Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 1er juil. 2025, n° 23/03218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 23/03218 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X3TU
Jugement du 01 Juillet 2025
N° de minute
Affaire :
Mme [E] [C], M. [S] [M] [C]
C/
Mme [G] [C] épouse [Z]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Marie-josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS – 768
Me Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS – 359
Copie :
Notaire
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 01 Juillet 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 20 Février 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 06 Mai 2025 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [E] [C]
née le [Date naissance 7] 1953 à [Localité 28], demeurant [Adresse 13]
représentée par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, et Maître Katy CISSE avocat au barreau du Val d’Oise
Monsieur [S] [M] [C]
né le [Date naissance 10] 1961 à [Localité 22], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, et Maître Katy CISSE avocat au barreau du Val d’Oise
DEFENDERESSE
Madame [G] [C] épouse [Z]
née le [Date naissance 12] 1949 à [Localité 27], demeurant [Adresse 20]
représentée par Maître Marie-josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [C], décédé à [Localité 28] le [Date décès 8] 2021, laisse pour lui succéder ses trois enfants, Madame [G] [C] épouse [Z], Madame [E] [C] et Monsieur [S] [C].
L’acte de notoriété constatant la dévolution successorale de Monsieur [N] [C] a été reçu par Maître [V]-[L], Notaire à [Localité 26] (01), le 24 mars 2022.
Dépendent de la succession des actifs bancaires, deux véhicules, ainsi que deux immeubles, l’un situé sur la commune de [Localité 22], l’autre à [Localité 29].
Reprochant à Madame [G] [C] de ne pas se positionner sur la liquidation partage de la succession, d’entraver les opérations, Madame [E] [C] et Monsieur [S] [C] l’ont ainsi assignée devant le tribunal judiciaire de LYON, par acte introductif d’instance délivré le 25 avril 2023.
Au terme de leurs dernières écritures, notifiées par RPVA le 03 mai 2024, ils sollicitent, de :
Recevoir les requérants en toutes leurs demandes et les y déclarant bien fondés ; Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision [C] composée de : Actifs bancaires – compte Livret A [25] n° [XXXXXXXXXX03] ;Actifs bancaires – compte joint [23] n° [XXXXXXXXXX02] ;Sur la commune de [Localité 22], dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 5], cadastré section AV n°[Cadastre 9], un appartement de quatre pièces formant le lot n°1 et une cave formant le lot n°6 ; Sur la commune de [Localité 29], une maison à usage d’habitation avec cour, jardin, garage et remise, cadastré : ▪ Section AC n°[Cadastre 14], Lieudit « [Localité 30] » pour 02a 28 ca
▪ Section AC n°[Cadastre 15], Lieudit « [Localité 30] » pour 01a 04 ca
▪ Section AC n°[Cadastre 17], Lieudit « [Adresse 11] » pour 01a 08 ca
▪ Section AC n°[Cadastre 18], Lieudit « [Localité 30] » pour 80 ca
▪ Section AC n°[Cadastre 19], Lieudit « [Localité 30] » pour 62 ca
▪ Section AC n°[Cadastre 21], Lieudit « [Localité 30] » pour 01a 85 ca
Un véhicule FIAT, immatriculé [Immatriculation 24] Un véhicule RENAULT 19. Préalablement,
Commettre Maître [T] [V]-[L], notaire au sein de la SELARL [L] [1], ayant son siège [Adresse 16] [Localité 26] (Ain – 01151), ou tout autre notaire qu’il plaira au tribunal de commettre, à l’effet de procéder au partage entre les co-indivisaires et, le cas échéant, dresser un procès-verbal de difficulté ; Désigner l’un de Mesdames ou Messieurs les Juges du Tribunal désigné pour faire son rapport s’il y a lieu sur l’homologation de l’acte de partage ;
Dire qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement d’office ou à la requête de la partie de plus diligente ; Ordonner à compter du 31 décembre 2024 et à défaut de vente de gré à gré, qu’à la requête, poursuites et diligences des requérants, il soit procédé à la vente sur licitation à la Barre du Tribunal Judiciaire de LYON sur le cahier des charges et conditions de vente dressé et déposé au Greffe dudit Tribunal par un avocat inscrit au Barreau de Lyon, des immeubles dépendant de l’indivision, et consistant en : • Sur la commune de VILLEURBANNE (69100), dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 5], cadastré section AV n°[Cadastre 9], un appartement de quatre pièces formant le lot n°1 et une cave formant le lot n°6 ;
Sur la mise à prix de 150.000 € et de prévoir qu’elle pourra éventuellement faire l’objet d’une baisse du quart de la mise à prix.
