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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 juin 2025, n° 24/07371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Maître Catherine HENNEQUIN
Monsieur [P] [M]
Monsieur [B] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Elodie JOBIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07371 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5RAW
N° MINUTE :
5 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 10 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDEURS
Madame [X] [U], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Elodie JOBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1064
Monsieur [P] [M], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Monsieur [B] [N], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juin 2025 par Brice REVENEY, Juge assisté de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 10 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/07371 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5RAW
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er septembre 2009, la société Régie immobilière de la Ville de [Localité 7] (RIVP) a donné à bail à Mme [X] [U] un logement F5 situé [Adresse 4]., pour un loyer actuel de 541, 44 € hors charges.
La RIVP a obtenu de la gardienne l’information qu’une personne était venue lui demander de rétablir l’eau dans l’appartement de Mme [X] [U] où il louait une chambre pour 350 € par mois, outre la présence selon ses dires d’un autre sous locataire.
Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2024, la RIVP a fait constater que le logement était occupé par Mme [X] [U] ainsi qu’une autre personne, présentée comme une amie, et une troisième que la locataire désigne comme étant son petit-fils M. [P] [M], tandis que la gardienne confirmait ses dires initiaux au commissaire de justice .
Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2024 sur autorisation judiciaire, la RIVP a fait constater un témoignage de voisin confirmant la présence d’occupants chez Mme [U], ce que le commissaire de justice a constaté sur place en identifiant un certain [B] [N], présenté comme un ami de son frère hébergé temporairement, outre une autre chambre occupée.
Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024, la RIVP a assigné à étude Mme [X] [U] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris.
Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2024, la RIVP a assigné par procès verbal de vaines recherches M. [B] [N] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris.
Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2024, la RIVP a assigné par procès verbal de vaines recherches M. [P] [M] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris.
Dan ses conclusions en réplique n°1, la RIVP fait les demandes suivantes au visa de la loi du 6 juillet 1989 et sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— Débouter Mme [X] [U] et prononcer la résiliation du bail pour sous-location et cession illicites,
— ordonner son expulsion ainsi que de tout occupant de chef et notamment M. [B] [N] et M. [P] [M] avec le concours d’un serrurier et de la force publique au besoin, et sans délai de deux mois,
— autoriser [Localité 7] HABITAT OPH à faire séquestrer les meubles à ses frais et risques ,
— condamner in solidum Mme [X] [U] , M. [B] [N] et M. [P] [M] à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Mme [X] [U] à lui payer la somme de 3850 € au titre des sous locations illicites, à parfaire,
— condamner in solidum Mme [X] [U] , M. [B] [N] et M. [P] [M] à lui payer 1200 € de frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Pour conclure à la résiliation judiciaire du bail, la RIVP fait état du faisceau d’indice constitué par le signalement de la gardienne et les deux constat de commissaires de justice ; Elle relève que selon ces derniers, Mme [U] répondait à la place de ses occupants, et particulièrement de M. [N]. Elle indique que la présence du petit-fils n’a jamais été constatée mais contrée par le témoignage de la même gardienne, et que si Mme [U] a jamais hébergé ses proches, elle n’en a pas moins accueilli d’autres personnes à titre payant dont l’une qui a indiqué payer un loyer, sans pouvoir produire des attestations de voisins ou des personnes en cause démontrant le contraire.
La RIVP indique que la mention de l’ordonnance judiciaire du 8 février 2024 relative aux trois mois pour exécuter un constat n’est pas prescrite à peine de nullité et démarrait à compter de sa réception par l’étude le 3 mars 2024 ; également que la mission de l’huissier a été remplie conformément à l’ordonnance, les énonciations du constat faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
La RIVP justifie la suppression du délai de l’article L 412-1 DU CCH par l’enrichissement de la locataire et sa fourberie dans un contexte de pénurie de logement.
