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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 10 sept. 2025, n° 24/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[T] [D]
c/
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
, Caisse CPAM DE L’ARTOIS
copies et grosses délivrées
le
à Me LECOMPTE (CAMBRAI)
à Me DENISELLE-GNILKA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/00188 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-H7UB
Minute: 362 /2025
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [D], demeurant 107 Rue Léon Blum – 62590 OIGNIES / France
représenté par Me Olivier LECOMPTE, avocat au barreau de CAMBRAI
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis 11 Rue des Gamins CC 81036 – 33000 BORDEAUX / FRANCE
représentée par Maître Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE
CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis 11 boulevard Allende CS 90014 – 62014 ARRAS CEDEX / FRANCE
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LEJEUNE Blandine, juge, siégeant en juge unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffie.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Janvier 2025 fixant l’affaire à plaider au 20 Mai 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 16 Juillet 2025. Puis le délibéré ayant été prorogé au 10 Septembre 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [D] a été victime d’un accident de la circulation le 25 juillet 2016. Le tiers impliqué dans l’accident est assuré par la société Allianz, qui a accepté d’en prendre en charge les conséquences.
Une expertise a été dilligentée à l’initiative de la compagnie d’assurance Allianz le 24 avril 2019 par les Docteurs [S] et [W].
M. [T] [D] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 04 janvier 2023, le juge des référés a ordonné une expertise médicale et a désigné le Docteur [O] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 02 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date des 08 et 09 janvier 2024, M. [T] [D] a assigné la SA Allianz Iard et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci-après la CPAM) devant le tribunal aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel.
La société Allianz a comparu.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM n’a pas comparu.
Au cours de l’audience d’orientation, le Président a ordonné la clôture de l’instruction de la procédure le 03 juillet 2024. L’affaire a été appelé à l’audience des débats du 1er octobre 2024, devant le juge unique. Puis, l’affaire a été renvoyé à la mise en état avec révocation de l’ordonnance de clôture. Le 22 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’affaire et l’a renvoyée à l’audience de plaidoiries du 20 mai 2025.
Aux termes de dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 décembre 2024, M. [T] [D] sollicite le prononcé des mesures suivantes :
— fixer le préjudice de M. [T] [D] de la façon suivante :
— préjudice professionnel temporaire : 1 922,31 euros
— frais divers : 4 820,00 euros
— incidence professionnelle : 100 000,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 3 071,25 euros
— souffrances endurées : 8 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire : 1 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent :16 800,00 euros
— préjudice esthétique permanent : 2 000,00 euros
— préjudice d’agrément : 10 000,00 euros
— préjudice sexuel : 10 000,00 euros
total :157 613,56 euros
— condamner la compagnie d’assurance Allianz à verser à M. [T] [D] la somme de 157 613,56 euros,
augmentée des intérêts légaux doublés à compter du 28 mars 2018, en réparation de son préjudice ;
— condamner la compagnie d’assurance Allianz à verser à M. [T] [D] la somme de 4 000 euros sur
le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la compagn ie d’assurance Allianz aux entiers frais et dépens dont distraction sera faite au
profit de la SCP LECOMPTE & LEDIEU, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 novembre 2024, la société Allianz sollicite du tribunal judiciaire de :
— fixer l’indemnisation du préjudice corporel de M. [T] [D] à la somme de 42 955,56 euros dont à déduire la provision versée à hauteur de 3500 euros à savoir :
— perte de gains professionnels actuelle : 1 922,31 euros
— frais divers : 3 952 euros
— incidence professionnelle :4 500 euros
— déficit fonctionnel temporaire :3 071.25 euros
— souffrances endurées : 7 460 euros
— préjudice esthétique temporaire :250 euros
— déficit fonctionnel permanent :16 800 euros
— préjudice esthétique permanent :2000 euros
— préjudice d’agrément :3 000 euros
— préjudice sexuel : 0 euro
— fixer le montant des débours à la somme de : mémoire ;
— débouter M. [T] [D] du reste de ses demandes, fins et prétentions.
— condamner M. [T] [D] aux dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-avant.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 de ce même code.
Sur l’implication
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
En application des dispositions de l’article L.124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il convient de constater que le droit à indemnisation de M. [T] [D] en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 25 juillet 2016 impliquant le véhicule assuré par la SA Allianz Iard, n’est pas contesté.
