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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 14 nov. 2024, n° 22/02324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, CPAM DE L' AISNE, S.A. GMF, S.A. GMF ASSURANCES, S.A. LA BANQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
14 Novembre 2024
N° RG 22/02324 -
N° Portalis DB3R-W-B7G-XIVO
N° Minute :
AFFAIRE
[V] [X]
C/
S.A. GMF
ASSURANCES, S.A. LA BANQUE
POSTALE
ASSURANCES
IARD, CPAM DE L’AISNE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [X]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0299
DEFENDERESSES
S.A. GMF ASSURANCES
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Christine SAUREL GILBON de la SCP CABINET SAUREL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0247
S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0430
CPAM DE L’AISNE
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 4]
[Localité 2]
non représentée
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Septembre 2024 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 05/08/2018, M [V] [X], âgé de 52 ans, passager d’un véhicule conduit par M [C], assuré par la BANQUE POSTALE, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M [O] et assuré auprès de la société GMF Assurances, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
L’accident est survenu dans les circonstances suivantes : M [O] s’est déporté et est venu percuter le véhicule de M [C] sur la voie opposée de circulation.
M [V] [X] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par les docteurs [N] et [M]; cependant, le docteur [M] étant en désaccord entre elles, les conclusions rendues en date du 02/10/2019 ne sont pas contradictoires.
Ses conclusions sont les suivantes :
— blessures subies :
o Une luxation coxo-fémorale postérieure de la hanche gauche avec fracture parcellaire du cotyle et de la tête fémorale droite, ayant nécessité une réduction sous anesthésie générale, suivie d’une traction puis d’une ostéosynthèse avec pose d’une prothèse totale de hanche,
o Une entorse grave du ligament latéral interne de la métacarpo-phalangienne du pouce droit, ayant nécessité une suture avec ancrage puis une arthrodèse par broche,
o De multiples contusions,
o Un traumatisme psychique.
— DFT : du 5 août 2018 au 22 août 2018 puis du 22 août 2018 au 12 octobre 2018
— DFTP de classe 3 : du 13 octobre 2018 au 8 novembre 2018
— DFTP de classe 1 : du 9 novembre 2018 à la consolidation le 5 avril 2019
— Arrêt temporaire des activités professionnelles : du 5 août 2018 au 25 novembre 2018
— Assistance par tierce personne : 7 heures par semaines en classe 3
— Souffrances endurées : 3,5/7
— Dommage esthétique temporaire : non
— Consolidation : 5 avril 2019
— AIPP : 11% (la limitation des amplitudes articulaires du pouce droit et de la hanche gauche ainsi que les douleurs post-consolidation)
— PET : 1,5/7
— Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles constitutives de PGPF,
— Incidence professionnelle, PSJUF : oui
— Préjudice d’agrément : oui
— Préjudice sexuel : non
— DSF : oui.
Postérieurement à ce rapport d’expertise, M [X] a fait établir un rapport d’expertise non contradictoire par le Docteur [W] [F], en date du 24/02/2020, qui conteste les conclusions du rapport d’expertise amiable ainsi :
— DFP : 15%
— SE : 4/7
— PET : oui
— Préjudice sexuel : oui
— Aménagement du véhicule : oui.
Au vu de ce rapport non contradictoire du docteur [F], M [V] [X], par actes en date du 11, 16, 17 et 18/02/2022, a assigné la BANQUE POSTALE et la CPAM de l’AISNE devant ce tribunal, aux fins d’indemnisation.
Par conclusions signifiées le 31/10/2022, la BANQUE POSTALE a demandé sa mise hors de cause et a assigné en intervention forcée la GMF.
Les deux instances ont ainsi été jointes.
Aux termes de conclusions signifiées le 20/06/2023, M [V] [X] demande la condamnation de la société GMF Assurances, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 11/04/2023, la société GMF Assurances offre :
demandes
offres
dépenses de santé
101,28 €
rejet
dépenses de santé futures
3 797,87 €
95,67 €
tierce personne avant consolidation
1 624 €
504 €
frais divers
2 785,15 €
2 458,72 €
incidence professionnelle
25 000 €
5 000 €
déficit fonctionnel temporaire
3 405,50 €
2 457,50 €
déficit fonctionnel permanent
30 000 €
17 600 €
souffrances endurées
15 000 €
8 000 €
préjudice esthétique temporaire
1 000 €
/
préjudice esthétique permanent
3 000 €
2 000 €
préjudice d’agrément
6 000 €
3 000 €
doublement des intérêts
du 06/04/2019 jusqu’au 11/02/2020
/
article 700 du code de procédure civile
4 000 €
/
La société GMF ASSURANCE demande que la liquidation du préjudice de la victime s’effectue sur la base du rapport des experts médicaux Dr [N] et [M].
