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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 9 nov. 2025, n° 25/02484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 09 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02484 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2ET6 – M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [L] [N]
MAGISTRAT : Leslie JODEAU
GREFFIER : Mylène VOLTOLINI
PARTIES :
M. [L] [N]
Assisté de Maître BASILI Luc, avocat commis d’office
M. LE PREFET DE LA SOMME
Représenté par Me LOANNIDOU Aimilia, cabinet ACTIS
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare :Je suis né le 26/07/1986
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :- Défaut d’examen des garanties de représentation: présent en france depuis 1991 ,scolarité en france, sa famille en france, sa mère est à bordeaux et est malade, aucune attache en Algerie.Il a un domicile stable , il vit dans son logement depuis 07/24.
Pas reférence de sa situation et son domicile dans son audition lors du placement en retention.Il a clairement donné son adresse, il voulait fournir des documents lors de son interpellation et son placement en garde à vue.
Il n’a pas de passeport, certes, mais il peut etre assigné à résidence. L’assignation judiciaire le necessite mais pas l’assignation administrative.Il avait les preuves
— Défaut d’examen de la vulnerabilité (pas dans le recours à l’origine): il doit etre préalable à la rétention.La jurisprudence de la cour de cassation est claire.Le Tribunal de Lille a déjà répondu à cette question , le fait qu’il ne justifie pas de vulnérabilité n’est pas opérent.On ne lui a jamais posé la question si il avait des problème de santé.
Maintien de l’ensemble des moyens.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations: -sur les garanties de representation: Mr représente une menace grave à l’ordre public en premier lieu et c’est ce qui prime avant l’examen des garanties de representation.Le risque de fuite écarte tout debat sur les garanties de représentation.Son casier parle pour lui.
Il n’a pas de passeport qui est une garantie.Il peut etre assigné à résidence sans passeport mais nous n’avons pas de garantie.Il n’a pas de ressources suffisantes, régulières et stables.Meme s’il justifie d’une résidence, il le fait après l’arrete de placement en retention.
Le risque de fuite est plus que cararterisé, il n’a pas les garanties fondamentales et l’information de la résidence a été donné à la connaissance du Prefet après le placement en retention.
Sur la vulnerabilité: mention dans l’arreté “pas de problème de santé.L’examen a été conduit en fonction des élements fournis et c’est mentionné dans l’arreté.
L’avocat: la légalité doit etre appréciée à partir des documents et non de ce qui est evoqué à l’oral.
Rien est indiqué dans l’arreté.Son adresse a été donnée lors de l’audition, il a donné le montant de son loyer.Il était sous mesure de contrainte donc il ne pouvait pas donner de documents justificatifs de son logement.Dès qu’il a pu il a donné les documents.
Sur la vulnerabilité: jurisprudence de la cour de cass, l’examen au CRA ne suffit pas, il faut poser clairement la question dans l’audition lors du placement en retention ( voici des exemples de jurisprudence : arret 2017283 du 15/12/2021 -CA DOUAI RG 22/02202 – TJ LILLE RG 25/00695 TJ Lille 10/10/2025 RG 25/02369 ).
Le représentant de la prefecture:l’arreté comporte des élements fondamentaux dont la menace à l’ordre public.L’arreté de 2024 est mentionné avec les élements relatifs à sa soustraction.Mr doit montrer ce qu’il soutien et il n’est pas en mesure de le demontrer à ce moment là.
L’arreté explique la decision.
Sur la vulnerabilité: il existe une reférence dans l’arreté donc l’examen a eu lieu avant.
L’avocat: les decisions administratives doivent etre motivées.
L’arreté mentionne un examen de vulnérabilité mais il a été fait quand, pas qui et ou ?.C’est une erreur de fait dans l’arreté.
Le représentant de l’administration: on ne peut reprocher à l’administration un défaut de motivation, le document est déjà très très long.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :Je re- soutiens les moyens : pas d’avocat en garde en vue
Le représentant de l’administration répond à l’avocat, l’avocat est contacté mais il ne peut pas venir, cette avocat demande qu’un avocat commis d’office lui soit désigné.Il aurait renoncé à un avocat du fait que son avocat choisi ne puisse pas venir mais je n’y crois pas, je pense qu’il n’a pas compris.Je n’ai jamais vu un client refusé d’avoir un avocat commis d’office car son avocat choisi n’est pas disponible.Le texte est clair dans cette situation, un avocat commis d’office aurait du être désigné.