La SA Allianz Iard sera donc condamnée à indemniser le préjudice subi par M. [T] [D] du fait de l’accident dont s’agit.
Sur le préjudice
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que M. [T] [D] était âgé de 35 ans lors des faits et exerçait la profession d’ambulancier.
Il a été hospitalisé à la suite de l’accident, pour un important traumatisme de la hanche droite. Il présentait alors une fracture du cotyle droit déplacé et une fracture de la colonne antérieure équivalente hémi-transversale postérieure.
La date de consolidation, qui correspond à la date à compter de laquelle les lésions traumatiques se stabilisent et prennent un caractère permanent, sinon définitif, de sorte qu’un traitement n’est en principe plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, doit être fixée, selon l’expert au 28 octobre 2017.
M. [K] souffre après consolidation de douleurs, des épisodes de hanche bloquée et l’impossibilité de pratiquer certaines activités sportives.
En conséquence, le préjudice subi par M. [T] [D] sera réparé comme suit :
1) Sur l’évaluation des préjudices patrimoniaux
sur la perte de gains professionnels actuels
Il s’agit des conséquences patrimoniales depuis la date du dommage jusqu’à la date de consolidation de l’inactivité ou de l’indisponibilité temporaire subie par la victime du fait de sa maladie traumatique dans l’exercice de sa profession, tant celles prises en charge par les organismes sociaux que celles subies par la victime sous forme de perte de revenus. La fixation de ce poste de préjudice doit être égale au coût économique du dommage de la victime.
En l’espèce, M. [D] verse au débat une attestation de son employeur, faisant état d’une perte de salaire, qu’il évalue à la somme de 1 922,31 euros, après déduction des indemnités journalières versées par la CPAM, d’un montant de 8 045,19 euros.
La SA Allianz Iard ne conteste pas ces montants. Il sera dès lors alloué à M. [D] la somme de 1 922,31 euros, la créance de la CPAM étant reprise à hauteur de 8 045,19 euros.
sur les frais divers
Il s’agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels :
— les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise ;
— les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident ;
— les dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire : frais de garde d’enfants, soins ménagers, tierce personne pour les besoins de la vie courante;
— les frais d’adaptation temporaire du logement et du véhicule.
Concernant l’assistance par tierce personne, l’indemnisation s’effectue en fonction des besoins et non des dépenses, selon le nombre d’heures hebdomadaires d’assistance nécessaires et selon le type d’aide nécessaire, et est donc due même en cas d’assistance familiale.
En l’espèce, l’expert retient le besoin en aide humaine antérieur à la consolidation suivant :
— 3 heures par jour du 4 au 26 septembre 2016 (24 jours).
— 2 heures par jour du 27 septembre 2016 au 14 novembre 2016 (50 jours)
— 4 heures par semaine du 15 novembre 2016 au 20 décembre 2016 (37 jours, soit 5,29 semaines)
— 2 heures par semaine du 21 décembre 2016 au 3 avril 2017 (104 jours soit 14,86 semaines)
Compte-tenu de la nature de l’aide, elle sera évaluée conformément à la demande de M. [D] à 20 euros de l’heure, au tarif prestataire, soit :
— du 4 au 26 septembre 2016 : 24 x 3 x 20 = 1 440 euros
— du 27 septembre 2016 au 14 novembre 2016 : 50 x 2 x 20 = 2 000 euros
— du 15 novembre 2016 au 20 décembre 2016 : 5,29 x 4 x 20 = 423,20 euros
— du 21 décembre 2016 au 3 avril 2017 : 14,86 x 2 x 20 = 594,40 euros
Total:4 457,60 euros.
Par ailleurs, M. [D] justifie de la facture du Docteur [W], au titre de l’assistance en qualité de médecin-conseil, au prix de 480 euros.
Dès lors, le poste de préjudice de frais divers est évalué à 4 937,60 euros.
M. [D] limitant ses demandes à la somme de 4 820 euros, il lui sera alloué cette somme, au titre des frais divers.
sur l’incidence professionnelle
Ce poste de préjudice correspond aux conséquences patrimoniales de l’incapacité ou de l’invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation, autres que celles directement liées à une perte ou diminution de revenus.
Il tend, notamment, à réparer les difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d’une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi ou du changement d’emploi ou de poste.