La RIVP exige les fruits civils sur la base du témoignage de 350 € de loyer mensuel pour les deux chambres de la femme à la coupure d’eau et de M. [N] (5 mois) et pour la chambre de l’élément masculin au sac de voyage (un mois)
La RIVP justifie l’absence de démarche amiable par la constance des sous locations malgré le premier passage de l’huissier. Il dénonce l’absence de preuve de préjudice et de quantum, et que le commissaire de justice a agi sans porter atteinte à sa vie privée.
La RIVP refuse au vu des photos produites non datées ni authentifiées d’admettre un état abimé du plafond, dont la reprise ressort de l’entretien courant.
***
Dans ses conclusions n°2, Mme [X] [U], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, fait les demandes suivantes au visa de la loi du 6 juillet 1989 et sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— déclarer nul le PV de constat en date du 23 mai 2024,
— le débouté des demandes de la RIVP ,
— la condamnation de la RIVP à lui payer 5000 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et 5000 € de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée,
— la condamnation de la RIVP à effectuer des travaux de peinture au plafond de sa chambre dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision et, passé le délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard, avec réservation de la liquidation de l’astreinte,
subsidiairement,
— débouter la RIVP de la demande de suppression du délai de deux mois après commandement e quitter les lieux,
— écarter l’exécution provisoire de droit,
En tout état de cause,
— débouter la RIVP de toutes ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles,
— condamner la RIVP à payer à Mme [U] la somme de 1033 € en application de l’article 700 1° du code de procédure civile,
— condamner le RIVP à payer à Mme [U] la somme de 2000 € HT et 2400 € TTC en application de l’article 700 2° du code de procédure civile,
Mme [U], âgée de 82 ans, rappelle avoir toujours payé et joui paisiblement du local loué depuis 47 ans de location à cette adresse et qu’aucun travaux n’ont été menés par le bailleur jusqu’en novembre 2024, pour adapter la salle de bains à l’âge de la locataire.
Elle indique avoir demandé le 2 octobre 2023 la réalisation de travaux de réfection dans sa chambre qui lui ont été refusés.
Elle pointe la nullité du constat de Me [E] en date du 23 mai 2024, ce dernier ne pouvant plus être indépendant et impartial (i) en ce que la même étude y avait déjà procédé hors requête juridictionnelle dès le 17 janvier 2024 et (ii) pour avoir été réalisée après le délai de trois mois fixé par l’ordonnance du 8 février 2024 et (iii) pour ne pas avoir respecté la chronologie de constat prônée par le juge qui plus est en interrogeant non un locataire mais la gardienne.
Mme [U] affirme ne pas avoir organisé de sous location, ne disposant que d’un mobile non connecté. Ses proches attestent avoir été reçus chez elle gratuitement à maintes reprises de décembre 2023 à ce jour, y compris les amis de la famille et y compris M. [M] en formation à [Localité 7] lors du constat du 23 mai. Elle ne peut délivrer une attestation de la mère de l’amie hébergée lors du constat pour cause de fâcherie, ni de [B] [N] qui veut rester à l’écart de la procédure.
Elle dénonce que les allégations reprochées émanent de la seul gardienne pourtant en charge de 150 locataires mais non du ménage, et logée à l’entrée loin du bloc de la défenderesse, et qui outre ses mensonges a témoigné anonymement au second constat
Elle dénonce le constat du 17 janvier 2024 comme étant dressé exclusivement à charge.
Mme [U] fustige le manque de preuves de la RIVP sur qui repose cette charge et déclare que même qualifiés de sous locations , ces hébergements ne sont pas des manquements graves justifiant la résiliation.
Déplorant de n’avoir pas été approchée amiablement par la RIVP, Mme [U] se prévaut d’un préjudice moral, mais aussi d’une atteinte à sa vie privée de ne pouvoir héberger des proches.
Elle demande la réfection du plafond de sa chambre, travaux dépassant l’entretien locatif du logement.
Mme [U], âgée de 82 ans, estime non remplie les conditions de l’article L 412-1 du CCH écartant le délai de deux mois.
Elle rappelle n’avoir perçu aucune somme d’avoir hébergé M. [B] [N] et M. [P] [M] et pose la question du calcul de cette somme.
Mme [U] expose la convention d’honoraire conclue avec son conseil.