A titre subsidiaire, la société GMF ASSURANCE demande la désignation d’un nouvel expert médical.
M [V] [X] demande que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par la société GMF ASSURANCES en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de l’AISNE a informé le tribunal par lettre du 11/12/2029 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 78 323,57 €, soit :
1) frais médicaux : 56 988,17 € :
— Frais hospitaliers : 55 107,14 €
— Frais médicaux : 1 437 €
— Frais pharmaceutiques : 90,08 €
— Frais de transport : 353,95 €
2) Indemnités journalières : 4 657,40 €
3) Frais futurs : 16 678 €.
La CPAM de l’AISNE, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 04/07/2023,et l’affaire a été plaidée le 27/09/2024 à l’audience, avant d’être mise en délibéré au 14/11/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre préliminaire de mettre hors de cause la BANQUE POSTALE.
Le droit à réparation intégrale de M [V] [X] n’est pas discuté par la société GMF Assurances qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
M [V] [X] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par les docteurs [N] et [M] : ces experts étant en désaccord, leurs conclusions rendues en date du 02/10/2019 ne sont pas contradictoires. M [X] a donc fait appel au docteur [F].
Cependant, la note du Docteur [F] est unilatérale et ne peut servir de base à l’évaluation des préjudices de M [X].
Il appartenait à M [X] de solliciter une expertise judiciaire, ce qu’il ne fait pas.
Ainsi, la note du docteur [F] est écartée et la présente liquidation se fondera sur le rapport d’expertise du Dr [N] pour l’évaluation des préjudices de M [X].
A) Sur le préjudice de M [V] [X]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M [V] [X], âgé de 52 ans et exerçant la profession d’éducateur spécialisé lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survies de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %, ainsi qu’une différenciation des sexes.
I- sur les préjudices patrimoniaux
– les préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M [V] [X] sollicite la somme de 101,28 € au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge (orthèses plantaires).
La société GMF Assurances conclut au rejet.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 56 988,17 €.
M [V] [X] ne justifie pas d’une prescription médicale rendant nécessaire du port de semelles orthopédiques. La demande est rejetée.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
— Frais divers
M [V] [X] sollicite la somme de 2 785,15 € au titre des frais divers.
La société GMF Assurances propose de régler la somme de 2 458,72 €.
1) les parties s’accordent sur l’enfile-bouton (12,90 €), le tapis anti-dérapant (10,15 €), les honoraires du docteur [M] (1 620 €), les honoraires du docteur [F] (480 €), et les frais d’hébergement (507,70 €).
Total : 2 630,75 €.
2) en ce qui concerne les frais de transport de la fille de M [V] [X], ceux-ci sont différents des frais de tierce personne, puisqu’il ne s’agit que des transports. La somme justifiée de 154,40 € est donc allouée.
Total : 2 630,75 + 154,40 = 2 785,15 €
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 2 785,15 €.
— Tierce personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M [V] [X] sollicite une somme de 1 624 €, en prenant en compte un taux horaire de 28€.
La société GMF Assurances offre une somme de 504 € et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 18 €.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison d'1 heure par jour pendant 27 jours par jour du 13 octobre au 8 novembre 2018, c’est-à-dire pendant l’hospitalisation de jour.
M [V] [X] estime cette aide insuffisante. Il expose que :
* il a également eu un besoin en aide humaine de 4h par semaine pour l’aide aux courses et à l’entretien du domicile du 10 novembre 2018 au 10 janvier 2019, c’est-à-dire durant les deux mois qui ont suivi le retour au domicile.
* il était aidé par sa fille pour les courses et le ménage.
Il est exact que les experts ont retenu un DFTP de classe 1 (soit 10%) qui couvre cette période. On peut donc en déduire que la victime n’avait pas encore recouvré ses capacités définitives.
Par ailleurs les experts ont fixé à 11% le taux de DFP, lié à la limitation des amplitudes articulaires du pouce droit et de la hanche gauche ainsi que les douleurs post-consolidation.
