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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 4 mars 2025, n° 23/01372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01372 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XMLA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
N° RG 23/01372 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XMLA
DEMANDERESSE :
S.A. [10]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me KOLE
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET, lors des débats
Christian TUY, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 juillet 2020, la société [10] a déclaré à la [4] ([7]) de la [9] un accident du travail survenu à Monsieur [V] [S] le 14 juillet 2020 dans les circonstances suivantes : " Monsieur [S] préparait une commande en binôme avec son chef d’équipe, en relevant le colis pour le mettre sur le dosseret, il aurait ressenti une douleur au genou gauche. ".
Le certificat médical initial du 14 juillet 2020 mentionne une « douleur interne du genou gauche pouvant correspondre à une luxation spontanément réduite de la rotule ».
Le 30 juillet 2020 la [5] a notifié à la société [10] une décision de prise en charge de l’accident du 14 juillet 2020 de Monsieur [V] [S] au titre de la législation professionnelle.
Le 23 janvier 2023, la société [10] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l’imputabilité à l’accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par courrier recommandé expédié le 19 juillet 2023, la société [10] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 7 décembre 2023, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 9 janvier 2024.
Par jugement du 5 mars 2024 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit, sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [V] [S] postérieurement au 14 juillet 2020 :
— Ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au Docteur [E] [N] avec mission de :
1) Convoquer la [5] et la société [10] et/ou le médecin désigné par la société [10],
2) Se faire communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [V] [S] détenu par la [4] et/ou par le service médical afférent aux prestations prises en charge par la [4] du chef de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [V] [S] le 14 juillet 2020,
3) Dire jusqu’à quelle date l’arrêt de travail et les soins directement causés par l’accident du travail du 14 juillet 2020 étaient médicalement justifiés,
4) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 14 juillet 2020 ou s’ils sont rattachables, et dans quelle proportion, à une pathologie intercurrente ou une pathologie antérieure,
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause étrangère à l’accident du travail.
6) Fixer la date de consolidation ou de guérison de Monsieur [V] [S] suite à son accident du travail du 14 juillet 2020 (le tribunal ne demande pas la fixation d’un taux d’IPP),
7) Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée.
8) Faire toute observation utile.
— Sursis à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 7 novembre 2024.
Le Docteur [E] [B], médecin expert, a établi son rapport en date du 27 juillet 2024, lequel a été notifié aux parties le 1er août 2024.
Après clôture à l’audience de mise en état du 7 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 14 janvier 2025.
Lors de celle-ci, la société [10] a déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— Entériner les conclusions d’expertise du docteur [N] du 27 juillet 2024,
— Juger que les arrêts de travail et soins et autres conséquences exclusivement imputables à l’accident du travail déclaré par Monsieur [V] [S] sont justifié uniquement sur la période du 14 juillet 2020 au 17 novembre 2020,
— Juger que la date de consolidation des lésions de l’assuré en relation de causalité avec son accident du travail était acquise au 18 novembre 2020,
— Juger par conséquent, que l’ensemble des conséquences financières de l’accident au-delà du 17 novembre 2020 sont inopposables à la société [10],
— Juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la [7].
La [5] a sollicité une dispense de comparution et a indiqué s’en remettre à l’appréciation du tribunal sur les conclusions de l’expertise médicale.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [7].
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [7].
Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse :
En vertu de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail institué par l’article L.411-1 s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident.
Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l’employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d’une expertise qu’il aura préalablement sollicitée et obtenue.
En l’espèce, suite à la déclaration d’accident du travail et au certificat médical initial du 14 juillet 2020 qui a fixé un arrêt de travail jusqu’au 21 juillet 2020 pour une « douleur interne du genou fauche pouvant correspondre à une luxation spontanément réduite de la rotule », l’arrêt de travail de Monsieur [V] [S] a été prolongé à de nombreuses reprises.
Dans le cadre du litige, la [7] a communiqué à la société [10] l’ensemble des certificats médicaux de prolongation descriptifs des lésions jusqu’au dernier certificat médical de prolongation du 27 septembre 2022 à échéance du 31 octobre 2022.
Le médecin conseil de la [7] a fixé au 30 octobre 2022 la date de guérison de Monsieur [V] [S].
Sur contestation de la société [10] de la durée des arrêts de travail prescrits à son salarié à la suite de l’accident du travail, une expertise) médicale judiciaire a été ordonnée par jugement avant dire droit du 5 mars 2024.
L’expert désigné, le Docteur [E] [N], a établi son rapport d’expertise le 27 juillet 2024 duquel il est conclu que :
« Il déclare avoir été victime d’un AT le 14 juillet 2020.
(…)
Monsieur [S] bénéfice d’un arrêt de travail initial jusqu’au 21 juillet 2020.
Les certificats médicaux de prolongation ultérieurs renouvellent l’arrêt de travail jusqu’au 30 octobre 2022.
On observe cependant que les certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail, au-delà du 21 juillet 2020, sont consécutifs :
o à une luxation de la rotule gauche, spontanément, réduite jusqu’au 17 novembre 2020 ;
o puis à une ostéotomie de la tubérosit tibiale gauche réalisée le 17 décembre 2020.
L’arrêt de travail et les soins sont directement causés par l’accident du travail du 14 juillet 2020 sont médicalement justifies jusqu’au 17 novembre 2020.
La date de consolidation de Monsieur [S] suite à son accident du travail du 14 juillet 2020 peut être fixée au 18 novembre 2020.
Au-delà de cette date, Monsieur [S] est traité chirurgicalement pour une lesion constitutionnelle et/ou dégenerative, sans rapport avec l’accident medical initial ".
La société [10] sollicite l’entérinement des conclusions d’expertise du docteur [N] rendues le 27 juillet 2024.
La [7] indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal.
Force est de constater à la lecture du rapport de l’expertise que le Docteur [N] a pu répondre aux questions qui lui étaient posées par le jugement avant dire droit du 5 mars 2024 et apporter à la juridiction un avis médical clair et circonstancié.
Au vu des conclusions de l’expert dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de déclarer inopposable à la société [10] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêt de travail prescrits à Monsieur [V] [S] à compter du 18 novembre 2020.
Sur les dépens et les frais d’expertise
La [7], qui succombe, sera condamnée au dépend de la présente instance.
Il est rappelé que les frais de la consultation médicale judiciaire restent à la charge de la [7] en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
VU le jugement avant dire droit du 5 mars 2024,
VU le rapport d’expertise médicale judiciaire du Docteur [E] [N] du 27 juillet 2024,
DECLARE inopposable à la société [10] la prise en charge par la [5], au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail servis à Monsieur [V] [S] à compter du 18 novembre 2020 au titre de son accident du travail du 14 juillet 2020 ;
DIT que la [5] devra communiquer à la [6] compétente l’ensemble des informations nécessaires à la rectification des taux de cotisation AT/MP de la société [10],
CONDAMNE la [5] aux dépens ;
RAPPELLE que le coût de l’expertise médicale judiciaire reste à la charge de la [5] ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me RUIMY
— 1 CCC à LEROY MERLIN et à la [8]
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