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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 16 sept. 2025, n° 23/01272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01272 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XLF2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/01272 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XLF2
DEMANDERESSE :
[8] [Localité 11] [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Madame [K] [G], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Entreprise [13]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Me Gaëlle HEINTZ, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DEBATS :
A l’audience publique du 1er Juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Un contrôle de la facturation émise par l’EIRL [13] a été diligenté par la [6] [Localité 11] [Localité 10] sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.
Par courrier du 22 octobre 2018, la [6] [Localité 11] [Localité 10] a notifié à l’EIRL [13] représentée par Monsieur [D] [A] un indu de 15.698,44 euros.
Le 21 décembre 2018, l’EIRL [13] représentée par Monsieur [D] [A] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de cet indu.
Dans sa séance du 10 juillet 2019, la Commission de Recours Amiable a rejeté partiellement la contestation et a confirmé l’indu à hauteur de la somme de 12.324,65 euros.
Par lettre recommandée expédiée le 6 août 2019, l’EIRL [13] représentée par Monsieur [D] [A] a saisi le Tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable (RG 19/02455).
L’affaire, appelée pour la première fois dans le cadre de la mise en état à l’audience du 13 février 2020, après plusieurs renvois à la demande de l’une au moins de parties a été radiée à l’audience du 16 mars 2023.
Par courrier du 4 juillet 2023, la [6] [Localité 11] [Localité 10] a sollicité la réinscription au rôle de l’affaire, laquelle a été rappelée à l’audience de mise en état du 21 septembre 2023. (RG 23/01262)
Le 15 juin 2023, la [6] [Localité 11] [Localité 10] a notifié à l’EIRL [13] représentée par Monsieur [D] [A] une contrainte.
Par lettre recommandée expédiée le 7 juillet 2023, l’EIRL [13] représentée par Monsieur [D] [A] a saisi le Tribunal d’un recours à l’encontre de la contrainte (RG 23/01272).
L’affaire, appelée pour la première fois dans le cadre de la mise en état à l’audience du 16 octobre 2023, après plusieurs renvois à la demande de l’une au moins de parties a été entendue à l’audience du 1er juillet 2025.
Lors de celle-ci, la [6] [Localité 11] [Localité 10] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Prendre acte de son désistement à la contrainte,
— Débouter Monsieur [D] [A], artisan taxi de l’entreprise [13] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner [D] [A], artisan taxi de l’entreprise [13], au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’EIRL [13] représentée par Monsieur [D] [C], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Acter le désistement d’instance et d’action de la [7],
— Débouter la [7] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— Condamner la [7] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action de la [7] concernant la contrainte délivrée à l’EIRL [13] représentée par Monsieur [D] [C] le 15 juin 2023.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La [7] maintient une demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles faisant valoir qu’à la suite de la radiation de l’affaire RG 19/02455 à l’audience du 16 mars 2023 à la demande du conseil de Monsieur [C] qui n’était pas en état, il a été délivré une contrainte le 15 juin 2023 qui a été signifiée avant sa demande de réinscription du 4 juillet 2023 sous le numéro RG 23/01262.
Elle souligne que l’affaire datant de 2018 a fait l’objet de nombreux renvois et que la délivrance de la contrainte ne pouvait que faire réagir Monsieur [A] à se mettre en état.
Monsieur [A] indique que la contrainte présente des irrégularités telles que la [7] s’en désiste et que la [7] a sollicité la réinscription de l’affaire radiée le 4 juillet 2023 avant la signification de la contrainte.
Il fonde sa demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles sur les frais engagés pour faire opposition par son conseil.
Le tribunal n’a pas à trancher les irrégularités de la contrainte soulevées par Monsieur [A] du fait du désistement accepté.
La contrainte a été délivrée le 15 juin 2023. La date de signification de la contrainte est inconnue faute de production de l’acte de signification ou de l’accusé de réception. L’opposition à contrainte est datée du 7 juillet 2023.
Il est constant que la [7] a sollicité la réinscription au rôle de l’affaire RG 19/02455 par courrier daté du 4 juillet 2023.
La [7] se désistant de sa contrainte, l’équité commande de ne pas faire application de l’indemnité réclamée à l’encontre de Monsieur [A] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, d’autant que Monsieur [A] est condamné sur ce fondement dans le dossier RG 23/01262.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [A] au titre des frais irrépétibles, Monsieur [A] a été contraint d’engager des frais notamment d’avocat en opposition à la contrainte.
Il parait inéquitable de laisser à Monsieur [A] la charge de la totalité des frais irrépétibles engagés de sorte que la [7] sera condamnée à payer à Monsieur [A] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La [7] conservera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant à juge unique, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance et d’action de la [6] [Localité 11] [Localité 10] concernant la contrainte délivrée à l’EIRL [13] représentée par Monsieur [D] [C] le 15 juin 2023,
Déboute la [6] [Localité 11] [Localité 10] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [6] [Localité 11] [Localité 10] à payer à l’EIRL [13] représentée par Monsieur [D] [C] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la [6] [Localité 11] [Localité 10] aux dépens,
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CE Me Heintz
[Adresse 1]
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