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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 23 sept. 2025, n° 25/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Maxime BARRIERE (Deux-[Localité 8])
— Maître Eric CIANCIARULLO 13
Grosse délivrée à : Maître Maxime BARRIERE (Deux-[Localité 8])
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00435
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00166 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FKXJ
AFFAIRE : S.A.S. ETABLISSEMENTS ANDRE PENTECOTE C/ Compagnie d’assurance [Adresse 4]
l’an deux mil vingt cinq et le vingt trois Septembre,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 19 Août 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
S.A.S. ETABLISSEMENTS ANDRE PENTECOTE, société inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n°301 367 173, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eric CIANCIARULLO de la SELARL CIANCIARULLO, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSE :
Compagnie d’assurance [Adresse 4], Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Centre-Atlantique, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 381 043 686, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Maxime BARRIERE de la SELAS ACTY, avocats au barreau de DEUX-SEVRES
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 05 novembre 2024, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, le Président de ce tribunal statuant en référé a, dans un litige opposant la SA SIPI à la SA MAAF ASSURANCES et la SAS ETABLISSEMENTS ANDRE PENTECOTE, ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [P] [N]
Par exploit du 12 mars 2025, la SAS ETABLISSEMENTS ANDRE PENTECOTE a fait assigner la [Adresse 3] “GROUPAMA” devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé afin que la mesure d’expertise ordonnée le 05 novembre 2024 lui soit déclarée opposable.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique pour l’audience de référé du 19 août 2025, la SAS ETABLISSEMENTS ANDRE PENTECOTE demande au juge des référés de débouter GROUPAMA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de voir déclarer commune à GROUPAMA la décision à intervenir et dire que GROUPAMA sera partie prenante à l’expertise judiciaire sollicitée.
Elle sollicite par ailleurs la condamnation de GROUPAMA à lui verser 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que l’expert aurait constaté des infiltrations et aurait recommandé d’impliquer la [Adresse 3] “GROUPAMA” assureur de la SAS ETABLISSEMENTS ANDRE PENTECOTE en raison des interventions correctives effectuées en 2020 et 2022.
Elle indique que si le contrat d’assurance souscrit auprès de la [Adresse 3] “GROUPAM ne couvrirait que la période postérieure au 1er janvier 2019 et ne couvrirait donc pas les désordres survenus en 2018, la garantie porterait par contre sur les conséquences des interventions de 2020 et 2022.
Elle ajoute que le rapport [I] manquerait d’objectivité et aurait notamment omis d’analyser les interventions de 2020 et 2022.
Elle soutient que le contrat GROUPAMA responsabilité civile couvrirait les dommages immatériels réclamés le 04 décembre 2021.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 juillet 2025, la [Adresse 3] “GROUPAMA” demande à titre principal sa mise hors de cause avec condamnation de la SAS ETABLISSEMENTS ANDRE PENTECOTE à lui verser 550€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et subsidiairement fait toutes protestations et réserves de garantie.
Elle s’oppose en toute hypothèse à toute demande plus ample ou contraire de la SAS ETABLISSEMENTS ANDRE PENTECOTE.
Elle fait valoir que sa garantie serait rédigée sur la base du fait dommageable et non sur celle de la réclamation et qu’en conséquence le fait dommageable étant les travaux réalisés en 2018, son contrat souscrit à effet au 1er janvier 2019 ne pourrait pas s’appliquer.
Elle énonce que pour les travaux postérieurs les devis ne concerneraient pas des travaux de construction mais de balisage et remise des bâches ne relevant pas de la garantie décennale.
Elle conteste être tenue à la garantie des dommages immatériels, la SAS ETABLISSEMENTS ANDRE PENTECOTE ne communiquant aucune pièce de nature à démontrer ce point et au contraire fournissant un document établi au nom de son autre assureur, la MAAF.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”.
Il résulte de ce texte qu’il ne suffit pas d’alléguer des désordres ou l’existence d’un contrat d’assurance pour obtenir l’extension d’une mesure d’expertise à un assureur.
Il appartient au demandeur de justifier de son intérêt légitime et notamment d’une chance raisonnable de succès de son action postérieure au fond.
Il est constant qu’en matière d’assurance responsabilité décennale, le contrat couvre uniquement les désordres affectant les travaux réalisés au cours de la période de validité du contrat et ce quelle que soit la date d’apparition des-dits désordres.
Or en l’espèce, une mesure d’expertise a été ordonnée au regard d’infiltrations au niveau des toitures qui ont fait l’objet de travaux de la part de la SAS ETABLISSEMENTS ANDRE PENTECOTE en 2018.
La SAS ETABLISSEMENTS ANDRE PENTECOTE ne produit aucun autre devis postérieur en dehors d’un devis pour balisage et pose d’une bâche qui ne concerne donc pas des travaux de construction et qui en outre est daté du 27 février 2025.
Par ailleurs, la SAS ETABLISSEMENTS ANDRE PENTECOTE reconnaît que le contrat d’assurance responsabilité décennale n’a été souscrit auprès de la COMPAGNIE GROUPAMA que postérieurement à la réalisation de ces travaux de 2018. Bien plus il résulte des attestations d’assurances communiquées que ce contrat n’a pris effet qu’au 1er janvier 2020.
Dès lors à la date de réalisation de ces travaux, la SAS ETABLISSEMENTS ANDRE PENTECOTE n’était pas assurée auprès de la [Adresse 3] “GROUPAMA”.
En ce qui concerne la responsabilité civile rien ne justifie sa mobilisation en l’état, les dommages immatériels visés étant uniquement ceux découlant des dommages matériels garantis. Or il a été exposé ci-dessus que les dommages matériels ne relevaient pas de la garantie de la COMPAGNIE GROUPAMA.
En conséquence rien ne justifie que la mesure d’expertise se poursuive au contradictoire de la défenderesse.
Il sera précisé à ce titre que si l’expert a indiqué que la nouvelle assurance de la SAS ETABLISSEMENTS ANDRE PENTECOTE pourrait être appelée à la cause, il n’a nullement expliqué pourquoi et n’a notamment fait aucune référence à de nouveaux travaux de construction de 2020 et 2022 comme allégué par la demanderesse.
Ainsi la SAS ETABLISSEMENTS ANDRE PENTECOTE sera déboutée de sa demande d’extension de a mesure d’expertise à la [Adresse 3] “GROUPAMA” et celle-ci sera mise hors de cause.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la [Adresse 3] “GROUPAMA”, contrainte de se défendre en justice, l’intégralité de ses frais irrépétibles. La SAS ETABLISSEMENTS ANDRE PENTECOTE sera condamnée à lui verser à ce titre la somme de 550€ .
La SAS ETABLISSEMENTS ANDRE PENTECOTE qui succombe sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et tenue aux dépens dont distraction au profit de Maître Maxime BARRIERE.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTONS la SAS ETABLISSEMENTS ANDRE PENTECOTE de sa demande d’extension des opérations d’expertise au contradictoire de la [Adresse 3] “GROUPAMA” ;
PRONONCONS la mise hors de cause de la [Adresse 3] “GROUPAMA” ;
DEBOUTONS la SAS ETABLISSEMENTS ANDRE PENTECOTE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS ETABLISSEMENTS ANDRE PENTECOTE à verser à la [Adresse 3] “GROUPAMA” la somme de CINQ CENT CINQUANTE EUROS (550€) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS ETABLISSEMENTS ANDRE PENTECOTE aux dépens dont distraction au profit de Maître Maxime BARRIERE.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
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