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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 26 févr. 2026, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/00009 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YVF
N°MINUTE :
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 26 Février 2026
DEMANDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] représenté par son syndic la société DOMUS [Localité 2]
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 391 977 139, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité en son siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Adele ORZONI, avocat au barreau de PARIS, toque E1811
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [S] [M]
Né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4] (CHARENTE-MARITIME)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [Z] [X]
Née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6] (GRÈCE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrées à :
Me ORZONI, par la toque,
Copies certifiées conformes délivrées à :
Me LESOBRE, Me COUTURIER, Me MAISANT, par la toque,
à toutes les parties en LRAR
Le :
tous deux représentés par Me Messaline LESOBRE, avocat au barreau de PARIS, toque C2537
CRÉANCIERS INSCRITS :
LE COMPTABLE CHARGÉ DU RECOUVREMENT DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 8] [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 9]
ayant pour avocat Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque C0880, non comparant, non représenté
BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1]
Société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 552 002 313, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité en leur siège social
[Adresse 7]
[Localité 10]
ayant pour avocat Me Frank MAISANT, avocat au barreau de PARIS, toque J0055, non comparante, non représentée
JUGE : Monsieur Michel LAMHOUT, Vice-Président, Juge de l’Exécution ;
GREFFIÈRE : Madame Lise JACOB,
JUGEMENT prononcé à l’audience publique
réputé contradictoire
susceptible d’appel
MOTIFS DU JUGEMENT
Vu l’article R.322-27 du code de procédures civiles d’exécution,
Attendu que la vente n’est pas requise le jour fixé par le jugement d’orientation ; qu’il y a lieu de constater la caducité du commandement ;
— -----------------
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la caducité des commandements de payer valant saisie en date du 27 Novembre 2024 publiés le 12 Décembre 2024 sous le volume 2024S sous les numéros 171 et 172 au 2ème bureau du SPF de [Localité 1] ;
ORDONNE la radiation desdits commandements ;
RAPPELLE que cette décision prononcée en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas susceptible d’être rapportée ;
ORDONNE que la présente décision soit mentionnée en marge des commandements de payer valant saisie immobilière.
CONDAMNE la partie saisie à supporter les frais de la saisie immobilière ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la partie saisie.
Fait et Jugé à [Localité 1], le 26 Février 2026.
La Greffière Le Juge de l’exécution.
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