On peut donc en déduire que sur 8 semaines, le besoin est de 3 heures par semaine.
En prenant en compte un taux horaire de 18 €, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
* 18 € x 27 heures = 486 €
* 18 € x 8 semaines x 3 heures = 432 €.
Total : 918 €.
Il convient par conséquent d’allouer à M [V] [X] la somme de 918 €.
— les préjudices patrimoniaux permanents :
— Dépenses de santé futures
M [V] [X] sollicite la somme de 3 797,87 € au titre des dépenses de santé futures restées à sa charge.
La société GMF Assurances propose la somme de 95,67 €.
Il résulte de l’état des débours que la CPAM de l’AISNE a évalué les dépenses futures à une somme de 16 678 €.
1) tapis anti-dérapant : les parties s’accordent sur une base de 10,15 €. Un renouvellement tous les deux ans sera prévu.
— Du 05/04/2019 au 05/04/2025 (date proche du jugement), il s’est écoulé 6 ans, et M [V] [X] aura dû changer 3 fois son tapis. Il est donc dû :
3 x 10,15 = 30,45 €.
— à compter d’avril 2025, M [V] [X] a 59 ans, et le point d’euro de rente viagère est de 23,569.
Il est dû :
23,569 x 10,15 € / 2 ans = 119,61 €.
Total : 150 €.
2) paire d’orthèse : M [V] [X] ne justifie pas par une prescription médicale la nécessité du port de semelles orthopédiques. Cette demande est rejetée.
Il revient par conséquent à la victime une indemnité de 150 €.
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d’incidence sur la retraite.
M [V] [X] sollicite une somme de 25 000 €.
La société GMF Assurances offre une somme de 5 000 €.
M [X] est éducateur spécialisé : il accompagne individuellement et en groupe des jeunes en difficulté ainsi que leurs familles (cours, activités manuelles, activités sportives etc.).
Il conserve de son accident des séquelles au niveau de la hanche et du pouce droit lesquelles lui causent des douleurs à la hanche avec fatigabilité à la marche entraînant une boiterie, des douleurs au pouce le limitant dans les activités bimanuelles, un préjudice psychologique (ruminations, perte de confiance en soi, troubles du sommeil avec cauchemars) et une impossibilité à la reprise de certaines activités sportives, qu’il pratiquait pourtant avec les jeunes qu’il accompagne.
Pour ces raisons, M [X] est reconnu comme travailleur handicapé par la MDPH, à titre permanent.
La médecine du travail a par ailleurs conclu à la nécessité de travailler sur un poste aménagé « sans activités physiques ou sportives ».
M [V] [X] subit donc une dévalorisation sur le marché du travail, une pénibilité accrue, et une perte d’intérêt puisque les activité sportives constituaient un aspect de son métier qu’il appréciait tout particulièrement et qui donnait un sens important à son exercice professionnel.
Compte tenu du taux de DFP (11%) et de l’âge de la victime à la consolidation (53 ans), il convient d’allouer la somme de 20 000 €.
II – sur les préjudices extra-patrimoniaux
– sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M [V] [X] sollicite une somme de 3 405,50 €.
La société GMF Assurances offre une somme de 2 457,50 €.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 € par jour :
— déficit fonctionnel temporaire total : 70 jours x 28 € = 1 960 € ;
— déficit fonctionnel temporaire 50 % : 27 jours x 28 € x 0,50 = 378 € ;
— déficit fonctionnel temporaire 10 % : 148 jours x 28 € x 0.10 = 414 €.
TOTAL : 2 752 €.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 2 752 €.
— Souffrances endurées
M [V] [X] sollicite une somme de 15 000 €.
La société GMF Assurances offre une somme de 8 000 €.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
L’expert a souligné les interventions chirurgicales : réduction de la fracture de la hanche, ostéosynthèse de la fracture, pose d’une prothèse totale de hanche, suture du ligament latéral, arthrodèse par broche de l’entorse, et ablation du matériel d’arthrodèse.
Côtées à 3,5/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 12 000 €.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
M [V] [X] sollicite à ce titre la somme de 1 000 €.
La société GMF Assurances conclut au rejet.
Les experts n’ont pas apprécié ce préjudice.
M [V] [X] a été contraint d’utiliser un fauteuil roulant puis des cannes anglaises pour se déplacer.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 1 000 €.
– sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M [V] [X] sollicite une somme de 30 000 €.
La société GMF Assurances offre une somme de 17 600 €.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 11 %, en considérant la limitation des amplitudes articulaires du pouce droit et de la hanche gauche ainsi que les douleurs post-consolidation. La victime étant âgée de 53 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 1 730 € et il lui sera alloué une indemnité de 19 030 €.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M [V] [X] sollicite une somme de 3 000 €.
La société GMF Assurances offre une somme de 2 000 €.
L’expert a fixé à 1,5/7 ce préjudice en indiquant qu’il était constitué par les cicatrices au pouce et à la hanche :
— une cicatrice fine de 3,5cm en regard du pouce droit, sur la face antérieure,
— une cicatrice fine de 5cm au niveau de la face dorsale,
— une cicatrice de 17cm en regard de la fesse gauche.
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 3 000 €.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M [V] [X] sollicite une somme de 6 000 €.
La société GMF Assurances offre une somme de 3 000 €.
Les experts retiennent l’existence d’un préjudice d’agrément et notent que, en cas de pose de prothèse totale de hanche, de nombreuses activités physiques sont interdites : tennis, squash, ski, escalade, sports de combat, sports de ballon etc…
Avant l’accident, M [V] [X] était très sportif : il pratiquait de nombreuses activités sportives, tant pour ses loisirs que dans le cadre de son activité professionnelle, tel qu’en témoignent nombre de ses proches.
Il convient par conséquent, compte tenu également de son âge de lui allouer la somme de 5 000 €.
B) sur le doublement des intérêts au taux légal
M [V] [X] demande que le doublement des intérêts soit appliqué du 06/04/2019 jusqu’au 11/02/2020.
La société GMF Assurances s’y oppose.
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
1) L’accident s’est produit le 05/08/2018 et un des assureurs aurait dû faire une offre avant le 05/04/2019.
Une offre provisionnelle a été adressée par la Banque Postale le 07/01/ 2019. Cependant, cette offre, d’un montant de 1 500 € est insuffisante, compte tenu des lésions initiales.
Aucune offre suffisante n’ayant été faite dans le délai, le point de départ des intérêts est donc le 06/04/2019.
2) Les conclusions du rapport d’expertise, fixant la consolidation, sont en date du 02/10/2019.
La société GMF Assurances aurait dû faire une offre avant le 02/03/2020.
Une offre d’indemnisation définitive suffisante a été adressée le 11/02/2020, soit avant le 02/03/2020, date d’expiration.
Ainsi, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 06/04/2019 au 11/02/2020.
C) sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
D) sur les autres demandes
La société GMF Assurances qui succombe en la présente instance sera condamnée aux dépens et devra supporter le coût des frais exposés par M [V] [X] et non compris dans les dépens à raison de la somme de 2 500 €.
La distraction des dépens, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile, sera ordonnée. Pour les mêmes motifs, il sera fait droit à la demande que formule M [V] [X] sur le fondement des dispositions de l’article A 444-31 du code de commerce s’agissant de l’émolument qu’ils viendraient, le cas échéant, à exposer en cas de recouvrement forcé de leurs créances en exécution du présent jugement, lequel sera laissé à la charge de la société GMF ASSURANCE.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée d’office l’exécution provisoire en application de l’article 515 dans sa version applicable au litige, l’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Met hors de cause la BANQUE POSTALE ASSURANCES,
Dit que le droit à indemnisation de M [V] [X] est entier ;
Condamne la société GMF Assurances à payer à M [V] [X] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
— 2 785,15 € au titre des frais divers,
— 918 € au titre de la tierce personne temporaire,
— 150 € au titre des dépenses de santé futures,
— 20 000 € au titre de l’incidence professionnelle,
— 2 752 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 12 000 € au titre de la souffrance endurée,
— 1 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 19 030 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 3 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— 5 000 € au titre du préjudice d’agrément,
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société GMF Assurances à payer à M [V] [X] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 11/02/2020, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 06/04/2019 jusqu’au 11/02/2020 ;
Condamne la société GMF Assurances à payer à M [V] [X] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société GMF Assurances aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés par Maître Rémy LE BONNOIS, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société GMF ASSURANCE à supporter dans le cadre du recouvrement forcé l’émolument mis à la charge du créancier par l’article A 444-31 du code de commerce ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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