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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 9 déc. 2025, n° 25/01340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 09 décembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/01340 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RM6R
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier lors des débats à l’audience du 5 décembre 2025 et de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
Commune [Adresse 9]
sis [Adresse 8]
représentée par Maître Tanguy SALAÛN de la SCP S.C.P D’AVOCATS TANGUY SALAÜN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0126
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [W] [Y],
occupant la parcelle de terrain cadastré Section AK n°[Cadastre 7] situé [Adresse 3]
non comparant ni constitué
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2025, la COMMUNE D’ARPAJON, dûment autorisée par ordonnance en date du 1er décembre 2025, a assigné en référé d’heure à heure Monsieur [W] [Y] devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, pour voir :
— Constater que Monsieur [W] [Y] occupe dans doit ni titre la parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 7] sise [Adresse 5]) ;
— Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [W] [Y], dès le prononcé de la présente ordonnance, et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ainsi que tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— Dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— Dire que l’astreinte sera liquidée par le tribunal de céans ;
— Condamner Monsieur [W] [Y] à payer à la COMMUNE D'[Adresse 9] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle la COMMUNE D'[Localité 10], représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Elle fait valoir qu’elle est propriétaire de la parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 7] sise [Adresse 4] [Localité 10], qui est située entre le centre d’incendie et de secours et une zone d’habitation pavillonnaire, et que le cirque CARLIS, dont le responsable est Monsieur [W] [Y], s’y est installé le 7 novembre 2025 de manière illégale. Elle précise que l’entrée sur les lieux s’est faite par le déplacement de plots en béton et qu’elle a déposé plainte pour ces faits dès le 8 novembre 2025. Elle ajoute avoir fait constater la situation par procès-verbal de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025. Elle précise que cette installation est dangereuse, d’autant que le cirque est amené à recevoir du public et notamment des enfants.
En défense, Monsieur [W] [Y] n’était ni présent, ni représenté.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, l’affaire était mise en délibéré au 9 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, il sera préalablement rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur ce, l’article 835 du Code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite. Il appartient au juge des référés néanmoins de vérifier si l’expulsion ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et du domicile en prenant en compte l’ensemble des intérêts en cause.
Toutefois, la perte d’un logement est une atteinte grave au droit au respect de la vie privée et familiale, droit fondamental pour garantir à l’individu la jouissance effective des autres droits fondamentaux qui lui sont reconnus.
Dès lors, dans le cadre d’une procédure d’expulsion, les intéressés doivent bénéficier d’un examen de la proportionnalité de l’ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile conforme aux exigences de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, la COMMUNE D'[Adresse 9] justifie être propriétaire d’un terrain cadastré section AK n°[Cadastre 7] sise [Adresse 2] à [Adresse 9] [Localité 1], sur lequel il n’est pas discuté, et établi par un procès-verbal de constat dressé 18 novembre 2025, que se sont installés un cirque et divers véhicules, occupés notamment par Monsieur [W] [Y] qui s’en déclare responsable, dont la COMMUNE D'[Localité 10] demande l’expulsion.
L’occupation sans droit ni titre du terrain appartenant à la commune par le défendeur est ainsi caractérisée et constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de constater et de faire cesser.
Le procès-verbal de constat précité relève en outre la présence de fils électriques qui longent le sol, convergent vers le trottoir et sont raccordés, selon les déclarations de Monsieur [W] [Y], au réseau public « avec l’autorisation de la préfecture » dont il n’est pas justifié.
Dès lors, cette occupation prolongée du terrain se déroule dans des conditions sanitaires nécessairement précaires et incompatibles avec la destination des lieux.
Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion des occupants dans les conditions fixées dans le dispositif.
Dans la mesure où il ressort du rapport d’information de la police municipale que les plots en béton bloquant l’accès au terrain ont été déplacés, ces éléments permettent de caractériser à la fois une voie de fait pour pénétrer dans les lieux c’est-à-dire sans autorisation légale, réglementaire ou conventionnelle, et la mauvaise foi des occupants qui se prévalent d’une autorisation préfectorale qui n’est pas justifiée, il convient de constater que les délais prévus aux articles L.412-1, L.412-3 et L.412-6 n’ont pas lieu de s’appliquer au présent litige.
Enfin, l’expulsion étant garantie par le recours à la force publique, il n’apparaît pas nécessaire de prononcer une indemnité d’occupation.
Monsieur [W] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente procédure de référé ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [W] [Y] et celle des occupants de son chef, du terrain cadastrée section AK n°[Cadastre 7] sise [Adresse 6], si besoin est avec le concours de la force publique, sans délai à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des délais prévus aux articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que, en cas de refus de recevoir la signification de l’ordonnance à intervenir, de commissaire de Justice sera autorisé à afficher celle-ci sur les lieux du campement illicite et l’affichage vaudra signification ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] aux dépens de l’instance en référé ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] à payer à la COMMUNE D'[Localité 10] une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 09 décembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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