***
A l’audience du 26 mars 2025, la RIVP et Mme [U] ont respectivement repris oralement leurs écritures.
Bien qu’assigné par PV 659, M. [P] [M] a comparu et indiqué habiter normalement chez sa mère à [Localité 6].
Dûment assigné, M. [B] [N] n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
Dans le corps de ses écritures, Mme [U] demande avant dire-droit de faire procéder à une conciliation.
Toutefois, sa demande n’est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions.
Selon l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Mme [U] n’a pas davantage émis cette demande à l’audience.
Il ne convient donc pas de statuer sur cette question.
I. Sur la demande de résiliation du bail
Aux termes de la loi du 6 juillet 1989, le locataire :
— est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location (article 7) ;
— ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer (article 8) ;
Aux termes de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, La résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, Mme [X] [U] est liée par les termes du bail signé le 19 octobre 2010 par Mme [X] [U] relativement au logement situé [Adresse 5], lequel contrat indique (article 5) que le locataire s’engage à l’occuper exclusivement pour son habitation principale et que le local ne peut être sous-loué même partiellement.
La RIVP, pour démontrer que Mme [X] [U] a violé cette clause, se prévaut du faisceau d’indices suivant :
— un courriel de la gardienne de la résidence en date du 15/12/2023 , disant avoir été abordée trois jours de suite par une personne lui demandant de rétablir l’eau et disait louer une chambre chez Mme [X] [U] pour 350 € par mois en liquide à l’instar d’une autre personne,
— un constat de commissaire de justice du 17 janvier 2024 qui, dans l’appartement de Mme [X] [U] mentionne la présence d’une femme rentrée de faire des courses, vouvoyée par la première et ne répondant pas à la question de savoir si elle sous-loue : dans la chambre de qui il constate un sac de voyage et des vêtements, constatant également que des effets masculins se trouvent dans une autre chambre. Mme [X] [U] dit que son petit-fils y habite temporairement.
La gardienne réitérait ses propos et niait que la seconde chambre soit occupé par le petit-fils.
— un constat de commissaire de justice du 23 mai 2024 sur autorisation judiciaire, rencontrant une personne anonyme dénonçant des personnes chez Mme [U] dont un homme d’Afrique du nord depuis plus d’un an et une femme partie depuis plus d’un mois. Dans la place, il constate des effets masculins dans une chambre. Mme [X] [U] dit que son petit-fils y habite temporairement.
M. [B] [N] est identifié dans la seconde chambre, qui déclare ne pas payer de loyer à Mme [U], amie de son frère, et être hébergé le temps qu’il trouve du travail.
Dans chaque cas la présence des sacs de voyage confirme le passage précaire des occupants.
De prime abord, il convient de relever que le constat sur ordonnance s’est opéré au delà du délai de deux mois imparti à la RIVP à compter du 8 février 2024.
Cependant, seuls affectent la validité d’un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l’article 117 du Code de procédure civile.
En l’espèce, la liste des nullités pour vice de fond étant limitative, tous les autres cas de nullité sont uniquement de forme. En conséquence,la démonstration d’un grief est requise.
En l’espèce, si la révolution de ce délai a rendu caduque l’ordonnance le 8 avril 2024 en faisant dès lors obstacle à son caractère exécutoire opposable erga omnes, il convient de relever qu’il n’a été usé d’aucune prérogative de puissance publique (serrurier, force publique) et qu’il n’est pas démontré que Mme [U] n’aurait pas laisser entrer le commissaire de justice si elle avait connu cette péremption de date – elle avait d’ailleurs précédemment accueilli de son chef ce même huissier.
Il n’est pas non plus démontré en quoi l’huissier aurait manqué à son obligation d’impartialité en se livrant à deux constats sur le logement litigieux, alors que sa connaissance du dossier lui permet d’en apprécier toutes les nuances , la connaissance de l’antériorité n’emportant pas en soi parti-pris favorable ou défavorable .
Du contenu de ces constats, la RIVP tire principalement, outre l’indiscutable présence de personnes non signalées au bailleur, une attitude de Mme [U] laissant penser à une omerta sur des locataires taiseux suspendus à ses lèvres – ce qui est effectivement un indice.
