Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 16 févr. 2026, n° 25/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 FEVRIER 2026
Minute :
N° RG 25/00239 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZKZ
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 719 807 406, dont le siège social est sis Tour Granite – 17, Cours Valmy CS 50318 – 92800 PUTEAUX
Représentée par Me Nina LETOUE substituée par Me Nathalie VALLEE, Avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS :
Madame [Y] [A] épouse [E]
née le 21 Décembre 1985 à LILLEBONNE (76170), demeurant 800 La Fontaine Murée – 76210 GRUCHET-LE-VALASSE
Non comparante ni représentée
Monsieur [T] [E]
né le 07 Novembre 1984 à GRUCHET LE VALASSE (76210), demeurant 150, Impasse des Hauts Champs – 76170 LILLEBONNE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 1er Décembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargé des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé conclu en la forme électronique le 4 mai 2022, la Société CREDIT DU NORD a consenti à Madame [Y] [A] épouse [E] et Monsieur [T] [E], en tant que co-emprunteurs solidaires, un prêt personnel d’un montant de 12 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 221,54 euros, au taux débiteur fixe de 4,10 % et au TAEG de 4,534 %.
La société CREDIT DU NORD a été absorbée par la SOCIETE GENERALE le 1er janvier 2023 qui a ensuite apporté un portefeuille de crédits à la consommation dont ceux souscrits auprès du CREDIT DU NORD à la SA FRANFINANCE.
Se prévalant du non-paiement des échéances aux terme convenus, la SA FRANFINANCE a adressé à Monsieur et Madame [E] une mise en demeure d’avoir à régulariser leur impayé sous quinze jours, visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 octobre 2023 reçue par Madame [E] le 16 octobre 2023 et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 novembre 2023 reçue par Monsieur [E] le 24 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2025, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur et Madame [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du HAVRE aux fins de solliciter leur condamnation solidaire à lui payer une somme de 11 558,34 euros à titre principal.
L’affaire, appelée à l’audience du 7 juillet 2025, a été renvoyée au contradictoire de la demanderesse et de Monsieur [E] à l’audience du 1er décembre 2025 lors de laquelle elle a été plaidée.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SA FRANFINANCE demande au juge de :
— condamner solidairement Monsieur et Madame [E] à lui payer la somme principale de 11 558,34 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,10 % sur la somme de 10 577,61 euros à compter du 15 janvier 2025 ;
A titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation du contrat de prêt, et, en conséquence, condamner solidairement Monsieur et Madame [E] à lui payer la somme principale de 11 558,34 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,10% sur la somme de 10 557,61 euros à compter du jugement à intervenir ;
A titre infiniment subsidiaire :
— les condamner solidairement à lui payer la somme principale de 9 675,24 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 9 675,24 euros à compter de la signification de l’assignation ;
En tout état de cause :
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner solidairement en tous les dépens.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion ;
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur ;
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-respect des mentions obligatoires dans la fiche d’informations pré-contractuelles ;
— la réduction de l’indemnité conventionnelle ;
— la suppression de l’intérêt au taux légal ;
la demanderesse a fait valoir qu’il n’existe aucune cause de forclusion, ni aucune cause de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, et que supprimer l’indemnité conventionnelle rendrait la sanction disproportionnée.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe suivant avis de renvoi, Madame [E] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter. Monsieur [E] n’a également pas comparu et ne s’est pas fait représenter, malgré le renvoi ordonné à la précédente audience de façon contradictoire pour ce qui le concerne.
La décision a été mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS
Sur l’absence des défendeurs
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement est intervenu le 5 mai 2023. La demanderesse, qui a assigné le 20 février 2025, a agi dans le délai biennal de l’article R. 312-35 du code de la consommation. Son action est donc recevable.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur l’exigibilité de la créance
Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n° 14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui se prévaut de l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure de payer, précisant un délai de régularisation de 15 jours sous peine d’acquisition de la déchéance du terme, a bien été envoyée à Madame [E] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 octobre 2023 qu’elle a reçue le 16 octobre 2023 et à Monsieur [E] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 novembre 2023 qu’il a reçue le 24 novembre 2023.
Dès lors en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA FRANFINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 28 décembre 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au prêteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la SA FRANFINANCE produit la liasse contractuelle, la FIPEN, le point budget, l’assurance emprunteur document d’information, le questionnaire de santé, la synthèse des garanties d’assurance, la notice d’information assurance emprunteur, la demande d’adhésion à l’assurance, l’offre de prêt avec bordereau de rétractation, le mandat SEPA, la synthèse entretien, les boîtes de dialogue, le relevé de compte avril 2022, l’IR 2021 sur les revenus 2020, les CNI, les consultations FICP, les relevés du compte bancaire du 30 avril 2022 au 31 mai 2023, l’historique de compte du 12 mai 2023 au 28 décembre 2023, le détail de la créance, l’historique de compte simplifié, les lettres de mise en demeure, le PV de fusion simplifié de CREDIT DU NORD par la SOCIETE GENERALE, la publication de la fusion de SOGFINANCEMENT par FRANFINANCE, le score d’octroi du prêt personnel, le PV d’approbation d’apport d’un portefeuille de créances issues de crédits à la consommation, le tableau d’amortissement de la vie du prêt de juin 2023 jusqu’à la déchéance du terme et l’historique de compte du 6 novembre 2023 au 28 décembre 2023.
