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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 11 mars 2026, n° 22/01310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 11 Mars 2026
N° RG 22/01310 – N° Portalis DBYL-W-B7G-C3HG
DEMANDEUR
Madame [M] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Nicolas LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT, avocat au barreau de DAX
DEFENDEUR
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2] (ESPAGNE)
Rep/assistant : Maître Isabelle FITAS, avocat au barreau de PAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 14 Janvier 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré et la décision rendue le ONZE MARS DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte notarié en date du 26 avril 2001, Monsieur [R] [Y] a vendu à Madame [M] [A] la nue-propriété, en se réservant l’usufruit, d’une parcelle de terrain sise à [Localité 3], actuellement [Adresse 4], section AD numéro [Cadastre 1]. Une maison d’habitation a été construite sur le terrain.
Les parties, qui étaient mariées sous le régime de la séparation de biens, ont entamé une procédure de divorce en 2005.
Monsieur [Y] vit actuellement en Espagne.
À partir de 2020, Madame [M] [A] s’est inquiétée de l’état du bien auprès du maire de [Localité 3] qui lui a notamment indiqué, le 13 avril 2021 que le bien n’était pas entretenu.
Madame [M] [A] a fait constater l’état du bien en question dans deux procès-verbaux de constat d’huissier les 16 avril 2021 et le 28 septembre 2022.
Par courrier du 22 mai 2025, Monsieur le Maire de la commune a adressé un courrier à Madame [A] indiquant notamment avoir été alerté par le voisinage sur l’entretien du terrain dont elle est propriétaire au [Adresse 5], du fait des végétaux de cette parcelle empiétant sur les terrains voisins.
Par courrier du 23 juillet 2025, Monsieur le Maire a adressé un courrier à Madame [A] rappelant l’obligation légale de débroussaillement dans et à proximité des zones exposées aux incendies de forêt sur la commune de [Localité 3], et lui demandant d’effectuer lesdits travaux sur la parcelle AD [Cadastre 1], [Adresse 5].
Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2022, Madame [M] [A] a assigné devant le tribunal judiciaire de Dax Monsieur [R] [Y] aux fins d’obtenir notamment, sur le fondement des articles 605 et 618 du code civil, l’extinction de son usufruit portant sur la parcelle de terrain sise à [Adresse 6] BOUCAU, [Adresse 7], outre sa condamnation à la somme de la somme de 20.000 euros au titre de dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2025, Madame [M] [A] demande au tribunal, sur le fondement des articles 605 et 618 du code civil, de :
– Prononcer la déchéance de l’usufruitier de Monsieur [R] [Y] portant sur une parcelle de terrain sise à [Localité 3] (40) anciennement [Adresse 7], désormais [Adresse 8], figurant à la matrice cadastrale révisée de ladite ville à la Section AD sous le numéro [Cadastre 1] lieudit [Localité 4] [Adresse 9] pour 9 a 06 ca et formant le lot numéro 7 du lotissement LES JARDINS DU CANAL II, publiée le 11 juin 2001 à la conservation des hypothèques de [Localité 5], sous le numéro 10134 1F,
– Débouter Monsieur [R] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– Ordonner la publication de la décision à intervenir à la conservation des hypothèques des [Localité 6],
– Condamner Monsieur [Y] à verser à Madame [A] la somme de 20 000 euros en réparation des dommages causés à la chose,
– Condamner Monsieur [Y] à verser à Madame [A] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 7000 du code de procédure civile,
– Condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront tous les frais afférents au constat d’huissier du 28/09/2022 outre les frais de publication de l’assignation et du jugement.
