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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 10 févr. 2026, n° 25/06996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/06996 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYJN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Surendettement
N° RG 25/06996 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYJN
Minute n°
N° BDF : 000125017886
Gestionnaire : C. CAMBIER
Le____________________
Exc. LRAR parties
Exp. B.F
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU
10 FÉVRIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [B] [W] née [Q] [K]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDERESSES :
[1] CF
sis SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 4]
non représentée
SIP [Localité 1]
sis [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non représentée
[Adresse 6]
sis chez [2] CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 6]
non représentée
[3]
sis chez [2] CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 6]
non représentée
CA CONSUMER FINANCE
sis [Adresse 7] [4]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non représentée
Société [5]
[6]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non représentée
N° RG 25/06996 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYJN
[7]
sis ITIM/PLT/COU
[Adresse 10]
[Localité 9]
non représentée
[8]
sis [Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 10]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection
Lamiae MALYANI, Greffier
En présence de [H] [N], Auditrice de justice
OBJET : Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
DÉBATS : A l’audience publique du 5 novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 janvier 2026, délibéré prorogé ensuite au 26 janvier 2026, puis au 10 février 2026.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Dernier ressort, subsceptible de pourvoi en cassation, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [W] née [Q] [K] a saisi le 11 avril 2025 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré la demande irrecevable en date du 9 juillet 2025 en raison de l’absence de bonne foi ainsi que du dépôt d’un dossier de surendettement après avoir déjà bénéficié de mesures imposées avec effacement partiel sur 84 mois le 21 décembre 2020 avec une capacité de remboursement de 303 euros. Elle a fait valoir notamment que Madame [B] [W] née [Q] [K] a contracté 3 nouveaux crédits en 2023 et 2024 pour un montant initial global de 9 000 euros et que l’endettement de cette dernière comprend un nouveau découvert bancaire d’un montant d’un peu plus de 5 000 euros.
Cette décision a été notifiée à la débitrice.
Madame [B] [W] née [Q] [K] a contesté la décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2025.
À ladite audience, seule Madame [B] [W] née [Q] [K] a comparu.
Elle a fait valoir qu’elle a dû faire procéder à une réparation sur son véhicule âgé de 25 ans qu’elle est contrainte d’utiliser pour ses trajets domicile-travail en raison de ses problèmes de dos et de jambes ; elle a précisé qu’elle a ensuite hébergé sa fille âgée de 30 ans et qu’elle a participé aux frais d’ameublement de l’appartement de cette dernière, se rendant compte qu’elle n’aurait pas dû pourvoir à ces frais.
Les créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1] 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application de l’article R. 722-1 du code de la consommation, la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la débitrice a formé sa contestation par courrier expédié le 24 juillet 2025, soit dans les quinze jours de la notification qui lui en a été faite le 16 juillet 2025.
Sa contestation est donc recevable.
Sur la bonne ou mauvaise foi de Madame [B] [W] née [Q] [K]
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Par ailleurs, selon l’article L761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
En l’espèce, il est constant que Madame [B] [W] née [Q] [K] a déposé un premier dossier de surendettement et a bénéficié d’une décision de la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin en date du 21 décembre 2020 qui a préconisé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, ayant retenu une capacité de remboursement de 303,45 euros ; au vu de l’insolvabilité partielle, la commission a en outre préconisé l’effacement partiel ou total des dettes à l’issue des mesures. Les ressources et charges de la débitrice s’élevaient alors respectivement à 1 575 euros et 1 206 euros.
Dans le cadre de son second dossier, l’endettement s’élève à 46 359 euros. Madame [B] [W] née [Q] [K] a déclaré percevoir un salaire de l’ordre de 1 500 euros et partage les frais de la vie courante avec son époux.
Il résulte notamment de la procédure que Madame [B] [W] née [Q] [K] a contracté un crédit renouvelable [9] pour un montant maximum autorisé de 3 000 euros (courrier du 7 octobre 2023), un prêt personnel ([10]) pour un montant de 3 000 euros à rembourser selon 48 échéances de 80,24 euros et dont la première échéance était due au 5 juin 2024. Elle fait état lors du dépôt de son dossier d’un second prêt personnel, contracté également pour un capital à hauteur de 3 000 euros.
Postérieurement aux mesures imposées, Madame [B] [W] née [Q] [K] a ainsi eu recours à trois prêts bancaires.
Elle s’est bornée à expliquer qu’elle a eu recours à ces produits bancaires pour réparer sa voiture, arguant ne pouvoir utiliser les transports en commun ou recourir au vélo pour des raisons de santé. Ne produisant, au demeurant, aucun élément corroborant ses seuls dires, elle n’a pu ignorer que, en procédant de la sorte, elle aggravait son endettement.
Elle a en outre manifesté son choix d’allouer une partie de ses ressources à une autre personne, à savoir sa fille selon ses déclarations, que les créanciers déclarés à la procédure de surendettement, et de s’acquitter des dettes qui lui incombaient.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Madame [B] [W] née [Q] [K] a manifesté sa mauvaise foi au cours de la procédure de surendettement. En conséquence, elle sera déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci. La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le recours de Madame [B] [W] née [Q] [K] recevable ;
DÉCLARE Madame [B] [W] née [Q] [K] de mauvaise foi et par conséquent irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
DIT que la présente décision sera notifiée à Madame [B] [W] née [Q] [K] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 10 février 2026, par Monsieur Mathieu MULLER, juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par lui et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Mathieu MULLER
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