Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 2, 13 nov. 2025, n° 24/04566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/04566 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GWZJ
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [M] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 15], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hayette ET TOUMI, avocat au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 45234-2023-005363 du 03/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [U] [F]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 16] (MAROC), demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Karim ZEMMOURI, avocat au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 45234-2024-005060 du 05/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 11 Septembre 2025, en chambre du conseil où siégeait Frédéric ALBAREDE, Juge, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Benoît HOUDIN, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 9 janvier 2025 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [T] [M]
Née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 15],
et de
Monsieur [U] [F]
Né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 16] (MAROC),
Mariés le [Date mariage 9] 2008 à [Localité 12] (MAROC)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères à [Localité 13], en marge de l’acte de mariage des époux ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
FIXE au 25 juillet 2022 la date des effets du divorce quant aux biens dans les rapports entre époux ;
DIT que Madame [M] reprendra l’usage de son nom patronymique et cessera d’user du nom de son époux à la suite du divorce ;
DIT que le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Sur les mesures relatives aux enfants,
DIT que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents,
rappel de l’article 373-2 du code civil :
* la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale,
* chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec les enfants et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent,
* tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
* en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
* le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera au meilleur accord des parties, et à défaut d’accord de la façon suivante :
Les fins des semaines paires du samedi soir 19h30 au dimanche soir 18 heures,
Le lundi qui suit ce droit de visite du père de la sortie des classes à 18 heures,
La moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
Dit que Monsieur [F] bénéficiera d’un droit de communication téléphonique avec ses enfants le mercredi à 19 heures.
Dit que pour les deux fêtes de l’Aïd, le père recevra les enfants pour la 1ère fête les années paires et la 2nd fête les années impaires,
FIXE à 80 euros par mois et par enfant, soit 240 € au total, la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
Dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera ses dépens.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Frédéric ALBAREDE, Juge et Benoît HOUDIN, greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
TRIBUNAL JUDICIAIRE Orléans, le
D'[Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Chambre 2 cabinet 2
Mme [T] [M] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 7]
AFFAIRE : [T] [M] épouse [F] C\ [U] [F]
N° RÔLE : N° RG 24/04566 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GWZJ
(à rappeler dans toutes les correspondances)
J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver la décision ci-jointe, prononcée par Monsieur ALBAREDE Juge aux Affaires Familiales.
Vous pouvez faire appel de cette décision devant la Cour d’Appel d'[Localité 14] dans le délai de UN MOIS à compter de la notification.
Ce délai, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Il est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-Mer ou dans un territoire d’Outre-Mer, de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette Cour d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur.
Vous pouvez consulter, sur ce point, un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour d’Appel.
Article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020
Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.
P/Le Greffier en Chef
TRIBUNAL JUDICIAIRE Orléans, le
D'[Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Chambre 2 cabinet 2
M. [U] [F]
[Adresse 10]
[Localité 8]
AFFAIRE : [T] [M] épouse [F] C\ [U] [F]
N° RÔLE : N° RG 24/04566 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GWZJ
(à rappeler dans toutes les correspondances)
J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver la décision ci-jointe, prononcée par Monsieur ALBAREDE Juge aux Affaires Familiales.
Vous pouvez faire appel de cette décision devant la Cour d’Appel d'[Localité 14] dans le délai de UN MOIS à compter de la notification.
Ce délai, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Il est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-Mer ou dans un territoire d’Outre-Mer, de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette Cour d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur.
Vous pouvez consulter, sur ce point, un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour d’Appel.
Article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020
Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.
P/Le Greffier en Chef
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Conseil d'etat ·
- Construction ·
- Logement ·
- Département
- Épouse ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Eaux
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Code de commerce ·
- Assesseur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ministère public ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Refroidissement ·
- Réparation ·
- Procédure participative ·
- Responsabilité ·
- Tentative ·
- Demande ·
- Résolution ·
- Obligation de résultat
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Guinée-bissau ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Education ·
- Sénégal
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ·
- Exécution ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Jugement ·
- Siège social ·
- Procédure civile ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Servitude de passage ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Droit de passage ·
- Construction ·
- Fond ·
- Propriété ·
- Empiétement ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Bourgogne ·
- Commandement ·
- Caisse d'épargne ·
- Société par actions ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Prévoyance ·
- Publicité foncière ·
- Vente
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Protection ·
- Article 700 ·
- Défense ·
- Acceptation ·
- Préjudice moral
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Psychiatrie ·
- Commission départementale
- Étranger ·
- Atlantique ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Stupéfiant ·
- Prolongation ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire
- Consolidation ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Assistance ·
- Indemnisation ·
- Souffrance ·
- Mandataire ad hoc ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Ad hoc
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.