En l’espèce, M. [D] justifie de la reprise de son emploi d’ambulancier, son employeur ayant accepté d’aménager son poste de travail au regard de ses nouvelles limitations physiques. Il conduit ainsi un véhicule muni d’une boîte automatique, avec interdiction de port de charges lourdes.
L’intéressé exprime la crainte de se trouver en difficulté pour retrouver un emploi similaire au sien, s’il venait à être licencié par son employeur actuel, qu’il juge particulièrement compréhensif à l’égard de sa situation. L’expert relève également une dévalorisation sur le marché du travail, compte-tenu des limitations dans les capacités physiques de M. [D], en cas de licenciement.
Les qualifications professionnelles de M. [D] correspondent en effet à un poste nécessitant des capacités physiques, le métier d’ambulancier entraînant la conduite de véhicules et le port de charges lourdes.
Si l’employeur actuel de M. [D] s’est adapté à cette situation, tel ne serait pas nécessairement le cas de futurs employeurs potentiels, en cas de recherche d’emploi.
Cette situation cause un préjudice à M. [D], qu’il convient de réparer en lui allouant la somme de 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
2) Sur l’évaluation des préjudices extra-patrimoniaux
sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit, pour la période antérieure à la consolidation, d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. Ce poste de préjudices inclut la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément,
éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, l’expert retient l’évaluation suivante de la gêne temporaire :
— totale du 25 juillet au 3 septembre 2016 (52 jours)
— 75 % du 4 au 26 septembre 2016 (24 jours)
— 50 % du 27 septembre au 14 novembre 2016 (50 jours)
— 25 % du 15 novembre au 20 décembre 2016 (37 jours)
— 10 % du 21 décembre 2016 au 27 octobre 2017 (311 jours)
Compte-tenu des blessures relevées par l’expert, et de l’accord des parties, le taux de DFT sera retenu à hauteur de 25 euros, selon le calcul suivant :
nombre de jours
Taux DFT
Total période
52
100%
1300
24
75%
450
50
50%
625
37
25%
231,25
311
10%
777,5
TOTAL
3383,75
M. [D] limitant ses demandes à ce titre, et compte-tenu de l’accord de l’assureur, il lui sera alloué la somme de 3071,25 euros au titre de ce poste de préjudices.
sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions,
hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert retient un taux de 3/7, compte-tenu des souffrances endurées au moment de l’accident, l’immobilisation et les soins qui ont suivi ainsi que le retentissement émotionnel de cet accident.
Compte-tenu de ces éléments, il sera alloué à M. [D] la somme de 8 000 euros au titre de ce poste de préjudice.
sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et qui doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime. Il s’agit du préjudice subi par la victime du fait de l’altération temporaire de son apparence physique.
Si ce préjudice peut s’avérer particulièrement important pour les grands brûlés ou les traumatisés de la face, ou être exacerbé par l’exposition de sa disgrâce physique au regard des tiers, toute victime qui souffre de l’altération temporaire de son apparence causée par l’accident (plaies, processus de cicatrisation …) a le droit d’être indemnisée de son préjudice, lequel est distinct du préjudice lié aux souffrances endurées.
En l’espèce, l’expert retient un préjudice esthétique temporaire à hauteur de 1,5/7 en rapport avec les différentes plaies, et l’utilisation d’aides techniques pour la marche. Il sera rappelé à ce titre que M. [D] a pu cesser d’utiliser une canne le 20 décembre 2016, soit 5 mois après l’accident.
Au regard de la teneur du préjudice esthétique relevé, et de sa durée, il sera alloué à M. [D] la somme de 800 euros au titre de ce poste de préjudice.
sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie ou d’autonomie personnelle qu’elle vit dans ses activités journalières, et la privation des agréments normaux de l’existence. Ce poste de préjudice répare aussi tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
En l’espèce, l’expert retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 8 %, en prenant compte les coxalgies droites mécaniques irradiant dans le genou, la marche s’effectuant avec une discrète boiterie de Trendelenbourg, la présence d’une légère amyotrophie du membre inférieur droit, une légère raideur de la hanche en fin de course, une inégalité de longueur du membre inférieur à la limite du significatif et le déficit de la force musculaire du psoas.
Compte-tenu de ces éléments, de l’âge de M. [D] (36 ans à la date de la consolidation), et de l’accord des parties, la valeur du point sera fixée à la somme de 2 100 euros.