• Sur la commune de [Localité 29], une maison à usage d’habitation avec cour, jardin, garage et remise, cadastré :
▪ Section AC n°[Cadastre 14], Lieudit « [Localité 30] » pour 02a 28 ca
▪ Section AC n°[Cadastre 15], Lieudit « [Localité 30] » pour 01a 04 ca
▪ Section AC n°[Cadastre 17], Lieudit « [Adresse 11] » pour 01a 08 ca
▪ Section AC n°[Cadastre 18], Lieudit « [Localité 30] » pour 80 ca
▪ Section AC n°[Cadastre 19], Lieudit « [Localité 30] » pour 62 ca
▪ Section AC n°[Cadastre 21], Lieudit « [Localité 30] » pour 01a 85 ca
Sur la mise à prix de 120.000 € et de prévoir qu’elle pourra éventuellement faire l’objet d’une baisse du quart de la mise à prix.
Désigner tel Commissaire de Justice territorialement compétent qu’il plaira à l’effet d’assurer la visite des immeubles sis à [Localité 22] et à [Localité 29], avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et du Commissaire de Police ou de son représentant, ou du Commandant de la brigade de Gendarmerie compétente, ou à défaut de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution, et qui pourra se faire assister lors de la visite par un ou plusieurs contrôleurs techniques agréés ou techniciens de la construction qualifiés ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur, et notamment, sous réserve d’interventions spécifiques des articles L 271-4 à L 271-6 et R 271-1 à R 271-5 du Code de la Construction et de l’habitat – Article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Autoriser les requérants à effectuer les formalités de publicité préalables à la vente conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du CPCE. Dire que le prix de la vente, en vue de sa distribution, sera consigné entre les mains de Maître [T] [V]-[L], notaire au sein de la SELARL [L] [1], ayant son siège [Adresse 16] à [Localité 26] (Ain – 01151) désignée pour procéder aux opérations de partage, séquestre désigné par le Cahier des charges et Conditions de vente. EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner Madame [G] [C] épouse [Z] à payer à Madame [E] [C] et Monsieur [S] [M] [C] la somme de 2.500 € chacun, soit au total 5000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et de licitation et voir dire qu’ils seront supportés par l’adjudicataire en sus et sans diminution de son prix desdits dépens.
Ils motivent leur demande de licitation des biens immobiliers susvisés par le fait de ne pas avoir réussi à obtenir l’accord de la défenderesse sur leur mise en vente avant l’introduction de l’instance. Ils font valoir que Madame [G] [C] a multiplié les demandes de communication de pièces, en dépit de leurs diligences amiables pour aboutir à un règlement de l’indivision.
S’ils reconnaissent que des mandats de vente ont finalement été régularisés, ils appréhendent de nouveaux blocages, maintenant ainsi leur demande de vente sur licitation, seule solution permettant selon eux de garantir l’égalité dans le partage.
Madame [G] [C] épouse [Z] demande, dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 03 septembre 2024, au visa des articles 815, 831 et suivants, ainsi que 840 du code civil, outre les articles 1360 et suivants du code de procédure civile, de :
Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de l’indivision successorale de Monsieur [N] [C] décédé le [Date décès 8] 2021 et laissant pour lui succéder : Madame [G] [Z],
Madame [E] [C],
Monsieur [S] [M] [C]
Désigner tel Notaire qu’il lui plaira à l’effet de procéder aux opérations de partage, à l’exception du notaire choisi par les demandeurs, Me [V] [L] ; Commettre un de Messieurs ou Mesdames les Juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ; Dire et juger qu’en cas d’empêchement des notaire et juge commis, ceux-ci seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ; Désigner le Président du Tribunal judiciaire de LYON afin de suivre les opérations de partage ; Maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Débouter Madame [E] [C] et Monsieur [S] [M] [C] de toutes leurs demandes complémentaires et notamment au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, qui seront inclus dans les frais de liquidation de la succession
Elle reproche aux demandeurs de ne pas justifier avoir réellement cherché à régler amiablement la succession. Elle fait également grief au Notaire de ne pas avoir répondu à ses interrogations, s’opposant ainsi à la désignation de Me [V] [L].
