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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac jex, 17 sept. 2025, n° 25/02517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – JEX
JUGEMENT DU 17 septembre 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION
DOSSIER N° : N° RG 25/02517 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NFR6
AFFAIRE :
[B] [P] C/ [E] [Y]
NAC : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DEMANDERESSE
Madame [B] [P]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5] (MAROC) (99)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle LEMONNIER, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 54
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/005006 du 05/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [Y]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 6] (MAROC)
domicilié : chez Etude CG2M
Commissaires de Justice associés
[Adresse 4]
représenté par Maître Jean-michel BRESSOT de la SELARL BRESSOT & ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 73
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE
GREFFIER : Delphine LOUIS
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 23 juillet 2025 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 17 septembre 2025,
Le présent jugement a été signé par Madame ANDRE, juge unique et Madame LOUIS, greffier présent lors du prononcé.
***
Suivant jugement du 9 décembre 2019, le tribunal correctionnel de Rouen a notamment condamné Mme [B] [P] à payer à M. [E] [Y] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La cour d’appel de [Localité 7] a confirmé les dispositions du jugement susvisé dans son arrêt du 24 février 2021 signifié le 31 janvier 2022.
Le 6 mai 2025, M. [E] [Y] a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de Mme [B] [P]. La saisie a été dénoncée à cette dernière le 9 mai 2025.
Par acte d’huissier en date du 10 juin 2025, Mme [B] [P] a assigné M. [E] [Y], devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen afin de contester la saisie.
A l’audience du 23 juillet 2025, Mme [B] [P], représentée par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
— constater la compensation intervenue entre les sommes dues par elle et celles dues par M. [Y] en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 7] du 28 octobre 2021 à la date du 28 octobre 2021 ;
— prononcer la nullité de la saisie-attribution et ordonner sa mainlevée ;
— en conséquence, ordonner la restitution des sommes saisies ;
— subsidiairement, constater que le montant des sommes dues s’élève à la somme de 803,88 euros et limiter la saisie-attribution à ce montant ;
— condamner M. [Y] à lui régler la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner M. [Y] à lui verser la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et les frais de mise en place de la saisie-attribution et de sa mainlevée.
Sur le fondement des articles 1347 et 1347-1 du code civil, Mme [P] soutient que M. [Y] a été condamné à lui payer 500 euros de sorte qu’il y a eu compensation des sommes dues. Elle reconnait être redevable de la somme de 803,88 euros. Elle sollicite la nullité de la saisie compte tenu de l’erreur dans le décompte et, subsidiairement, son cantonnement.
Sur le fondement de l’article L553-4 du code de la sécurité sociale et de l’article L112-4 du code des procédures civiles d’exécution, Mme [B] [P] expose que les sommes saisies sont insaisissables puisqu’il s’agit exclusivement de prestations familiales et du RSA.
Par ailleurs, la demanderesse fait valoir que la saisie est abusive dès lors que M. [Y] n’a jamais réclamé amiablement le paiement des dommages et intérêts et qu’aucun commandement de payer ne lui a été délivré. Elle lui reproche de ne pas avoir informé l’huissier de la somme à compenser et d’avoir attendu que des intérêts importants puissent être réclamés. Elle précise que M. [Y] est de mauvaise foi et a une volonté de nuire. Elle indique également que la saisie est disproportionnée au regard des sommes dues. Mme [B] [P] sollicite ainsi des dommages et intérêts.
En défense, M. [E] [Y], représenté par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
— débouter Mme [P] de sa demande de nullité de la saisie ;
— ordonner, le cas échéant, la compensation et le cantonnement de la saisie à la somme de 1.425,02 euros ;
— débouter pour le surplus Mme [P] de ses demandes ;
— lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et dire que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens.
M. [Y] indique qu’aucun règlement spontané n’a été effectué par Mme [P] et qu’aucune demande de règlement de la somme de 500 euros n’a été formulée. Il considère ainsi que la saisie était bien fondée et régulière. Il précise ne pas s’opposer à la demande de compensation qui s’est opérée à la date de signification de l’arrêt mais souligne qu’elle n’a été invoquée que lors de la présente procédure.
Il ajoute qu’il appartient à Mme [P] de justifier du caractère insaisissable des sommes saisies et que la demande de dommages et intérêts est infondée.
