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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 5 sept. 2025, n° 22/00792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ADECCO FRANCE c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 05 Septembre 2025
N° RG 22/00792 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LY76
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 17 Juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 05 Septembre 2025.
Demanderesse :
Société ADECCO FRANCE
2 rue Henri Legay
69100 VILLEURBANNE
Représentée par Maître Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Clotilde LABARRERE, avocate au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
Représentée par Mme [X] [Y], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [D], salarié de la Société ADECCO, a effectué le 1er octobre 2021 une déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle pour des douleurs articulaires aux genoux, avec un certificat médical initial du 29 juin 2021 constatant une gonalgie gauche liée à une fissuration complexe du ménisque médial à principale composante horizontale oblique.
Après instruction, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire- Atlantique a pris en charge le 2 février 2022 cette pathologie au titre de la législation professionnelle.
La Société ADECCO a saisi la commission de recours amiable le 4 avril 2022.
La Société ADECCO a saisi le pôle social le 29 juillet 2022 d’un recours contre la décision de rejet implicite.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social à l’audience du 17 juin 2025.
La société ADECCO demande au tribunal de prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie qualifiée de «lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque gauche» contractée par Monsieur [D] le 17 août 2020.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique demande au tribunal de :
— Déclarer opposable à la société ADECCO la décision de prise en charge,
— Débouter la société ADECCO de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la société ADECCO au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de la société ADECCO datées du 12 juin 2025, aux conclusions de la CPAM, reçues le 11 juin 2025 et à la note d’audience, et ce conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
L’article R.461-9 du code de la sécurité sociale dispose :
I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L.461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L.461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R.441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
L’article R.441-14 dispose :
Le dossier mentionné aux articles R.441-8 et R.461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
La société ADECCO soutient que la CPAM a soumis l’intégralité des étapes contradictoires de la procédure de reconnaissance de l’origine professionnelle des maladies à l’usage d’un site internet en ligne géré par la CNAM, dont la création n’a fait l’objet d’aucune concertation préalable et qui impose la création par chaque établissement d’un compte QRP sur internet et l’acceptation de conditions générales d’utilisation unilatéralement établies par la Caisse nationale, que ce déploiement national imprévu lui cause des difficultés considérables ce dont elle a alerté l’ensemble des CPAM et la Caisse Nationale, ce sans succès, qu’elle a souhaité exercer son droit de consultation du dossier de Monsieur [D] conformément aux dispositions de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, mais qu’en ayant choisi unilatéralement d’exécuter ses obligations légales par l’usage exclusif de ce téléservice auquel elle-même n’a pas donné son consentement en raison notamment de ses dysfonctionnements et de son caractère qu’elle estime inadapté, la Caisse l’a privée de l’effectivité de son droit de consultation et/ou de celui de formuler des observations.
Elle ajoute que, contrairement à ce que prétend la Caisse, la consultation du dossier est bien subordonnée à la création au préalable d’un compte QRP en ligne, que d’autres caisses ont compris son refus d’utiliser le téléservice et indiquent délibérément la possibilité de venir consulter les pièces du dossier à leur accueil mais que tel n’est pas le cas de celle de la Loire-Atlantique qui continue à contraindre l’employeur à y recourir.
La CPAM fait valoir que lors de la mise en œuvre de la nouvelle procédure d’instruction des accidents du travail et maladies professionnelles, la CNAM a généralisé l’outil QRP « questionnaires risques professionnels » qui permet à chaque partie de remplir le ou les questionnaires directement via un interface WEB, qu’en ce qui concerne le dossier de Monsieur [D], elle a respecté ses obligations en informant la société ADECCO le 30 novembre 2021 que des investigations étaient en cours, qu’elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 21 janvier au 1er février 2022 directement en ligne sur le site internet et qu’en cas de problème d’accès à celui-ci elle pourrait contacter l’organisme le cas échéant par téléphone pour obtenir une assistance rapide. Elle observe que la société ne justifie ni s’être déplacée pour consulter le dossier ni avoir sollicité sa communication par mail ou par courrier.
Elle soutient qu’en réalité la société ADECCO a volontairement résisté à la mise en place du QRP, malgré les améliorations effectuées par la CNAM suite à ses critiques, et a toujours refusé d’y adhérer, qu’elle ne peut soutenir la non réception d’un questionnaire par voie postale alors qu’elle-même le lui a adressé par courrier ni soutenir avoir eu un problème technique pour accéder à QRP alors qu’elle ne l’a pas informée de ce souci ni décidé d’y adhérer et critique son attitude déloyale.
Il ressort des pièces produites que la CPAM a adressé à la société ADECCO le 30 novembre 2021 un courrier l’informant que Monsieur [D] avait établi une déclaration de maladie professionnelle dont elle lui transmettait copie, que des investigations étaient nécessaires pour déterminer le caractère professionnel de cette maladie et lui a demandé de compléter sous 30 jours un questionnaire à sa disposition sur le site https://questionnaires-risquepro-ameli.fr, que lorsqu’elle aurait terminé l’étude du dossier, la société aurait la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler ses observations du 21 janvier 2022 au 1er février 2022, directement en ligne, sur le même site internet, qu’au delà de cette date le dossier resterait consultable jusqu’à sa décision et que celle-ci serait adressée au plus tard le 10 février 2022.
Figure au bas de ce courrier un encadré libellé ainsi :
« Je ne peux pas me connecter au site « questionnaires-risquepro-ameli.fr » !
Je me rends au point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagné dans la création de mon compte en ligne, le remplissage de mon questionnaire et la consultation des pièces du dossier. Pour éviter l’attente, je prends rendez-vous en appelant le 3679 ».
Le recours à l’applicatif QRP est facultatif pour les usagers de sorte que la société ADECCO est en droit de refuser de l’utiliser, la CPAM étant alors tenue de lui permettre de consulter le dossier par une autre voie.
Or en l’espèce la CPAM a bien fait part de cette possibilité en indiquant dans le courrier précité que la société pouvait se rendre au point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagnée dans la consultation des pièces du dossier et non pas seulement dans la création du compte en ligne.
Il ne ressort d’aucun élément que la société ADECCO se soit manifestée auprès de la caisse pour utiliser cette possibilité.
Des lors il ne peut être considéré qu’elle n’a pas été en mesure d’exercer son droit de consultation et d’observations.
Aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne pouvant être reproché à la caisse, la demande d’inopposabilité doit être rejetée et la décision de prise en charge doit être déclarée opposable à la société ADECCO.
La société ADECCO succombant dans le cadre de la présente instance, elle en supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la CPAM ses frais irrépétibles. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE opposable à la Société ADECCO la décision de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée le 1er octobre 2021 par Monsieur [N] [D] ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la Société ADECCO aux entiers dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 5 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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