À l’appui de ses demandes, elle fait valoir que :
– Les juges peuvent suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l’extinction absolue de l’usufruit ou ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance sur le fondement de l’article 618 du code civil,
– La faute de l’usufruitier dans la jouissance du bien est celle de nature à altérer la substance du bien grevé par l’usufruit ou à en menacer la restitution,
– En application de l’article 605 du code civil, l’usufruitier est tenu des réparations d’entretien sur le bien. Le défaut d’entretien de la part de Monsieur [Y] sur le bien est avéré depuis 2020 et a été constaté par les services de la mairie, ainsi qu’il résulte des mails du maire de la commune des 10 juillet 2020 et du 13 avril 2021, et de deux constats de commissaire de justice des 16 avril 2021 et 28 septembre 2022,
– Monsieur [Y] ne justifie pas du fait qu’il assurerait la maison alors qu’il s’agit d’une obligation légale précisée par l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 transposable aux relations entre usufruitier et nu-propriétaire,
– La végétation abondante fait courir un risque d’incendie,
– Du fait de l’abandon des lieux, suffisamment grave, Monsieur [Y] ne pourra pas restituer au nu propriétaire le bien en l’état et il a donc porté atteinte au bien objet de l’usufruit. Il s’agit d’un abus de jouissance de sa part,
– La jurisprudence reconnaît le droit pour le nu-propriétaire de réclamer des dommages et intérêts pour réparer les dommages causés à la chose,
– L’inaction de l’usufruitier a causé le dépérissement du bien et la perte de la valeur de la chose (dont la valeur moyenne pour ce type de bien en 2021 était de 820 000 à 830 000 euros),
– Monsieur [Y] ne loue pas la maison, donc ne démontre pas une absence de moyens financiers pour l’entretenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2025 Monsieur [R] [Y] demande au tribunal de débouter Madame [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions et de la condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, il fait valoir que :
– Les réelles intentions de Madame [A] ne sont pas de préserver le bien comme elle le prétend. La présente procédure procède d’une attitude procédurière dans le but de retarder le paiement de la créance qu’elle lui doit dans le cadre de leur divorce initié en 2005 et à se voir attribuer sans bourse déliée un bien qu’elle n’a pas financé,
– La jurisprudence subordonne la déchéance de ce droit d’usufruit à une mauvaise volonté flagrante et une intention de nuire au nu-propriétaire, ce qui n’est pas le cas car, en l’espèce. Monsieur [Y] a 83 ans et rencontre des problèmes de santé très graves (problème visuel, trois AVC). Il vit en Espagne auprès de son frère, car il ne peut pas vivre seul.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 16 octobre 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 14 janvier 2026. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 11 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la déchéance de l’usufruit :
Aux termes de l’article 618 du code civil, l’usufruit peut cesser par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d’entretien.
Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, prononcer l’extinction absolue de l’usufruit.
Au soutien de sa demande de déchéance de l’usufruit, Madame [A] verse notamment les courriers de la mairie de [Localité 3] des 22 mai et 23 juillet 2025 l’alertant sur le défaut d’entretien du jardin et les risques liés aux feux de forêts dans la commune, ainsi que les procès-verbaux des 16 avril 2021 et 28 septembre 2022 constatant l’état de détérioration du bien.
Les commissaires de justice constatent notamment que :
– Des branches d’arbres et de la végétation dépassent sur la voie publique ; il y a une nette impression d’état d’abandon,
– Le portail d’entrée est cassé,
– La parcelle est impénétrable du fait de l’envahissement de la végétation et des herbes,
– Le jardin est complètement envahi de mauvaises herbes et de ronces : des broussailles dépassent de part et d’autre de plusieurs mètres,
– La difficulté à faire le tour de la maison en raison des ronces qui la bordent,
– Sur une des façades de la maison, un store banne est à terre ; il est visiblement cassé,
– La parcelle située à l’arrière de la maison est également envahie de végétation,
– Le bardage en bois extérieur de la maison n’est pas entretenu,
– La terrasse est à l’abandon ; des objets jonchent le sol ; des fils électriques sont épars,
– Le grand désordre dans la cuisine ; il n’y a plus d’appareils ménagers,
– Le salon est vide à l’exception de détritus sur le sol,
– Un mur a été complètement détruit ; la présence d’une masse au sol,
– Les marches de l’escalier sont en mauvais état, des carreaux ont été cassés tant sur les marches que sur les contremarches,
– De nombreuses taches d’humidité sur le mur de la cage d’escalier ; il y a des infiltrations,
– Un énorme trou dans un mur,
– La pièce située à l’étage est à l’état d’abandon ; des plinthes sont arrachées ; il y a une gouttière en plafond ; des fils électriques jonchent le sol ; des prises sont arrachées,
– La trappe dans l’escalier pour accéder aux combles est visiblement cassée,
– La salle de bains est dans un état de destruction avancée : les carreaux des murs sont cassés ; le bac à douche a été défoncé ; la cuvette WC est cassée ; à noter des infiltrations dans les murs,
– Le vasistas a été visiblement démonté,
– La plupart des vitres de la maison sont très largement rayées ; les prises électriques sont arrachées,
– L’intérieur a été très visiblement démonté.
