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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 28 sept. 2025, n° 25/02164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 28 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02164 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AER – M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [L]
MAGISTRAT : Louise THEETTEN
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [J] [L]
Assisté de Maître BADAOUI-ARIB, avocat commis d’office
En présence de Mme. [W], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître IOANNIDOU
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Insuffisante motivation de l’arrêté de placement : l’assignation à résidence n’a pas été envisagée.
— Orientation illégale vers le LRA de [Localité 4] puisque ce local n’est licite qu’à titre résiduel, en circonstances particulières, ce qui n’est pas le cas ici : on n’explique pas qu’il y a une absence de place ou une contrainte matérielle.
— Erreur dans la proportionnalité : l’assignation à résidence ou l’obligation de pointage auraient pu être envisagées.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— Motivation suffisante : arrêté très riche en informations.
— Placement en LRA : l’arrêté comporte une mention sur l’absence de disponibilité de place au CRA. Le LRA est prévu par le législateur. Aucune preuve apportée quant à la promenade ou l’affichage du règlement.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : in limine litis, irrégularité de la saisine : l’heure de placement en rétention n’est pas indiquée + requête insuffisamment motivée : il s’agit d’une requête stéréotypée.
— Diligences insuffisantes : pas de production d’une demande de réservation de vol, ce qui éloigne la perspective réelle d’éloignement.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : la saisine et l’arrêté de placement indiquent l’heure de placement en rétention. Saisine de 2 pages largement suffisantes pour vous permettre d’effectuer votre contrôle.
— Sur les diligences : la saisine a été immédiate.
— Sur le fond : Monsieur n’a pas sollicité de demande de titre de séjour ; risque de fuite caractérisé qui ne permet pas d’envisager une assignation à résidence. N’a pas de garanties de représentation suffisantes : pas de résidence effective, stable et permanente. Monsieur s’est maintenu irrègulièrement au Royaume-Uni.
L’avocat répond à l’administration :
— Aucune demande faite au consulat tunisien car Monsieur a un passeport valable, et aucune demande de routing.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à ajouter.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE x REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Louise THEETTEN
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02164 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AER
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Louise THEETTEN, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 septembre 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [J] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 septembre 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 24 septembre 2025 à 22h51 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 27 septembre 2025 reçue et enregistrée le 26 septembre 2025 à 18h55 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître IOANNIDOU, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [J] [L]
né le 10 Décembre 1984 à [Localité 1] – TUNISIE
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître BADAOUI-ARIB, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [W], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 23 septembre 2025 notifiée le même jour à 14 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [J] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 24 septembre 2025, reçue le même jour à 22 heures 5, [L] [J] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
A l’audience [L] [J] assisté de son conseil abandonne les moyens pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de la vulnérabilité.
Il soutient les moyens suivants :
— insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention en raison de l’absence de considération de sa situation personnelle
— l’insuffisance, l’erreur de la motivation et une erreur manifeste d’appréciation concernant le placement en local de rétention administrative
— l’absence d’affichage du réglement intérieur dans le centre de rétention administrative et l’absence d’espace de promenade
— l’absence de proportionnalité de la rétention
Le préfet, représenté par son conseil, répond que :
— la motivation est suffisante et détaillée tant sur la situation personnelle de l’intéressé que sur le placement en local de rétention, dont l’existence est prévue par la loi
— [L] [J] ne prouve pas ses allégations concernant l’affichage du règlement et l’absence d’espace de promenade
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 26 septembre 2025, reçue le même jour à 18 heures 55, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
[L] [J] assisté de son conseil soulève in limine litis que :
— la saisine en prolongation qui ne mentionne pas l’heure du placement en rétention est irrégulière et cause grief puisqu’il n’est pas possible de vérifier que la saisine est intervenue dans le délai de 96 heures du placement en rétention
— cette saisine est irrégulière car insuffisamment motivée et d’une motivation stéréotypée car elle ne se prononce pas sur l’impossibilité d’une asisgnation à résidence
— l’administration n’a pas effectué de demande de réservation de vol
Le préfet, représenté par son conseil, répond que :
— la saisine fait référence à l’heure de placement en rétention
— la seule exigence légale c’est que la saisine soit horodatée et que le lieu soit indiqué
Le préfet, représenté par son conseil, soutient oralement son recours faisant valoir que :
— les diligences ont été effectuées
[L] [J], assisté de son conseil, sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : absence de diligences de l’administration.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire, après l’audience, le conseil du préfet a adressé à 11 heures 49 une note en délibéré non sollicitée par le président de la juridiction. Cette note est irrecevable.