— Sur la remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation.
L’article L.341-1 du code de la consommation précise que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Si l’emprunteur a, aux termes du récapitulatif des consentements, indiqué par une clause type que le prêteur lui a remis la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, cet élément constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, un document émanant de la seule banque ne pouvant utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (jurisprudence susvisée).
En l’espèce, la FIPEN communiquée n’est ni signée ni paraphée et elle n’est pas intégrée à l’offre de crédit en ce qu’elle est numérotée 1/6 à 6/6. Le chemin de preuve de la signature électronique n’est pas versé aux débats et il n’est donc pas possible de rattacher la FIPEN vierge produite au contrat signé électroniquement. Le prêteur ne justifie donc pas avoir communiqué à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12.
Le prêteur encourt donc la sanction de la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat pour ce premier motif par application de l’article L. 341-1 du code de la consommation.
— Sur l’absence de notice d’assurance
Aux termes de l’article L. 312-29 alinéa 1er du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
La remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur est exigée dès lors qu’une assurance est proposée, peu important que l’emprunteur y ait adhéré.
Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article susvisé est déchu du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
Le formalisme prévu par le code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu’il puisse connaître l’ensemble de ses
droits et les faire valoir. Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents remis à l’emprunteur aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de l’information donné à l’emprunteur.
La clause type selon laquelle l’emprunteur aurait reçu une notice d’information relative à l’assurance proposée et reconnaîtrait rester en sa possession, ne saurait permettre au prêteur de contourner ses obligations, une telle clause ne constituant qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et ne permet pas, en tout état de cause, de s’assurer de la conformité de la notice aux exigences posées à l’article précité du code de la consommation.
En conséquence, le prêteur ne peut se dispenser de rapporter la preuve de la remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur et de la conformité de celle-ci aux dispositions de l’article L. 312-29 précité.
En l’espèce, le prêteur verse aux débats une notice d’assurance, laquelle n’est cependant ni datée, ni paraphée, ni signée de l’emprunteur, et ne permet pas de déterminer sa date d’édition, et donc sa correspondance avec le contrat en cause. Elle n’est pas intégrée à l’offre de crédit en ce qu’elle est numérotée 1/7 à 7/7. Le chemin de preuve de la signature électronique n’est pas versé aux débats et il n’est donc pas possible de rattacher la notice d’assurance vierge produite au contrat signé électroniquement.
Le prêteur encourt donc la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat pour ce second motif, par application de l’article L. 341-4 du code de la consommation.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous les accessoires notamment les primes d’assurances, l’irrégularité affectant le contrat dans son ensemble, en ce compris la souscription facultative d’une assurance, les deux contrats étant indissociables. Le contrat étant vicié, il ne saurait donc emporter application au-delà de la somme allouée en capital, déduction faite des versements de toute nature, opérés par le débiteur.
Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d’assurer l’effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet.
Une telle sanction n’apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit selon l’historique de compte simplifié :
Capital versé
12 000,00 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
2 324,76 euros
TOTAL
9 675,24 euros
Monsieur et Madame [E] sont donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 9 675,24 euros au titre du contrat de prêt personnel en date du 4 mai 2022.
Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur et Madame [E], qui succombent à la cause, sont condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de condamner in solidum Monsieur et Madame [E] au paiement de la somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA FRANFINANCE recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels sur le contrat de prêt personnel souscrit le 4 mai 2022 par Monsieur [T] [E] et Madame [Y] [A] épouse [E] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [E] et Madame [Y] [A] épouse [E] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 9 675,24 euros (neuf mille six cent soixante-quinze euros et vingt-quatre centimes) au titre du capital restant dû de ce prêt ;
DIT que cette somme ne produira pas intérêts au taux légal ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [E] et Madame [Y] [A] épouse [E] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [E] et Madame [Y] [A] épouse [E] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 16 FEVRIER 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Grégory RIBALTCHENKO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pension d'invalidité ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Retraite ·
- Sécurité sociale ·
- Pension de vieillesse ·
- Courrier ·
- Formalités ·
- Opposition
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Mère ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Transfert ·
- Personnes ·
- Décès du locataire ·
- Paie
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Exception d'incompétence ·
- Exécution forcée ·
- Mesures conservatoires ·
- Juge ·
- État ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision
- Barème ·
- Médecin ·
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Incapacité ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Éducation nationale
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sommation ·
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Référé ·
- Immeuble
- Indemnité de résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Euro ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure
- Tribunaux administratifs ·
- Prime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Activité ·
- Épouse ·
- Aide sociale ·
- Juridiction ·
- Réclamation ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Constat ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Ville ·
- Régie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Logement ·
- Demande
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mauvaise foi ·
- Surendettement des particuliers ·
- Bonne foi ·
- Créanciers ·
- Traitement
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Offre ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Dépense de santé ·
- Sociétés ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Poste ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.