Il a demandé à appeler ses proches mais il n’a pas pu le faire.S’il avait pu appeler un proche ou avoir un avocat,il aurait pu donner tous les documents necessaires.Il est en france depuis 36 ans, travaille et a un logement stable
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :- sur la privation de droits à un avocat: il y a un procès-verbal qui indique qu’il a renoncé à un avocat commis d’office.Il voulait un avocat choisi mais il dit clairement par la suite qu’il ne voulait pas à un avocat.Le procès verbal d’audition est très clair, il fait foi jusqu’à preuve du contraire. Il ne s’agit que d’allegation de l’interessé actuellement.Dans le procès-verbal de fin de garde à vue, il est aussi mentionné son renoncement à un avocat choisi.Je vous demande d’ecarter ce moyen.J’ai des exemples de procédures récentes ou l’interessé ne souhaite pas d’avocat.
Sur l’appel aux proches: il indique qu’il ne souhaite pas aviser sa famille dans son audition lors du placement en retention et idem dans le procès-verbal de notification de garde à vue.
Maintien de la demande de prolongation.
L’avocat: les procès-verbaux des forces de l’ordre contredisent les procès-verbaux des forces de l’ordre.Je ne vois pas comment il a pu renoncer à un avocat.
L’intéressé entendu en dernier déclare : sur l’avocat, j’ai demandé mon avocat choisi, il n’était pas disponible, j’ai écouté son conseil d’avoir un avocat désigné.Ce n’est pas la premiere fois que mes droits sont bafoués.Je n’ai pas pu appeler mes proches, les policiers m’ont indiqué que je pouvais prendre un avocat commis d’office et j’ai accepté.Ca n’a pas été fait.J’ai demandé à contacter ma famille pour avoir les documents, je travaille en coiffure, je paye mon loyer.Pourquoi refuser d’appeler ma famille pour justifier de tout ça.
Je ne suis pas une menace à l’ordre public.J’ai fait des erreurs mais j’ai été sanctionné, j’essaie de me reinserer depuis ma sortie du CRA de cocquelles.Ma mère est souffrante, elle a n’a que moi en tant qu’homme, je n’ai que des soeurs.Elle vit à Bordeaux avec une de mes soeurs.
Je ne trouve pas ça sympa qu’on me mette des batons dans le roues.J’ai fait une demande d’abrogation devant le TA, il y a un dossier de regularisation en cours.J’ai fait les démarches.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Mylène VOLTOLINI Leslie JODEAU
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02484 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2ET6
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Leslie JODEAU, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Mylène VOLTOLINI, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05/11/2025 par M. LE PREFET DE LA SOMME ;
Vu la requête de M. [L] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07/11/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 07/11/2025 à 16h56 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 08/11/2025 reçue et enregistrée le 08/11/2025 à 10h11 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE LA SOMME
préalablement avisé, représenté par Me LOANNIDOU Aimilia , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [L] [N]
né le 26 Juillet 1986 à DRAG EL MIZAN (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître BASILI Luc , avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 5 novembre 2025 notifiée le même jour à 15h15, l’autorité administrative a ordonné le placement de M.[L] [N] né le 26 juillet 1986 à Drag El Mizan (Algérie) de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date 7 novembre 2025, reçue le même jour à 16h56, M. [L] [N] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience, le conseil de [L] [N] soutient les moyens suivants :
— l’erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation : il indique qu’il est présent en France depuis l’âge de 5 ans, que toute sa famille est en France, qu’il n’a personne en Algérie, qu’il bénéficie d’un domicile stable depuis juillet 2024 mais que pour autant, aucune référence à son domicile n’a été faite dans l’arrêté de placement en rétention alors qu’il a été établi devant les forces de l’ordre. Il indique qu’il ne pouvait pas donner des justificatifs alors qu’il était privé de liberté et que dès qu’il a été placé en rétention, il a pu appeler ses proches et obtenir des documents. Il estime qu’il y a eu un défaut d’examen de ses garanties de représentation. Il ajoute que l’absence de passeport ne s’opposait pas à assignation à résidence administrative.
— le défaut d’examen de sa vulnérabilité : il indique que cet examen doit être préalable à la rétention et que le fait qu’il ne justifie pas d’une vulnérabilité particulière est indifférent. Il indique qu’il ne lui a jamais été demandé s’il avait des problèmes de santé ou une vulnérabilité particulière. Enfin, il précise que les examen au centre de rétention ne permettent pas de pallier l’examen de vulnérabilité.
Le conseil de l’administration conclut au rejet du recours faisant valoir que :
— s’agissant des garanties de représentation : il indique que M. [L] [N] représente une menace grave à l’ordre public ce qui caractérise un risque de fuite caractérisé au regard de l’article L741-1 du CESEDA et que ce risque écarte tout débat sur les garanties. Il ajoute qu’il présente un casier judiciaire important et qu’il s’est déjà soustrait à une précédente mesure. De plus, il indique qu’il ne dispose pas d’un passeport ni de ressources suffisantes légales, régulières et stables et qu’il a justifié après coup de sa résidence et non avant la prise de l’arrêté litigieux.
