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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 19 déc. 2025, n° 24/03619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE REIMS
POLE CIVIL
N° RG 24/03619 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E5XB
Minute n°25/
MI 21/
Nature affaire : 64A
[V] [S] [E]
[B] [D] épouse [S] [E]
C/
S.A.R.L. BUNS PARIS REIMS
S.E.L.A.R.L. [K] [I], es qualité de mandataire Judiciaire par Jugement du 11 mars 2025 de La société BUNS PARIS REIMS
S.C.I. FONCIERE SALAHDINE
ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 19 Décembre 2025
ENTRE :
Monsieur [V] [S] [E]
87A rue du Mont d’Arène
51100 REIMS
Madame [B] [D] épouse [S] [E]
87A rue du Mont d’Arène
51100 REIMS
représentés par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS
Défendeurs à l’incident
Demandeurs au principal
ET :
S.A.R.L. BUNS PARIS REIMS
30B rue de Courcelles
51100 REIMS
S.E.L.A.R.L. [K] [I], es qualité de mandataire Judiciaire par Jugement du 11 mars 2025 de la société BUNS PARIS REIMS, SARL,
13 B Boulevard Foch – CS 40050
51100 REIMS
représentées par Me Amélie DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et de Me Jean-Baptiste SOUFRON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Demanderesses à l’incident
Défenderesses au principal
S.C.I. FONCIERE SALAHDINE
31 rue des Romains
51100 REIMS
représentée par Maître Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
Défenderesse à l’incident
Défenderesse au principal
— --------
Nous, Benoît LEVÉ, juge de la mise en état, assisté de Céline LATINI, greffier,
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, en notre cabinet, le 18 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2025, et ce jour, la décision suivante a été rendue contradictoirement ;
— titre exécutoire à Mes Ségolène JACQUEMET-POMMERON,
— expédition à [G] [U], [R] [L]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [S] [E] et Madame [B] [S] [E] sont propriétaires depuis le 17 mars 2017 d’un appartement sis 87A rue du Mont d’Arène à Reims dans le cadre d’une copropriété.
Le 26 juillet 2021, la SCI FONCIERE SALAHDINE a consenti un bail commercial à Monsieur [J] [F] et Monsieur [T] [M], agissant pour la SARL BUNS PARIS REIMS en cours de formation, portant sur une cellule commerciale d’une superficie de 121 m2 située au 30 B rue de Courcelles, 51100 REIMS, au rez-de-chaussée.
La SARL BUNS PARIS REIMS, constituée le 1er aout 2021, a fait installer un système d’extraction en date du 15 février 2023.
Monsieur [V] [S] [E] et Madame [B] [S] [E] se sont plaints de nuisances sonores et olfactives dès l’ouverture du restaurant courant mars 2023. Ils ont fait réaliser un constat d’huissier en date du 11 juillet 2023.
A compter du 26 avril 2023, la FONCIERE SALAHDINE a informé à plusieurs reprises la SARL BUNS PARIS REIMS, sa locataire, de plaintes des résidents de l’immeuble au titre de nuisances sonores, et a sollicité la mise en œuvre d’un rapport acoustique de l’installation.
Par acte de commissaire de justice en date des 3 octobre 2023 et 16 novembre 2023, Monsieur [V] [S] [E] et Madame [B] [S] [E] ont saisi le Président du Tribunal judiciaire de Reims d’une demande d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 21 février 2024, le Président du Tribunal judiciaire de Reims a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [H] [C], expert judiciaire, lequel a déposé son rapport en date du 31 juillet 2024.
***
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, Monsieur [V] [S] [E] et Madame [B] [S] [E] ont fait assigner la SARL BUNS REIMS PARIS devant le Tribunal judiciaire de Reims, aux fins de la voir condamner sous astreinte à réaliser les travaux préconisés par l’Expert judiciaire, et à les indemniser de leurs préjudices.
La SARL BUNS PARIS REIMS a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Reims en date du 11 mars 2025, Maitre [I] étant désignée en tant que mandataire judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2025, Monsieur [V] [S] [E] et Madame [B] [S] [E] ont fait assigner Maître [I] ès qualité de mandataire liquidateur, ainsi que la FONCIERE SALAHDINE, bailleresse, en intervention forcée.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 30 juin 2025, la SARL BUNS PARIS REIMS et la SELARL [K] [I], ès qualité, demandent au Juge de la mise en état, de :
— Prononcer la nullité des assignations du 30 octobre 2024 et du 31 mars 2025 ;
— Condamner Monsieur [V] [S] [E] et Madame [B] [S] [E] à verser à Maitre [I] es qualité la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 24 septembre 2025, la société FONCIERE SALAHDINE s’en rapporte à prudence de justice, et demande la condamnation de tout succombant aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 21 juillet 2025, Monsieur [V] [S] [E] et Madame [B] [S] [E] demandent au Juge de la mise en état, de :
— Recevoir Monsieur [V] [S] [E] et Madame [B] [S] [E], en leurs écritures et les déclarer bien fondés ;
— Débouter la SELARL [K] [I] et la SARL BUNS PARIS REIMS de leurs demandes formulées devant le Juge de la Mise en Etat de manière dilatoire ;
— Condamner la SELARL [K] [I] et la SARL BUNS PARIS REIMS au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner la SELARL [K] [I], et la SARL BUNS PARIS REIMS au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens de l’incident.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 18 novembre 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la nullité de l’assignation
La SELARL [K] [I] et la Société BUNS PARIS REIMS concluent à la nullité de l’assignation du 30 octobre 2024 et à celle du 31 mars 2025.
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
De plus, l’article 114 du code de procédure civile rappelle qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En outre, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité ; ce grief pouvant correspondre notamment en une désorganisation des droits de la défense ; et la cause de nullité pouvant en outre être régularisée.
