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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 11 avr. 2025, n° 25/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Du 11 avril 2025
56E
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/00056 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z77L
[L] [C]
C/
S.A.R.L. [V] [G] MACONNERIE
— Expéditions délivrées à
Me Marie- Cécile GARRAUD
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 avril 2025
EXPERTISE
PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
Madame [L] [C]
née le 11 Mars 1965 à
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Cécile GARRAUD, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [V] [G] MACONNERIE – RCS [Localité 7] n° 912 679 362 -
[Adresse 6]
[Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 Février 2025
PROCÉDURE :
Demande en exécution formée par le client contre le prestataire de services en date du 18 Décembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte introductif d’instance en date du 18 décembre 2024, Madame [L] [C] a fait citer, en référé, par devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, Pôle Protection et Proximité, à l’audience du 14 février 2025, la SARL [V] [G] MACONNERIE, aux fins d’expertise, et à communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance son attestation d’assurance responsabilité civile décennale et professionnelle, et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il est exposé que la SARL [V] [G] MACONNERIE a réalisé des travaux pour Madame [L] [C], qui ont débutés le 27 novembre 2023, selon facture de 4.086 euros TTC pour des travaux réalisés dans la chambre (facture n°2023040) et de 4.900 euros TTC pour des travaux réalisés dans la salle de bain (facture n° 2023046).
Madame [L] [C] indique que des désordres sont apparus, notamment un dégât des eaux et des malfaçons, nécessitant des travaux de reprises chiffrés à 9.754,78 euros, et qu’une mesure d’expertise s’impose pour en déterminer la cause et les remèdes.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur protection juridique de Madame [C], le 26 mars 2024, à laquelle la société [V] [G] MACONNERIE n’a pas comparu.
A l’audience du 14 février 2025, Madame [L] [C], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation.
La SARL [V] [G] MACONNERIE, bien que régulièrement citée par remise de l’acte à personne morale, n’a pas comparu.
A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 848 du Code de Procédure Civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le juge du tribunal d’instance peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En vertu de l’article 145 du Code de Procédure Civile et dès lors qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, en ce que, il convient d’ordonner l’expertise sollicitée selon les modalités déterminées au dispositif à l’effet de recueillir les éléments techniques nécessaires à la solution du litige.
L’article 145 du Code de Procédure Civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 146 du Code de procédure civile énonce quant à lui qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver, mais qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, le différent entre les parties justifie l’organisation d’une expertise à l’effet de recueillir les éléments techniques nécessaires à la solution du litige.
Conformément à l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Il sera fait droit à la demande d’astreinte, laquelle sera ramenée à la somme de 10 euros par jour de retard à la production par la SARL [V] [G] MACONNERIE de son attestation RC professionnelle et décennale, à Madame [L] [C].
Cette mesure sera donc ordonnée aux frais avancés par Madame [L] [C], qui conservera en l’état la charge des dépens, la SARL [V] [G] MACONNERIE ne pouvant être considérée comme partie perdante dans le cadre d’un procédure fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé publiquement par mise à disposition au greffe, par Ordonnance réputée et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties réservés quant au fond,
Ordonnons une expertise confiée aux soins de Monsieur [E] [X], ([Courriel 8]), expert près la Cour d’Appel de [Localité 7], avec mission de :
* Prendre connaissance du dossier, se faire communiquer tous éléments ou pièces estimés utiles à l’exécution de la mission convoquer les parties et leur conseil, se rendre sur les lieux du litige,
* Décrire les travaux réalisés par la SARL [V] [G] MACONNERIE et dire s’ils sont conformes aux règles de l’art,
* Vérifier si les dommages invoqués par Madame [L] [C] existent, dans l’affirmative, les décrire, indiquer leur nature et leur date d’apparition, en déterminer l’origine et la cause en précisant notamment s’ils sont dus à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une mauvaise mise en oeuvre de ceux-ci, à une négligence dans l’entretien de l’ouvrage, dire le moyen et le coût de leur réparation, préciser la durée prévisible de l’exécution des travaux,
* Dire si ces dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou, l’affectant dans un de ces éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination, ou affectent la solidité des éléments d’équipement en précisant dans l’affirmative, si ceux-ci font ou non corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert,
* Dire si les malfaçons ou désordres retenus comme étant la cause des dommages étaient ou non apparents à la réception ou à la prise de possession,
* Déterminer et évaluer les mesures conservatoires nécessaires,
* Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication ;
* Définir les préjudices subis et notamment le préjudice de jouissance et tous postes de préjudices annexes,
* Donner tous avis techniques estimés nécessaires à éclairer la juridiction du fond compétente s’agissant notamment de la détermination des responsabilités encourues ou des préjudices subis;
Autorisons, en cas d’urgence et de péril reconnus par l’expert, le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’oeuvre de yu par des entreprises de son choix, étant rappelé que l’expert devra en ce cas déposer un pré-rapport mentionnant la nature, l’importance et le coût des travaux ;
Disons que Madame [L] [C], qui fera l’avance des frais d’expertise, devra consigner par virement (voir code BIC joint) sur le compte de la régie annexe du greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, située au pôle protection et proximité, [Adresse 2], en mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page du présent jugement dans les 2 mois du prononcé de la décision, la somme de 1.500 € à valoir sur la rémunération de l’expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d’instruction ;
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
Disons que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations, afin de leur permettre de lui adresser un Dire récapitulant leurs arguments sous un délai maximum d’un mois ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard 04 mois après avoir été saisi et sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe du Tribunal de proximité de Bordeaux, le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et rappelons qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au magistrat chargé du contrôle ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
Disons que l’expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle des expertises, du Pôle Protection et proximité du Tribunal Judiciaire de Bordeaux ;
Condamnons la SARL [V] [G] MACONNERIE à produire auprès de Madame [L] [C] l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale de la société, dans un délai de 15 jours après la signification de la présente ordonnance;
Assortissons cette condamnation d’une astreinte d’un montant de 10,00 euros par jour de retard à la production de ladite attestation,et ce pendant une durée de 04 mois passée laquelle l’astreinte devra être liquidée ;
Nous RÉSERVONS la liquidation de l’astreinte ;
Laissons provisoirement à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a exposés ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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