Elle consent à la vente de l’appartement de [Localité 22], un compromis ayant été signé le 12 juin 2024 avec une levée d’option expirant le 12 septembre suivant, ainsi qu’à l’attribution de la maison de [Localité 29]. Elle en déduit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la mise en vente sur licitation des biens immobiliers à ce stade.
Sur quoi, la clôture est intervenue le 20 février 2025, et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 06 mai 2025, a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Il ressort des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.
En l’espèce, les requérants versent aux débats les nombreux échanges de courriers entre les parties, entre les mois de mai 2022 et février 2023, démontrant tant le respect des exigences de l’article 1360 du code de procédure civile que l’impossibilité d’aboutir à un partage amiable.
Dès lors, il convient d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [N] [C], décédé à [Localité 27] le [Date décès 8] 2021.
Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Toutefois, conformément à l’article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Dans ce cas, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
A ce titre, alors que l’indivision successorale comprend deux biens immobiliers, qu’un compte d’indivision devra être établi, un Notaire sera désigné, sous la surveillance d’un juge commis.
Sur la désignation d’un notaire
Aux termes de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile, le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Par conséquent, alors que Maître [T] [V] [L] est intervenue lors de la phase amiable, il y a lieu de commettre Maître [U] [A], Notaire à [Localité 22], pour procéder, sous la surveillance d’un juge commis, aux opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Monsieur [N] [C].
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1er du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
A cet égard, l’article 1373 du code de procédure civile dispose qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 1374 du même code, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Enfin, aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
Sur la licitation des biens immobiliers
Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
L’article 1377 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués et que la vente est faite pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R 221-38 et R 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article 1273 du code de procédure civile prévoit qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
Il est constant que, si le partage en nature demeure le principe, un bien indivis, lorsqu’il s’agit d’un appartement d’habitation et d’une maison, ne peut être commodément partagé.
S’agissant de l’appartement de [Localité 22] :
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [G] [Z] a confirmé son accord pour la vente de cet immeuble dans un courrier transmis par son avocat le 21 août 2023.
Si les parties étaient initialement en désaccord sur le prix de cession de celui-ci ainsi que sur le choix des agences immobilières à mandater, les demandeurs reconnaissent eux-mêmes dans leurs dernières écritures que des mandats de vente ont pu être régularisés.
A ce titre, il est même constant qu’une promesse unilatérale de vente a été signée le 12 juin 2024 entre l’indivision [C] et Monsieur [B] [K], l’option devant être levée par ce dernier avant le 12 septembre 2024. Pourtant, alors que la clôture de la procédure est intervenue cinq mois après, force est de constater qu’aucune des parties, et plus particulièrement Monsieur [S] [C] et Madame [E] [C] à l’initiative de la demande de licitation, n’ont indiqué si le bien avait été effectivement vendu.
Dès lors, compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, les blocages invoqués par les requérants au soutien de leurs prétentions n’étant manifestement plus caractérisés, il n’est pas justifié d’ordonner la licitation de l’appartement de [Localité 22].
S’agissant de la maison de [Localité 29] :
Il est constant que Monsieur [S] [C] souhaitait initialement racheter les parts de ses deux sœurs sur ce bien, en ayant formulé l’intention dans deux courriers des 25 février 2022 et 13 mai 2024. Néanmoins, il ne formule pas une telle demande devant le Tribunal.
Alors que la présente instance a été introduite il y a plus de deux années, il est également établi qu’aucun mandat de vente n’a été régularisé par les parties s’agissant de cet immeuble.
A cet égard, Madame [G] [C] s’est manifestement opposée au rachat du bien par son frère, les parties étant en désaccord sur sa valeur, le requérant proposant un prix de 160 000 euros, la défenderesse une évaluation de 180 000 euros. Pourtant, force est de constater qu’elle ne verse aux débats aucune estimation de l’immeuble.
De leur côté, Monsieur [S] [C] et Madame [E] [C] communiquent quatre estimations de quatre agences immobilières distinctes, datées des 28 février 2023, 09 mars 2023 ainsi que des 15 et 16 janvier 2024 pour les deux plus récentes. Ces deux dernières retiennent d’ailleurs un prix net vendeur compris entre 145 000 euros et 155 000 euros pour l’une, 152892 euros et 173000 euros pour l’autre.
