novembre 2017, outre la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Un certificat de non-appel a été délivré par la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE le 24 octobre 2022.
Sur la base de cette décision, une hypothèque légale a été inscrite sur les parts et portions indivises appartenant à Monsieur [U] [B], sur un immeuble dont il est propriétaire indivis avec Monsieur [M] [B], et situé [Adresse 10].
Un commandement aux fins de saisie-vente a été signifié à Monsieur [U] [B] le 22 mars 2023.
Par courrier recommandé avisé et non réclamé du 17 mars 2023, la société [15] a informé Monsieur [M] [B] qu’elle entendait poursuivre le partage de l’indivision et la licitation du bien.
Dès lors, la demanderesse, créancière de Monsieur [U] [B], est fondée à réclamer le partage de l’indivision existant entre Messieurs [B].
La société civile immobilière [11], constituée entre les défendeurs, n’ayant pas été immatriculée dans les délais, ses associés sont devenus propriétaires indivis à proportion de leurs droits dans le capital social, ainsi qu’il ressort d’une correction de formalité publiée par le service de la publicité foncière le 17 septembre 2007.
Conformément aux statuts de la société [11], Monsieur [U] [B] est propriétaire indivis de 99 % du bien et Monsieur [M] [B] est propriétaire indivis de 1 % du bien immeuble.
La société [15] est ainsi fondée à provoquer le partage et à solliciter la vente sur licitation du bien indivis, en vue d’obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues.
Il convient donc d’ordonner la vente sur licitation devant la chambre des criées de ce tribunal, sur le cahier des charges dressé par Maître Marie-Noëlle BLANC-GILLMANN, sur la mise à prix de 3 000 euros, avec faculté de baisse de moitié en cas de carence d’enchères.
Compte-tenu de la complexité du partage, il y a lieu de désigner un notaire en la personne de Maître [I] [N], ainsi qu’un juge commis pour surveiller les opérations de partage.
En considération de l’ancienneté de la dette et de la faible valeur du bien immeuble, le créancier poursuivant est fondé à contester la clause de substitution insérée à l’article 27 des conditions générales du [12].
En conséquence, cette clause de substitution n’aura pas à être insérée dans le cahier des charges.
La demanderesse sera autorisée à faire établir le procès-verbal descriptif du bien et à faire réaliser la visite par tout commissaire de justice de son choix, assisté si besoin par un serrurier et par la force publique.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner les défendeurs in solidum à payer à la société [15] la somme de 1 800 euros au titre de frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens.
Il sera enfin fait droit à la demande d’exécution provisoire, compte-tenu de l’ancienneté de la dette.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Messieurs [U] et [M] [B], et préalablement ordonne la vente sur licitation devant la chambre des criées du tribunal judiciaire de MARSEILLE, sur le cahier des charges dressé par Maître Marie-Noëlle BLANC-GILLMANN, sur la mise à prix de 3 000 euros avec faculté de baisse de moitié en cas de carence d’enchères, des biens et droits immobiliers suivants :
Dans un immeuble en copropriété sis à [Adresse 10], cadastré 821 B n°[Cadastre 7] [Adresse 10], pour 97 centiares, ayant fait l’objet d’un règlement de copropriété et état descriptif de division reçu par Maître [O], notaire à [Localité 14] le 23 novembre 1959 publié au deuxième bureau des hypothèques de [Localité 14], le 13 janvier 1960 volume 2939 numéro 9, ayant fait l’objet d’un modificatif publié le 17 octobre 2007 vol 2007 P N°5829, constituant :
Le lot n°2 de la copropriété soit une cave au sous-sol dudit immeuble portant le numéro 2 sur le plan des caves et les 10/1000ème de la propriété du sol et des parties communes générales.
Lesdits biens appartenant aux consorts [B] pour les avoir acquis de Monsieur [C] [V] né le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 14], suivant acte de Maître [W] [E] notaire à [Localité 14] en date du 26 novembre 2003, avec correction de formalité publiée au SPF de [Localité 14] le 17 septembre 2007 vol 2007D 9095.
Antérieurement lesdits biens appartenaient à M. [V] pour en avoir reçu donation de la moitié en pleine propriété suivant acte de Maître [G] notaire en date du 21 juillet 1977 publié le 13 octobre 1977 vol 2173 n°2 et pour avoir reçu en donation la moitié en nue-propriété suivant acte de Maître [L] notaire en date du 22 octobre 1987, publié le 19 janvier 1988 et le 16 février 1988 volume 88 P N°325, avec attestation rectificative du 11 février 1988 publiée le 16 février 1988 vol 88P N°883, Monsieur [K] [V] usufruitier est décédé à [Localité 14] le [Date décès 5] 2003.
Dit que la clause de substitution prévue par l’article 27 des clauses et conditions générales du [12] en matière de licitation n’a pas à être insérée dans le cahier des charges.
AUTORISE le créancier poursuivant à faire établir le procès-verbal descriptif du bien et la visite par tout commissaire de justice de son choix, assisté si besoin par un serrurier, par la force publique et deux témoins à condition d’avertir à chaque fois les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance.
FIXE les modalités d’affichage et de visite conformément aux articles R 322-31 et R 322-37 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Commet Maître [I] [N], notaire à [Localité 14], [Adresse 3], afin de procéder aux opérations.
Commet le juge de la mise en état du cabinet numéro 2 de la 1ère chambre civile afin de surveiller les dites opérations.
Dit que notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
Dit que le notaire pourra, si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame et aux organismes financiers.
Dit que le notaire pourra s’adresser aux fins d’évaluation des biens immobiliers à la structure PERVAL détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l’ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent.
Dit que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Dit que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixe à la somme de 1.500 euros la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire.
Dit qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure.
Rappelle qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de liquidation, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties.
Dit qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant lesdits respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage.
Condamne in solidum Monsieur [U] [B] et Monsieur [M] [B] à payer à la société [15], en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 800 euros.
Condamne in solidum Monsieur [U] [B] et Monsieur [M] [B] aux dépens.
Ordonne l’exécution provisoire.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 Octobre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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