S’agissant en premier lieu de l’assignation délivrée par Monsieur [V] [S] [E] et Madame [B] [S] [E] en date du 30 octobre 2024, la SELARL [K] [I] et la Société BUNS PARIS REIMS font valoir que les demandeurs ont saisi le Juge des référés et non le Tribunal statuant au fond, de surcroît en visant l’article 145 du Code de procédure civile relatif aux mesures in futurum réalisées avant tout procès.
Or, au cas d’espèce, force est effectivement de constater que l’assignation contient effectivement des irrégularités en son dispositif, en ce qu’est visé le Président du Tribunal judiciaire de Reims statuant en référé, ainsi que l’article 145 du Code de procédure civile.
La SELARL [K] [I] et la Société BUNS PARIS REIMS soutiennent à ce titre que les demandeurs ont entendu saisir le Juge des référés d’une demande de mesure in futurum et ajoutent que la présente instance a été enrôlée par erreur devant le Tribunal judiciaire en tant que juge du fond.
Néanmoins, à suivre les demandeurs à l’incident dans leur raisonnement, il en résulterait non pas une nullité de l’assignation mais une incompétence du Tribunal de céans au profit du juge des référés, de sorte que le moyen soulevé est inopérant.
En outre, il ressort de l’examen de l’assignation dont s’agit que le visa de l’article 145 du Code de procédure civile, et la mention du Juge des référés ne constituent que des erreurs matérielles ; les demandeurs ayant à l’évidence saisi le Tribunal judiciaire de Reims statuant au fond sur le fondement du trouble anormal de voisinage d’une demande indemnitaire, ainsi que d’une demande de réaliser des travaux sous astreinte.
Or, force est de constater que les demandeurs à l’incident ne démontrent nullement l’existence du grief dont ils allèguent l’existence au-delà de leur seules affirmations ; ces derniers ayant en effet été pleinement en mesure de se défendre nonobstant les erreurs contenues au dispositif de la présente décision ; lesquelles ont, du reste, été régularisées aux termes des dernières écritures au fond de Monsieur [V] [S] [E] et Madame [B] [S] [E].
S’agissant en second lieu de l’assignation en intervention forcée délivrée en date du 31 mars 2025, la SELARL [K] [I] et la Société BUNS PARIS REIMS font valoir qu’aucun fondement n’est détaillé ; aucun moyen de droit n’étant évoqué pour inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société BUNS PARIS REIMS une astreinte.
L’article 56 du Code de procédure civile dispose que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, et celle énoncée à l’article 54 un exposé des moyens en fait et en droit (2°).
Or, au cas d’espèce, il est constaté que les motifs de l’assignation citent l’article 331 du Code de procédure civile justifiant la mise en cause de la SELARL [K] [I] ès qualité de mandataire liquidateur, ainsi que l’article 1253-1 du Code civil relatif au trouble anormal de voisinage.
De ce fait, Monsieur [V] [S] [E] et Madame [B] [S] [E] apparaissent avoir suffisamment détaillé les moyens en fait et en droit invoqués au soutien de leurs demandes ; la SELARL [K] [I] et la Société BUNS PARIS REIMS ne démontrant ni même n’expliquant de surcroît l’existence du grief dont elles se prévalent en l’absence, laquelle en espèce n’apparait pas être constitutif d’une atteinte aux droits de la défense.
Par suite, il y a lieu de débouter la SELARL [K] [I] et la Société BUNS PARIS REIMS de l’intégralité de leurs prétentions.
2. Sur la procédure abusive
Reconventionnellement, Monsieur [V] [S] [E] et Madame [B] [S] [E] sollicitent la condamnation de la SELARL [K] [I] et de la SARL BUNS PARIS REIMS au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il est de droit constant que le droit d’ester en justice, tout comme la résistance à une telle action, est un droit fondamental qui ne dégénère en abus qu’en cas d’intention malveillante, de mauvaise foi ou de légèreté blâmable ; lequel ne peut se déduire du seul fait de succomber en ses prétentions.
Par ailleurs, il incombe à celui qui s’en prévaut d’établir, par application de l’article 9 du Code de procédure civile, tant la faute que le préjudice qui en découle.
Or, au cas d’espèce, force est de constater que l’abus n’est nullement établi de la part des demandeurs à l’incident, tenant compte des erreurs affectant objectivement le dispositif de leur assignation ; qu’en outre, Monsieur [V] [S] [E] et Madame [B] [S] [E] ne démontrent nullement l’existence d’un préjudice spécifique qui n’ait été indemnisé de manière autonome dans le cadre de la condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens.
Par suite, il y a lieu de débouter Monsieur [V] [S] [E] et Madame [B] [S] [E] de leurs condamnations à ce titre.
3. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue de l’incident, il est équitable de condamner la SARL BUNS PARIS REIMS et la SELARL [K] [I], ès qualité de mandataire liquidateur de cette dernière, à verser à Monsieur [V] [S] [E] et Madame [B] [S] [E] la somme de 1.000€ au titre des frais irrépéitbles, outre condamnation aux dépens de l’incident par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il est en outre rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Reims, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS les parties de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNONS la SARL BUNS PARIS REIMS et la SELARL [K] [I], ès qualité de mandataire liquidateur de cette dernière, à verser à Monsieur [V] [S] [E] et Madame [B] [S] [E] la somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS la SARL BUNS PARIS REIMS et la SELARL [K] [I], ès qualité aux dépens de l’incident ;
ORDONNONS le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 13 janvier 2026, pour conclusions au fond des défendeurs ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 19 Décembre 2025, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVÉ, juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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