Vient également en ce sens l’absence d’attestation des personnes en question, opportunément justifié par une fâcherie d’un côté et une peur de la justice de l’autre.
Cela étant, la RIVP peut difficilement reprocher à Mme [U] de ne pas produire d’attestation de voisins locataires alors qu’elle-même n’en produit aucune, et spécialement pas celle de la personne anonyme rencontré par le second commissaire de justice – dont le témoignage concorde avec celui de la gardienne, étant noté que, s’il s’agit bien de la même personne, rien dans la rédaction habile du constat ne permet pour autant de conclure à un faux.
Il ressort néanmoins du « faisceau » exposé que, contrairement à ce que prétend la RIVP, la seule indication précise sur un comportement délictueux de Mme [U] se trouve émaner de la gardienne qui a « lancé l’alerte » à l’appui d’allégations précises sur les sous-loyers perçus, qu’elle disait tenir d’une occupante de l’appartement demandant le rétablissement de l’eau courante.
Aucune attestation de cette gardienne n’est cependant produite, sans doute parce qu’elle est préposée de la RIVP, ce qui, en l’état, ne peut être que constaté au déficit de la RIVP. Si en effet le signalement d’un préposé est utile à l’ouverture d’une enquête et d’une requête d’ordonnance non contradictoire, il n’est ensuite qu’un simple indice unilatéral à corroborer par de véritables éléments de preuve objectivés tel qu’un constat d’huissier.
A cet égard, il aurait été opportun que lors de l’un voire de l’autre constat, la gardienne soit mise en présence des personnes dont elle rapportait les propos et signalait la présence un mois plus tôt, et particulièrement l’élément féminin de la sous-location rapportée.
Il aurait été également bienvenu que les huissiers recueillent plus avant les explications de Mme [U] sur la présence de ces personnes à son domicile afin de vérifier la spontanéité de ses réponses, ce qui ne peut être reproché à Mme [U], qui n’avait pas à anticiper ou aller au delà des questionnements de l’huissier tels que rapportés.
Il en résulte que si l’hébergement par Mme [U] de personnes non déclarées ne fait pas de doute, il n’existe pas d’éléments indiquant de façon convaincante qu’il s’effectuait à titre onéreux – sans qu’il soit besoin de recourir à un argument de « fraternité » assez folklorique.
A ces démonstrations du bailleur, Mme [U] oppose, sans réellement convaincre, des attestations de famille en nombre et particulièrement celle de M. [P] [M], dont, discordance parmi d’autres, on comprend mal l’assignation alors que sa présence dans les lieux n’a été constatée par quiconque sinon par la locataire le désignant comme son petit fils (les pièces versées le démontrant effectivement). Cette circonstance n’empêche pas la RIVP de réclamer les fruits civils de son hébergement d’un mois par sa propre grand-mère, ce qui prête à interrogation, à moins bien sûr que M. [P] [M] ne soit pas lui-même mais un autre, ce qui alors remet en cause son assignation même…
M. [P] [M] produit une attestation de stage dont les dates (9 avril – 7 juin) concordent avec le second constat, tandis que le premier, aux dires de Mme [U] signalait la présence de son autre petit fils,[F] [M], qui en atteste (sans être assigné…). M. [P] [M] indique cependant jouir fréquemment de l’hospitalité de sa grand-mère.
Naturellement, la justification d’hébergement de M. [M] ne remet pas en cause les constats qui ont pu être faits par ailleurs de l’hébergement de l’élément féminin et de M. [B] [N] .
Cependant, comme il a été expliqué, la démonstration de toutes les caractéristiques d’une situation de sous-location, et spécialement la perception de sous-loyers, fait singulièrement défaut.
Face à cette carence probatoire, il convient donc de rejeter la demande de résiliation du bail et les demandes subséquentes, aucun incident de paiement du loyer et des charges n’étant par ailleurs déploré.
II. Sur les demandes reconventionnelles
Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le préjudice doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.
