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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 5 nov. 2025, n° 25/03192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 25/03192 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKC5
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Mme [E] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
M. [V], [C] [Z] entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial T&A Rénovation
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 311-10 du Code de l’ Organisation Judiciaire,
GREFFIER
Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Juin 2025 ;
A l’audience publique du 03 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 05 Novembre 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 05 Novembre 2025 par Anne-Sophie SIEVERS, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un devis n°19 du 18 septembre 2023, Mme [E] [H] a commandé à M. [V] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial T&A Rénovation la fourniture et la pose de dômes dans son domicile.
Mme [H] s’est prévalue du fait que M. [Z] avait livré des dômes de mauvaise taille qu’il avait ensuite récupérés et qu’il avait ensuite souhaité remettre en cause le contrat.
Par courrier électronique du 28 novembre 2024, la MAIF, agissant en sa qualité d’assureur protection juridique de Mme [H], a mis en demeure M. [Z] de prendre position dans un délai de quinze jours et soit d’exécuter le contrat en livrant le matériel et en effectuant la pose ou de procéder au remboursement des sommes versées.
La MAIF a ensuite délivré la même mise en demeure par lettre recommandée avec avis « inconnu à l’adresse » puis par lettre recommandée avec avis de réception revenu avec la mention « avisé et non réclamé » du18 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses le 20 mars 2025, Mme [H] a assigné M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Lille.
Dans l’état de son assignation, Mme [H] demande au tribunal de :
— déclarer la demande de Mme [H] recevable et bien fondée, et en conséquence :
— constater, et au besoin prononcer la résolution du contrat souscrit entre Mme [H] et M. [Z] objet du devis du 18 septembre 2023 ;
— à titre principal, condamner M. [Z] à restituer à Mme [H] la somme de 13 893,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— à titre subsidiaire, condamner M. [Z] à restituer à Mme [H] la somme de 6 946,80 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024 ;
— en tout état de cause, condamner M. [Z] à payer à Mme [H] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive à procéder au remboursement des sommes versées ;
— condamner M. [Z] à la somme de 3 000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Z] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle expose notamment les éléments suivants, au visa de l’article 1217 du code civil et des articles L. 216-6 , L. 214-1 et L. 214-2 du code de la consommation :
— Elle a réglé trois chèques pour un total de 6 946,80 euros, ce qui s’apparente à des arrhes au sens de l’article L. 214-1 du code de la consommation et de l’article 1590 du code civil ;
— M. [Z], lorsqu’il a repris le matériel mal dimensionné le 22 juillet 2024 pour échange, a déclaré ne plus vouloir continuer l’exécution du contrat et s’est engagé à la rembourser dans un délai de dix jours.
— Malgré ses relances et mises en demeure, il n’a jamais procédé au remboursement promis et n’a pas non plus exécuté le contrat.
— Il est donc redevable de la restitution du double des arrhes, conformément à l’article L. 214-1 du code de la consommation.
— Si le tribunal considère que les sommes versées sont des acomptes et non des arrhes, il y a lieu d’appliquer l’article L. 214-2 alinéa 2 du code de la consommation, soit la somme de 6 946,80 euros avec intérêts au taux légal depuis le 26 mars 2024, trois mois après le versement du dernier acompte.
M. [Z], qui a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été fixée avec effet au 18 juin 2025. Après débats à l’audience du 3 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales de Mme [H]
A. Sur la demande tendant à constater ou prononcer la résolution du contrat
Aux termes de l’article L. 216-6 du code de la consommation dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2022 :
« I. — En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut:
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II. — Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat:
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service;
2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts ».
En l’espèce, la matérialité du contrat découle de la signature du devis par Mme [H], à l’en-tête de T&A Rénovation et daté du 18 septembre 2023.
Rien n’établit que M. [Z] se soit acquitté de son obligation de fournir et poser les dômes commandés alors que c’est sur lui que repose la charge de la preuve de l’exécution de son obligation.