— s’agissant de l’examen de vulnérabilité : il est mentionné dans l’arrêté que l’intéressé ne fait l’objet d’aucun problème de santé. L’examen de vulnérabilité a bien eu lieu.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 8 novembre 2025, reçue le même jour à 10h11, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
A l’audience, le conseil de l’administration maintient sa requête.
Le conseil de M. [L] [N] soulève les moyens suivants :
— il n’a pas été assisté d’un avocat pendant sa retenue : il explique que son avocat choisi ne pouvait pas venir mais qu’il a dit qu’il fallait un avocat commis d’office ce qui n’a pas été fait. Contrairement à ce qui est indiqué, il indique ne pas avoir refusé un avocat commis d’office. Il ajoute que les policiers ne lui ont pas transmis le conseil de son avocat d’être assisté d’un avocat commis d’office.
— il n’a pas pu appeler ses proches raison pour laquelle il n’a pas pu transmettre ses justificatifs.
Le conseil de l’administration répond que :
— sur l’assistance d’un avocat : M. [L] [N] a renoncé à l’avocat commis d’office dans son audition.
— sur l’appel aux proches : M. [L] [N] n’a pas fait de demande en ce sens ainsi que cela ressort des procès verbaux.
M. [L] [N] a exposé sa situation personnelle. Il explique que son avocat choisi ne pouvait venir mais lui a conseillé de prendre un avocat commis d’office, ce qu’il a accepté mais cela n’a pas été fait. Il ajoute qu’il a demandé à contacter sa famille. Il indique qu’il travaille, a des ressources, un logement et qu’il a l’impression que ses droits sont bafoués. Il ajoute qu’il a fait des erreurs mais qu’il a été sanctionné pour ces erreurs et qu’il essaie de se réinsérer. Il insiste sur les problèmes de santé de sa mère qui vit chez une de ses soeurs près de Bordeaux. Il explique que son avocat a fait un recours contre l’OQTF mais que tout prend du temps.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur l’erreur d’appréciation au regard de ses garanties de représentation
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en retention pour une durée de quatre jours l’étranger qui se trouve dans l’un des ces prévus à l’article L. 731-l lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction á l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’ éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas prévus par le présent article.
La mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l’étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement.
Il importe de rappeler :
— qu’il incombe à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative. S’il ne peut être reproché à l’étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle, il doit être précisé que de dernier dispose de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu’il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l’extérieur.
— qu’en tout état de cause, le fait de justifier disposer “d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale” conforme à l’article L612-3 8° du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l’autorité préfectorale comme insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance du magistrat.
En l’espèce, pour motiver sa décision de placement en rétention au visa de l’article L741-1 et estimer que M. [L] [N] ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation, l’administration a retenu les éléments suivants :
— elle a estimé, après avoir listé, sur trois pages, l’ensemble des condamnations judiciaires dont il a fait l’objet entre le 21 octobre 2011 et le 18 décembre 2023, ainsi que ses antécédents apparaissant sur le fichier TAJ, qu’il représentait une menace grave à l’ordre public.
— elle a indiqué qu’il avait déclaré être entré en France en 1990 sans pouvoir en justifier.
— elle a repris les différents titre de séjour qui lui ont été accordés depuis 2000 jusqu’au dernier refus de renouvellement du 14 octobre 2021 qui a été confirmé par le tribunal administratif d’Amiens le 7 juillet 2023.
— elle a rappelé qu’il faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis le 23 mai 2024, décision notifiée le 24 mai 2024 et confirmée par le tribunal administratif de Lille le 4 septembre 2024, qu’il était démuni de tout document d’identité, qu’il déclarait une adresse sans en justifier et qu’il n’envisageait pas un retour dans son pays d’origine.
— elle a considéré, au vu de ces éléments, qu’une mesure de rétention ne constituait pas une atteinte disproportionnée à ses droits, ajoutant qu’il est célibataire sans enfant et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales en Algérie.
Il convient de préciser que l’absence de passeport en cours de validité ne permet pas d’écarter automatiquement une assignation à résidence administrative mais cette seule circonstance ne caractérise pas pour autant l’erreur d’appréciation.
L’administration s’est basée, dans son arrêté, sur les déclarations faites par M. [L] [N] lors de son audition en retenue. Elle a ainsi mentionné qu’il déclarait une adresse mais n’en justifiait pas. Lors de sa retenue, il a renoncé à faire prévenir un proche pour notamment produire un justificatif de son adresse. Il n’a pas davantage produit de justificatif d’adresse dans le cadre de son recours.
M. [L] [N] n’a pas exécuté volontairement l’OQTF prise à son encontre le 23 mai 2024 et il a indiqué aux services de police qu’il n’était pas reconnu par l’Algérie comme un de ses ressortissants, laissant entendre qu’il n’envisageait pas de retourner en Algérie.