En conséquence, il sera alloué à M. [D] la somme de 16 800 euros en réparation de ce poste de préjudice.
sur le préjudice esthétique permanent
L’indemnisation de chef de préjudice concerne l’altération de l’apparence physique ou du schéma corporel de la victime, notamment les cicatrices, déformations ou mutilations.
En l’espèce, l’expert retient un taux de 1,5/7 en raison des différentes cicatrices en rapport avec l’accident et les prises en charge chirurgicales qui s’en sont suivies.
Compte-tenu de ces éléments et de l’accord des parties, il sera alloué à M. [D] la somme de 2 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément s’entend strictement de la privation d’activités spécifiques résultant de l’impossibilité pour la victime de se livrer à une activité sportive ou de loisirs spécifique à laquelle elle s’adonnait régulièrement avant le dommage, et ne s’étend pas à l’ensemble des troubles ressentis dans les conditions d’existence, lesquels sont indemnisés au titre du poste de déficit fonctionnel permanent. Outre l’impossibilité de pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, le préjudice d’agrément inclut également la limitation de la pratique sportive ou de loisirs antérieure.
En l’espèce, M. [D] verse au débat une attestation de sa voisine, indiquant avoir participé à quelques sessions de course à pied avec ce dernier, et qu’il pratiquait par ailleurs le canicross avec ses deux chiens.
La pratique antérieure n’étant pas davantage étayée, il sera fait droit à la proposition de l’assureur à hauteur de 3 000 euros.
sur le préjudice sexuel
Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :
le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté de procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical).
Il n’existe pas de taux et l’évaluation se fait au cas par cas en fonction des conséquences précises du dommage décrites par l’expert et de l’âge et de la situation de la victime.
En l’espèce, l’expert ne retient aucun préjudice sexuel, que M. [D] ne documente pas par ailleurs.
Il sera en conséquence débouté de sa demande au titre de ce poste de préjudice.
***
Au regard de l’ensemble des éléments précités , le préjudice corporel subi par M. [T] [D] sera évalué comme indiqué dans le tableau récapitulatif suivant :
POSTES
MONTANTS
Dont versés par tiers payeurs
Perte de gains professionnels atcuels
1922,31
8045,19
Frais divers
4820
Incidence professionnelle
30000
TOTAL des préjudices patrimoniaux
36742,31
8045,19
Déficit fonctionnel temporaire
3071,25
Souffrances endurées
8000
Préjudice esthétique temporaire
800
Déficit fonctionnel permanent
16800
Préjudice esthétique permanent
2000
Préjudice d’agrément
3000
TOTAL des préjudices extra-patrimoniaux
33671,25
0
TOTAL Général
70413,56
8045,19
TOTAL Victime
62368,37
M. [T] [D] recevra en conséquence au titre de la réparation de son préjudice corporel, la somme totale de 62 368,37 euros, provisions non déduites.
Sur le doublement des intérêts au taux légal.
Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
À défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L. 211-9 du code des assurances, le montant de
l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L. 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 25 juillet 2016, de sorte que l’offre devait être effectuée avant le 25 mars 2017.
Une offre ayant été effectuée par voie de conclusions le 5 novembre 2024, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 26 mars 2017 au 5 novembre 2024.
Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, la SA Allianz Iard sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP Lecompte & Ledieu. Elle sera également condamnée à payer à M. [D] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
CONDAMNE la SA Allianz Iard à payer à M. [T] [D] en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes, provisions non déduites :
-1 922,31 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
-4 820 euros au titre des frais divers
-30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
-3071,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
-8000 euros au titre des souffrances endurées
-800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
-16 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
-2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
-3 000 euros au titre du préjudice d’agrément
soit un total de 62 368,37 euros (avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement) ;
DIT que la créance de la CPAM de l’Artois s’établit comme suit :
— 8 045,19 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
CONDAMNE la SA Allianz Iard à payer à M. [T] [D] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 5 novembre 2024, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 26 mars 2017 et jusqu’au 5 novembre 2024;
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM de l’Artois ;
CONDAMNE la SA Allianz Iard aux dépens qui comprendront les frais d’expertise
CONDAMNE la SA Allianz Iard à payer à M. [T] [D] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DIT que la SCP Lecompte et Ledieu pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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