Par conséquent, il convient d’ordonner la licitation du bien, conformément aux dispositions susvisées, et telle que détaillée au dispositif de la présente décision sur une mise à prix de 120 000 euros, avec baisse immédiate du quart en cas de carence d’enchère.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés. La demande formée par les requérants sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [N] [C], décédé à [Localité 27] le [Date décès 8] 2021, en application de l’article 1364 du code de procédure civile et du présent dispositif ;
COMMET pour y procéder
Maître [U] [A]
Notaire à [Localité 22] (HOMNIA NOTAIRES)
[Adresse 4]
[Localité 22]
Dit qu’il pourra être procédé au remplacement du Notaire empêché par simple ordonnance sur requête ;
Dit que le Notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;
Autorise le Notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA-FICOVIE) ;
Dit que le Notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis ;
Dit que le notaire commis pourra proposer une évaluation du mobilier n’ayant pas encore fait l’objet d’un inventaire ;
Dit que le notaire commis aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix avec l’accord des parties, ou à défaut sur désignation du juge commis ;
Dit que le projet de liquidation de la succession devra, dans l’hypothèse de désaccords persistants des parties à soumettre au juge, comporter un état liquidatif alternatif tenant compte s’il y a lieu des thèses des deux parties, avec la motivation expresse du notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d’un pré-rapport ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ;
Dit que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;
Dit que si les parties parviennent à un accord, le notaire sera tenu d’en informer le tribunal qui constatera la clôture de la procédure ;
Dit qu’il sera adressé au Notaire désigné une copie du présent jugement ;
Commet le juge commis du cabinet 09 F de ce tribunal pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
DEBOUTE Monsieur [S] [C] et Madame [E] [C] de leur demande de licitation de l’immeuble de [Localité 22] ;
ORDONNE, préalablement au partage de la succession de Monsieur [N] [C], et pour y parvenir, sauf meilleur accord des parties, la licitation à l’audience des criées du Tribunal Judiciaire de LYON de l’immeuble suivant :
Sur la commune de [Localité 29], une maison à usage d’habitation avec cour, jardin, garage et remise, cadastré : ▪ Section AC n°[Cadastre 14], Lieudit « [Localité 30] » pour 02a 28 ca
▪ Section AC n°[Cadastre 15], Lieudit « [Localité 30] » pour 01a 04 ca
▪ Section AC n°[Cadastre 17], Lieudit « [Adresse 11] » pour 01a 08 ca
▪ Section AC n°[Cadastre 18], Lieudit « [Localité 30] » pour 80 ca
▪ Section AC n°[Cadastre 19], Lieudit « [Localité 30] » pour 62 ca
▪ Section AC n°[Cadastre 21], Lieudit « [Localité 30] » pour 01a 85 ca
Sur la mise à prix de 120.000 € ;
DIT qu’en cas de carences d’enchères, la mise à prix sera baissée d’un quart ;
AUTORISE les requérants à effectuer les formalités de publicité préalables à la vente conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du CPCE ;
DIT que le prix de la vente, en vue de sa distribution, sera consigné entre les mains de Maître [U] [A], Notaire à [Localité 22], désigné pour procéder aux opérations de partage, séquestre désigné par le Cahier des charges et Conditions de vente ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part ;
REJETTE la demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Résiliation du bail
- Mise en demeure ·
- Associations ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Renvoi ·
- Île-de-france ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre d'observations ·
- Sécurité sociale ·
- Recours
- Droit de la famille ·
- Turquie ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Altération ·
- Effets du divorce ·
- Exécution provisoire ·
- Pièces ·
- Effets
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parc ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Comptes bancaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Livre ·
- Communication des pièces ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Document
- Habitat ·
- Consommateur ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Acompte ·
- Professionnel ·
- Inexecution ·
- Résolution ·
- Courrier électronique
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Hospitalisation ·
- Suspensif ·
- Recours ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Délai ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Ministère public
- Tribunal judiciaire ·
- Transfert ·
- Visioconférence ·
- Liberté ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Urssaf ·
- Île-de-france ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Conciliation ·
- Désignation ·
- Partage amiable ·
- Indivision ·
- Surveillance ·
- Dire
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Couple ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Juge ·
- Expulsion
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Exécution ·
- Résiliation judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.