Compte tenu de ces éléments, il pouvait légitimement être considéré par l’autorité administrative que M. [L] [N] ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d’une assignation à résidence dès lors qu’en tout état de cause, à supposer même qu’il ait eu une adresse pouvant être qualifiée de résidence effective, les autres éléments visés dans l’arrêté permettaient de raisonnablement considérer qu’il n’entendait pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
Il s’en suit qu’au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d’appréciation quant à la teneur des garanties de représentation de M. [L] [N] ne peut être retenue.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’absence d’examen de sa vulnérabilité
Il ressort de l’article L741-4 du CESEDA que : “La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et de tout handicap de l’étragner.
Le handicap moteur, cognitif ou psychiatrique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention”.
Il se déduit de ce texte que l’existence d’un état de vulnérabilité n’est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dès lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l’étranger.
L’évaluation de vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative est nécessairement succinte et principalement déclarative, les fonctionnaires de la police n’ayant pas la possiblité de procéder à une évaluation approfondie de la situation personnelle et médicale de la personne en séjour irrégulier.
L’autorité préfectorale, qui n’est pas tenue de motiver sa décision sur l’ensemble de la situation de l’étranger, ne peut donc motiver sa décision à cet égard qu’en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d’elle ou qui lui ont été présentés par l’étranger.
En l’espèce, lors de son audition devant les services de police, et bien que la question ne lui ait pas été spécifiquement posée, M. [L] [N] n’a fait état d’aucun état de vulnérabilité. Dans le cadre de son recours écrit, il n’a pas davantage mentionné un état de vulnérabilité ni transmis de documents permettant d’en justifier.
Dans ces conditions, l’autorité administrative, qui a relevé dans son arrêté que M. [L] [N] n’avait fait état d’aucun problème de santé lors de son audition, n’a commis aucune erreur d’appréciation quant à sa vulnérabilité.
Le moyen sera rejeté.
Par voie de conséquence, le placement en rétention sera déclaré régulier.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur l’absence d’assistance par un avocat
L’article L813-5 du CESEDA prévoit que l’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L813-1 est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire, ou sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie, notamment, du droit d’être assisté d’un avocat.
En l’espèce, M. [L] [N] a été placé en retenue le 4 novembre 2025 à 16h30, heure de son contrôle. Ses droits, et notamment celui d’être assisté d’un avocat, lui ont été notifiés à 17h20. Il a indiqué qu’il souhaitait être assisté de Me [J], avocat au barreau d’Amiens et qu’à défaut il ne souhaitait pas l’intervention d’un autre avocat.
Me [J] a été contacté par les services de police le 4 novembre 2025 à 17h37 et a indiqué qu’il ne pourrait pas assister M. [L] [N] et qu’il conviendra de faire appel à un avocat commis d’office.
L’audition de M. [L] [N] a eu lieu le 4 novembre 2025 de 23h15 à 23h40. Il est expréssement mentionné que “l’intéressé n’a pas souhaité être assisté par un avocat durant son audition”.
Il ressort de ces éléments que M. [L] [N] s’est vu notifier ses droits, et notamment son droit à l’assistance d’un avocat, dans une langue qu’il comprend parfaitement, à savoir le français. Il a expressément indiqué qu’il ne souhaitait pas être assisté par un autre avocat que Me [J] de sorte qu’il ne peut être reproché aux services de police de ne pas avoir fait appel à un avocat commis d’office comme l’a préconisé Me [J], ce d’autant que M. [L] [N] a confirmé en audition qu’il ne souhaitait pas être assisté d’un avocat.
Le moyen sera donc écarté.
Sur l’absence d’appel à ses proches
L’article L813-5 précité mentionne que la personne placée en retenue doit également être avisée de son droit de prévenir à tout moment sa famille ou toute personne de son choix.
M. [L] [N] a été informé de ce droit et a expréssement renoncé à faire aviser l’un de ses proches.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la prolongation
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
Il est à rappeler que l’autorité administrative n’a pas de pouvoir d’injonction à l’égard des autorités consulaires étrangères et que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L741-3 du CESEDA et concerne une demande de première prolongation du placement en rétention administrative, il doit seulement être vérifié que l’administration a effectué les diligences nécessaires.
Il ressort de la procédure qu’une demande de laissez passer consultaire a été effectuée le 5 novembre 2025 auprès des autorités consulaires algériennes ainsi qu’une demande de routing. La situation de M. [L] [N] justifie son maintien en rétention.
Il sera donc fait droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/2485 au dossier n° N° RG 25/02484 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2ET6 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [L] [N] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [L] [N] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 09 Novembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02484 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2ET6 -
M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [L] [N]
DATE DE L’ORDONNANCE : 09 Novembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [L] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Absent au délibéré Par visio conférence
Notifié par mail Notifié au CRA
LE GREFFIER L’AVOCAT
Absent au délibéré
Notifié par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [L] [N]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 09 Novembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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