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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 6 juin 2025, n° 23/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU
6 JUIN 2025
N° RG 23/00136 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GJVU
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente
Assesseur : M. V. MINIERE, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : M. Y. GEORGEAIS, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Monsieur J-M. BOUILLY
DEMANDEUR :
M. [M] [T] [I]
3 Résidence de la Villanderie
Bâtiment 4, porte 2
45600 SULLY SUR LOIRE
non comparant, ni représenté
DEFENDERESSE :
MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE
5 rue Chanzy
28037 CHARTRES CEDEX
représentée par Mme [P] [L] selon pouvoir du 15 janvier 2025
A l’audience du 24 janvier 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 2 février 2022, Monsieur [M] [T] [I] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Chartres d’un recours à l’encontre de la décision de la Mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire du 14 janvier 2022, ayant rejeté son recours formé auprès de la Commission médicale de recours amiable et confirmé l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 7%, à la suite d’un accident du travail survenu le 28 octobre 2019.
Par ordonnance en date du 27 janvier 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Chartres s’est déclaré incompétent pour connaître de ce recours au profit du Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans, eu égard au lieu de résidence de Monsieur [M] [T] [I].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 septembre 2023. L’examen de l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande du demandeur et afin de permettre le respect du principe du contradictoire, et a finalement été retenue à l’audience du 24 janvier 2025.
A l’audience du 24 janvier 2025, Monsieur [M] [T] [I], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a accusé réception le 3 octobre 2024, ne comparaît pas, ni personne pour lui.
La Mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire comparait dûment représentée. Elle sollicite le rejet du recours et la confirmation de la décision ayant attribué un taux d’IPP de 7% à Monsieur [M] [T] [I] à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 28 octobre 2019.
A l’appui de ses demandes, la Mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire rappelle que le taux d’IPP de 7% a été attribué au regard de la persistance de douleurs suite à la contusion de la jambe gauche occasionnée par l’accident du travail et comprend la prise en compte d’un coefficient professionnel. Elle précise que le médecin conseil a retenu l’existence d’un état antérieur non traumatique lié à l’âge. Elle souligne que le seul traitement ayant été prescrit à Monsieur [T] [I] était un traitement antalgique. Elle soutient que Monsieur [T] [I] ne présente pas de séquelles en dehors de la persistance de douleurs et qu’il n’apporte aucun élément médical au soutien de sa demande d’expertise.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mars 2025, puis prorogée au 30 avril 2025 et au 6 juin 2025 au motif de la surcharge d’activité du Tribunal par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
En l’espèce, Monsieur [M] [T] [I] a saisi le Pôle Social du Tribunal de Chartres le 2 février 2022 de son recours formé contre la décision de la Commission de recours amiable en date du 14 janvier 2022, soit dans le délai légal de deux mois, peu important que la juridiction saisie n’ait pas été celle territorialement compétente dans la mesure où cette erreur résultait de la mention erronée que contenait la décision de la Caisse (rappr. Civ. 2e, 21 sept. 2017, no 16-21.344).
Le recours formé par Monsieur [M] [T] [I] doit donc être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
L’article L751-31 du code rural et de la pêche maritime dispose : « La caisse de mutualité sociale agricole fixe la date de guérison ou de consolidation de la blessure et, dans ce dernier cas, établit des propositions relatives au taux d’incapacité permanente de travail. »
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le barème d’invalidité a vocation à s’appliquer tant pour les salariés du régime général que du régime agricole.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (rappr. Cass, Civ 2ème, 15 mars 2018 n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (rappr. Cass, Civ 2ème, 16 septembre 2010 n° 09-15935 ; 4 avril 2018 n° 17-15786).
La détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L.432-2 susvisé relève du pouvoir souverain des juges du fond (rappr. Cass, Soc. 19 juillet 1963). Les critères retenus par les juges du fond peuvent inclure :
le risque de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement (rappr. Cass, Soc. 26 mars 1984) ;des séquelles physiques pour un travailleur exerçant une profession manuelle (rappr. Cass, Soc. 15 juin 1983)les difficultés de reclassement connues par le salarié (rappr. Cass, Soc. 21 juin 1990, n°88-12-768).
En l’espèce, si Monsieur [T] [I] avait dans un premier temps sollicité l’assistance d’un avocat qui a comparu pour le représenter à l’audience du 22 septembre 2023 et du 24 mai 2024, il n’a, en dernier lieu, pas comparu pour soutenir le recours qu’il a entendu former à l’encontre de la décision de la Mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire.
Aux termes de son courrier de recours, Monsieur [M] [T] [I] indiquait solliciter le bénéfice d’une rente viagère tenant compte des séquelles subies des suites de son accident du travail et fondait sa demande sur un certificat médical établi par son médecin traitant. Il indiquait être ouvert à une expertise médicale.
Le certificat médical produit par Monsieur [M] [T] [I] à l’appui de son recours a été établi par le Docteur [B] le 2 février 2022 et est rédigé ainsi : « Je soussigné médecin traitant atteste que mon patient susnommé présente un état d’incapacité suite à son accident du travail ne lui permettant pas la reprise de toute activité professionnelle avec un taux supérieur à 10% ».
Il sera néanmoins observé que le médecin traitant de Monsieur [T] [I] ne détaille nullement en quoi, par référence au barème indicatif d’invalidité et considération prise des séquelles constatées, le taux de 7% aurait été sous-évalué.
A défaut de tout argumentaire médical, il ne peut être considéré que ce certificat constitue un élément médical nouveau justifiant une mesure d’expertise, et a fortiori que soit infirmée la décision de la Mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire, suivant en cela le médecin conseil, d’attribuer à Monsieur [M] [T] [I] un taux d’incapacité de 7% en suite des séquelles de son accident du travail du 28 octobre 2019.
Monsieur [M] [T] [I] sera par conséquent débouté de son recours.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Monsieur [M] [T] [I], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE le recours formé par Monsieur [M] [T] [I] à l’encontre de la décision de la Mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire en date du 14 janvier 2022, ayant rejeté son recours formé auprès de la Commission médicale de recours amiable et confirmé l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 7%, à la suite d’un accident du travail survenu le 28 octobre 2019,
DEBOUTE Monsieur [M] [T] [I] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [M] [T] [I] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé en audience publique le 24 janvier 2025 et rendu par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le greffier
J-M. BOUILLY
La Présidente
E. FLAMIGNI
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