Cependant, il est constant que la réparation intégrale du dommage ne s’étend pas aux conséquences ne se rattachant qu’indirectement à la faute commise.
En l’espèce, étant répété que Mme [U] ne remporte le procès que par suite de la carence probatoire de son bailleur, il convient d’en déduire que celui-ci n’a donc commis aucune faute envers sa locataire dès lors que des éléments, dont notamment l’attitude rigide montrée par la défenderesse lors des constats, l’ont amené à engager cette procédure par préférence à une tentative de conciliation. Si celle-ci s’impose en cas de conflit locatif où des doléances sont distribuées réciproquement, il en va autrement en cas de soupçons bien arrêtés de malversation du locataire.
Par ailleurs, Mme [U] ne démontre aucunement l’existence d’un préjudice moral consécutif à la procédure.
S’agissant de l’allégation d’atteinte à sa vie privée, Mme [U] n’en décrit pas les éléments constitutifs ni ne la distingue du préjudice moral.
Si l’hébergement d’un tiers relève bien du respect de l’intimité de la vie privé, Mme [U], qui n’ a pas été en butte à une interdiction mais à une procédure judiciaire, n’expose pas en quoi elle en subit un préjudice qui serait distinct des frais exposés pour assurer sa défense, lesquels seront évoqués ci-après au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de dommages et intérêts seront donc rejetées.
Sur la demande de réfection du plafond de la chambre
Mme [U] produit des photos d’un plafond dont l’état n’est pas objectivement localisé ni horodaté.
Cependant, elle produit également un questionnaire émis par le bailleur (opération « coup de neuf ») et rempli par ses soins en date du 2 octobre 2023, requérant un revêtement de plafond, dont le bailleur accuse réception le 11 octobre suivant (« demande d’embellissement »).
Ces deux pièces suffisent à démontrer que le plafond de Mme [U] requiert un embellissement.
Le décret du 26 août 1987 stipule comme réparation locative :
(…)
III. – Parties intérieures.
a) Plafonds, murs intérieurs et cloisons :
Maintien en état de propreté ;
Menus raccords de peintures et tapisseries ; remise en place ou remplacement de quelques éléments des matériaux de revêtement tels que faïence, mosaïque, matière plastique ; rebouchage des trous rendu assimilable à une réparation par le nombre, la dimension et l’emplacement de ceux-ci.
(…)
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, Le bailleur est obligé :
(…)
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
En conséquence, il ressort des photos produites que le plafond de Mme [U] est affublé d’une vétusté qui ressort des obligations du bailleur et non de l’entretien locatif.
La RIVP sera donc condamnée à effectuer la réfection du plafond de la chambre de Mme [U] conformément à l’article susvisé, sans qu’il paraisse souhaitable, et d’ailleurs en rien nécessaire, de prononcer une astreinte à cet effet.
III Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie succombante, la RIVP sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La convention d’honoraire entre Mme [U] et Me [R] étant produite, il sera accordé à Mme [U] la somme de 1033 – 498, 96 € = 534, 04 € en application de l’article 700 1° du code de procédure civile.
En application de l’article 700 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée , il sera accordé la somme de 1000 € HT soit 1200 € TTC.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de nullité du constat du 23 mai 2024,
REJETTE la demande de résiliation judiciaire du bail conclu le 1er septembre 2009 entre la société Régie Immobilière de la Ville de [Localité 7] et Mme [X] [U] concernant les locaux situés [Adresse 5],
en conséquence,
REJETTE la demande d’expulsion,
REJETTE la demande de la société Régie Immobilière de la Ville de [Localité 7] relative aux fruits civils,
CONDAMNE la société Régie Immobilière de la Ville de [Localité 7] a effectuer la rénovation du plafond de la chambre de Mme [X] [U] située [Adresse 5],
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE la société Régie immobilière de la Ville de [Localité 7] à payer à Mme [X] [U] la somme de 534, 04 € euros au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Régie immobilière de la Ville de [Localité 7] à payer à Me Elodie JOBIN la somme de 1200 euros TTC au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Régie immobilière de la Ville de [Localité 7] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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