Les photographies du procès-verbal de constat corroborent les constatations des commissaires de justice et démontrent non seulement l’état avancé d’abandon du bien (végétation envahissante, mur, WC, fils électriques et carreaux détruits, humidité, absence de mobilier), mais également sa dégradation qui semble volontaire (intérieur démonté, carreaux des murs cassés et bac de douche défoncé notamment).
La comparaison avec les photographies produites non datées et le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 15 novembre 2004 montre une aggravation nette et non contestable de la situation du bien.
Même si les problèmes de santé du défendeur sont appuyés par les certificats médicaux versés par Monsieur [Y], ces derniers ne l’exonèrent pas de ses obligations d’usufruitier et ne lui permettent pas de dégrader volontairement l’immeuble. En outre, l’article 618 précité ne subordonne pas la déchéance de l’usufruit à la démonstration de la mauvaise volonté de l’usufruitier ou de la volonté de ce dernier à nuire au nu-propriétaire.
En conséquence, il ne peut être que constaté que Monsieur [R] [Y] laisse dépérir les lieux faute d’entretien et que les circonstances de cette détérioration sont suffisamment graves au regard des risques incendies sur la commune de [Localité 3] pour démontrer l’abus de jouissance de l’usufruitier. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Madame [A] de déchéance de l’usufruit.
2) Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [A] sollicite la condamnation de Monsieur [Y] au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la dépréciation du bien dû à l’absence d’entretien.
Il résulte des pièces produites aux débats que la détérioration du bien est établie du fait de cette absence d’entretien par l’usufruitier, mais également sa dégradation par des actes qui s’apparentent à du vandalisme. Le montant des réparations résultant de ces dégradations sera conséquent et le montant sollicité par Madame [A] (20.000 €) apparaît adapté.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [Y] à payer à Madame [A] la somme de 20.000 € en réparation des dommages causés à la chose.
3) Sur le surplus des demandes
Il est inéquitable de laisser à la charge de Madame [A] l’intégralité des frais irrépétibles. En conséquence, Monsieur [Y] doit être condamné à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [Y], succombant, il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Prononce la déchéance de l’usufruit de Monsieur [R] [Y] portant sur une parcelle de terrain sise à [Localité 3] (40) anciennement [Adresse 7], désormais [Adresse 8], figurant à la matrice cadastrale révisée de ladite ville à la Section AD sous le numéro [Cadastre 1] lieudit [Localité 7] pour 9 a 06 ca et formant le lot numéro 7 du lotissement [Adresse 10], publiée le 11 juin 2001 à la conservation des hypothèques de [Localité 5], sous le numéro 10134 1F,
Ordonne la publication de la décision à intervenir à la conservation des hypothèques des [Localité 6], à l’initiative et aux frais de Madame [M] [A],
Condamne Monsieur [R] [Y] à payer à Madame [M] [A] la somme de 20.000 € en réparation des dommages causés à la chose,
Condamne Monsieur [R] [Y] à payer à Madame [M] [A] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [R] [Y] aux entiers dépens de l’instance,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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