***
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
***
MOTIFS
I- Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
A- Sur la saisissabilité des sommes saisies
L’article L112-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Il appartient au débiteur, titulaire du compte, d’apporter la preuve que le solde du compte provient de créances insaisissables. L’insaisissabilité ne peut bénéficier à la totalité du solde que pour autant qu’il est établi que le compte saisi est alimenté uniquement par le versement de sommes insaisissables.
L’article L553-4 I du code de la sécurité sociale prévoit que les prestations familiales sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration de l’allocataire.
En l’espèce, il ressort de la déclaration du tiers-saisi que le livret A de la demanderesse présentait un solde créditeur de 20.266,83 euros au jour de la saisie et que son compte courant était créditeur de la somme de 3.858,02 euros.
Mme [P] justifie percevoir le RSA et des prestations familiales. Toutefois, elle produit uniquement le relevé de son compte courant pour les mois de janvier, février et tout début mars 2025 alors que la saisie-attribution a été pratiquée le 6 mai 2025. Elle échoue ainsi à démontrer que le compte saisi est alimenté uniquement par le versement de sommes insaisissables.
Aucune nullité de la saisie ne pourra donc être prononcée de ce chef.
B- Sur le décompte
Aux termes de l’article R211-1 3° du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
Il est constant que cet article n’exige pas que chacun des postes soit détaillé.
L’article 1347 du code civil dispose que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
L’article 1347-1 du même code précise que sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse que par arrêt du 28 octobre 2021, la cour d’appel de [Localité 7] a condamné M. [Y] à payer à Mme [P] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A la date du 28 octobre 2021, M. [Y] et Mme [P] était donc titulaires d’obligations réciproques, fongibles, certaines, liquides et exigibles. Il convient dès lors de constater la compensation intervenue entre les sommes dues par Mme [P] et celles dues par M. [Y] à la date du 28 octobre 2021.
Il ressort des décomptes versés aux débats qu’à la date du 28 octobre 2021, la somme de 1.145,46 euros était due par Mme [P], en ce compris les intérêts, soit, 645,46 euros après compensation. En outre, la somme de 500 euros a continué de produire intérêts jusqu’au 9 décembre 2024 (selon la date d’arrêt du calcul des intérêts figurant sur l’acte de saisie-attribution). Il convient donc d’ajouter la somme de 158,42 euros (intérêt du 28 octobre 2021 au 9 décembre 2024 sur la somme de 500 euros) à la somme de 645,46 euros.
Il en résulte qu’après compensation, la somme due par Mme [P] est de 803,88 euros.
Il est constant que le fait que le décompte soit erroné affecte seulement la portée de la saisie-attribution.
Dès lors, la demande de nullité de la saisie sera rejetée mais la saisie-attribution pratiquée sera cantonnée à la somme de 803,88 euros et la mainlevée sera ordonnée pour le surplus.
Les frais de saisie resteront à la charge de Mme [P] en application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution. Les frais éventuels de mainlevée devront être pris en charge par M. [Y].
II- Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Conformément à l’article L121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la saisie ne peut être déclarée abusive en raison de l’absence de réclamation amiable ou de commandement de payer, ni même en raison de l’absence d’information du commissaire de justice s’agissant de la dette de 500 euros. Il ne peut pas non plus être reproché à M. [Y] d’avoir procédé à la saisie plusieurs années après la décision dès lors qu’aucune prescription n’est soulevée. Enfin, il n’est pas justifié de la disproportion de la saisie.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la saisie ne saurait être qualifiée d’abusive.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
III- Sur les autres demandes
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Y], qui succombe principalement à l’instance compte tenu du cantonnement, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [Y], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à Mme [P] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
Les autres demandes formées de ce chef seront rejetées.
***
L’aide juridictionnelle provisoire sera accordée à M. [Y] en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel,
REJETTE la demande de nullité de la saisie-attribution ;
ORDONNE le cantonnement de la saisie-attribution pratiquée le 6 mai 2025 au préjudice de Mme [B] [P] à la somme de 803,88 euros en principal et intérêts ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pour le surplus ;
DIT que les frais de la saisie-attribution resteront à la charge de Mme [B] [P] ;
DIT que les éventuels frais de mainlevée devront être pris en charge par M. [E] [Y] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [E] [Y] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [E] [Y] à payer à Mme [B] [P] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ACCORDE à M. [E] [Y] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
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