Au contraire, Mme [H] verse aux débats deux attestations de M. [O] [G] et de M. [L] [S], attestant que le 22 juillet 2024, M. [Z] s’est présenté pour récupérer des dômes mal dimensionnés qu’il avait livré, que Mme [H] lui a fait signer un document stipulant qu’il reprenant les dômes pour un certain montant et que l’entrepreneur a alors indiqué qu’il ne souhaitait plus poser les dômes et rembourserait la cliente dans les dix jours. Elle produit également une nouvelle copie du devis initial sur lequel a été ajouté la mention manuscrite « Matériel repris dans sa totalité le 22 juillet 2024 pour échange. Total 6446,80 euros ».
Il est établi que Mme [H], notamment par le biais de son assureur, a mis M. [Z] en demeure d’exécuter le contrat ou de procéder au remboursement des sommes versées dans un délai de quinze jours. L’unique réponse a consisté en un courrier électronique du 28 novembre 2024 relevant une erreur dans les sommes réclamées (7246,80 euros dans le courrier électronique du 28 novembre 2024) et réclamant le détail, étant précisé que l’erreur de calcul a été corrigée dans la mise en demeure suivante.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’ordonner la résolution du contrat aux torts de M. [Z].
B. Sur la demande tendant à condamner M. [Z] à payer à Mme [H] la somme de 13 893,60 euros
Conformément à l’article L. 214-1 du code de la consommation, sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d’avances sont des arrhes, au sens de l’article 1590 du code civil.
Dans ce cas, chacun des cocontractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double.
En l’espèce, le devis litigieux ne comporte aucune mention relative aux paiements exigés à l’avance et ne fait notamment aucune référence à des acomptes.
Or Mme [H] verse aux débats un relevé de compte de novembre 2023 mentionnant un virement de 3300 euros le 4 octobre libellé « T A Rénovation […] 30/100 Devis Mme [H] » et un virement de 2000 euros le 6 octobre intitulé « T A Rénovation ».
Elle verse la photocopie d’un chèque de 1646,80 euros daté du 26 décembre 2023 à l’ordre de M. [Z]. Si elle ne verse pas le relevé de compte du mois de décembre 2023 établissant que ce chèque a été encaissé, cet encaissement apparaît suffisamment établi par la mention signée par le professionnel et déjà mentionnée « Matériel repris dans sa totalité le 22 juillet 2024 pour échange. Total 6446,80 euros », ce qui, à l’exception d’une erreur de 500 euros correspond au total des deux virements et du chèque.
Il sera donc considéré que Mme [H] a versé 69446,80 euros à titre d’arrhes et que M. [Z] doit donc lui restituer la somme de 13 893,60 euros.
S’agissant des intérêts, il résulte de l’article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, ce n’est qu’à compter de l’assignation que Mme [H] a réclamé la somme de 13 893,60 euros. Les intérêts courront donc à compter de cette assignation valant mise en demeure.
C. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il ressort de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil que le droit de se défendre en justice ne dégénère en abus susceptible d’ouvrir droit à des dommages et intérêts qu’en cas de fraude ou d’intention de nuire.
En l’espèce, la simple absence de réponse de M. [Z] ne suffit pas à établir un tel abus et Mme [H] ne démontre pas son préjudice. Il convient donc de la débouter de cette demande.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Z] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Pour faire valoir ses droits, Mme [H] a engagé des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il convient donc de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Il sera jugé qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ORDONNE la résolution du contrat souscrit par Mme [E] [H] et M. [V] [Z] par devis du 18 septembre 2023,
CONDAMNE M. [V] [Z] à rembourser à Mme [E] [H] la somme de 13 893,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
DEBOUTE Mme [E] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE M. [V] [Z] aux dépens,
CONDAMNE M. [V] [Z] à payer à Mme [E] [H] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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