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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 12 mai 2025, n° 24/05896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/05896 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YM4O
N° de Minute : l 25/00235
JUGEMENT
DU : 12 Mai 2025
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
C/
[X] [C]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [X] [C], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Février 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 5896/24 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 5 juin 2021, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a consenti à [X] [C] un prêt personnel d’un montant de 28.000 euros au taux débiteur fixe de 3,95% remboursable en 66 mensualités de 472,69 euros, hors assurance facultative.
Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a fait citer [X] [C] à comparaître à l’audience du 7 février 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir :
le constat de la déchéance du terme et en conséquence :
•€€€€€€€€ la condamnation de [X] [C] à lui payer la somme de 27.070,89 euros augmentée des intérêts au taux de 3,95% l’an à courir à compter du 29 août 2023 ;
à titre subsidiaire :
•€€€€€€€€le prononcé de la résolution judiciaire du contrat et la condamnation de [X] [C] à lui payer la somme de 28.000 euros, déduction faite des règlements intervenus, outre sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ;
très subsidiairement :
•€€€€€€€€ la condamnation de [X] [C] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;
en tout état de cause :
•€€€€€€€€ la condamnation de [X] [C] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
•€€€€€€€€ la condamnation de [X] [C] aux frais et dépens.
A l’audience du 7 février 2025, le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public édictés par le code de la consommation.
Reprenant oralement aux termes de ses dernières écritures visées à l’audience, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Comparant en personne, [X] [C] a sollicité des délais de paiement à hauteur de 300 euros par mois.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit par la requérante en pièce 8 que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 7 mai 2022. En effet, les sommes inscrites au crédit du compte sous le libellé obscur « annulation de retard » ne peuvent être considérées comme des échéances payées par l’emprunteur.
La forclusion biennale était donc acquise lorsque la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a fait délivrer son assignation le 23 mai 2024.
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE sera donc déclarée irrecevable en son action.
Sur les demandes accessoires
RG 5896/24 – Page – MA
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DECLARE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE irrecevable en son action ;
CONDAMNE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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