Il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
I – Sur la décision de placement en rétention
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L. 612-3 le risque peut être regardé comme établi sauf circonstance particulière dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative, et l’erreur d’appréciation sur les garanties de représentation, erreur de fait,
Selon l’article L. 741-6 du CESEDA énonce que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s’assurer que l’arrêté administratif de placement en rétention est fondé sur une base légale et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étranger sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dès lors que l’arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’option prise par l’autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l’absence de vulnérabilité au sens de l’article L 741-4 du même code, l’acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
En application de l’article R744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés “locaux de rétention administrative” .
L’erreur d’appréciation invoquée à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l’étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
En l’espèce, sur la motivation et l’erreur manifeste d’appréciation concernant le placement en local de rétention administrative (LRA), le préfet mentionne dans sa décision de placement en rétention que celui-ci se fera au local de rétention administratif en l’absence de place disponible au centre de rétention administrative et en justifie par un courriel en date du 23 septembre 2025 mentionnant que les centres de rétention (CRA) de la zone Nord sont complets.
Par ailleurs, [L] [J] ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations selon lesquelles il restait des places disponibles au centre de rétention de [Localité 2].
Ainsi, la motivation relative au placement en LRA est suffisante et il n’existe aucune erreur manifeste d’appréciation.
Sur les garanties de représentation, l’arrêté de placement en rétention est ainsi motivé : “Considérant que Monsieur [L] [J] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ; qu’en effet, il ne peut justifier être entré régulièrernent sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; qu’il ne peut pas justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale declarant n’avoir aucun domicile fixe ; que l’interessé s’est maintenu irrégulierement au Royaume-Uni avant de venir en France ; que bien que l’intéresse déclare vouloir se rendre en Italie, il ne demontre pas être légalernent admissible sur le territoire italien; qu’ainsi il entre dans le champ d’application des dispositions des articles L. 741-1 ;”
Cette motivation qui contient des éléments de fait concernant la situation personnelle de l’intéressé est suffisante en soi pour caractériser l’absence de garanties effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la décision d’éloignement et écarter l’assignation à résidence.
De plus cette motivation est conforme aux déclarations de l’intéressé en audition. La circonstance que [L] [J] veuille se rende en Italie où [L] [J] ne justifie pas être admissible ne caractérise pas une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la violation des dispositions de l’article R744-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (affichage au LRA) :
Vu les articles R744-12 et 743-12 du CESEDA
Le règlement intérieur du LRA est produit au dossier et il n’est pas démontré qu’il n’était pas affiché.
En toutes hypothèses, [L] [J] n’explique pas quels droits n’ont pu être exercés par lui compte tenu du défaut d’affichage allégué.
Le moyen sera rejeté.
Sur la violation des dispositions de l’article R744-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (locaux du LRA) :
Vu l’article R. 744-11 du CESEDA in fine,
Au vu des pièces produites par l’administration, le LRA de [Localité 4] n’est pas destiné à accueillir des familles de sorte que l’espace de promenade n’est pas requis.
Par ailleurs, il sera rappelé que la création du LRA de [Localité 4] a été encadrée et a fait l’objet de signature de conventions d’assistance juridique et médicale par Maître [S] et le président de l’association des médecins pour la garde à vue de la métropole lilloise.
Le moyen sera rejeté.
Le placement en rétention est donc régulier.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur la requête
L’article R. 743-2 du CESEDA n’impose pas que la requête en prolongation contienne l’heure du placement en rétention. Le moyen pris du défaut d’une telle mention est inopérant. En tout état de cause la requête qui comporte manifestement une erreur matérielle de date, puisque datée du 27 septembre 2025, a été reçue au greffe le 26 septembre 2025 soit dans les délais légaux.
Contrairement à ce que soutient [L] [J] la requête du préfet est motivée expliquant en quoi selon le préfet [L] [J] ne dispose pas de garanties de représentation effectives
Sur le fond
Une demande de routing a été effectuée le 24 septembre 2025. [L] [J] est titulaire d’un passeport qu’il a remis aux autorités de sorte que l’administration n’a pas à saisir les autorités consulaires dont [L] [J] relève, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/2160 au dossier n° N° RG 25/02164 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AER ;
DÉCLARONS irrecevable la note en délibéré du préfet ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [J] [L] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [J] [L] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 28 Septembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02164 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AER -
M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [L]
DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Septembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les six heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [J] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 28.09.25 Par visio le 28.09.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 28.09.25
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [J] [L]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Septembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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