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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 2e ch., 3 mars 2026, n° 24/01109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRES FAMILIALES
N° RG 24/01109 – N° Portalis DBWT-W-B7I-EPTK
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
du 03 Mars 2026
Ordonnance rendue par Claire COMETTI, Juge de la mise en état au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, assistée de Raphaël CERVELLERA, Greffier.
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
Mme [P] [F] épouse [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Emmanuelle SOLVEL de la SCP SOLVEL – BARRUE, avocats au barreau des ARDENNES
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT
M. [M], [Y], [R] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Florian AUBERSON de la SCP AUBERSON DESINGLY, avocats au barreau des ARDENNES
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
CONSTATONS la résidence séparée des époux ;
ATTRIBUONS à Monsieur [M] [A] la jouissance du domicile conjugal situé au [Adresse 3] à [Localité 4] à titre onéreux, à charge pour lui de régler les charges liées à son occupation ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [A] à payer à Madame [P] [F] épouse [A] la somme mensuelle de 200,00 euros au titre du devoir de secours ;
DISONS que la pension alimentaire due au titre du devoir de secours sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages (266 postes hors tabac, base 100 en 1998) publié par l'[1] ;
DISONS que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE au numéro suivant : 08.92.68.07.60 ou sur le site internet www.insee.fr ;
DISONS que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2027, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
Montant de la pension initiale X dernier indice publié à la date de la revalorisation
indice à la date de la présente décision
RAPPELONS qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
2 . Statuant sur les mesures provisoires concernant les enfants,
DISONS que, sauf meilleur accord entre les parties, le père, Monsieur [M] [A], exercera son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant [D] de la manière suivante :
* en période scolaire :
— les fins de semaines paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes ou à 18 heures au lundi à la rentrée des classes,
* pendant les vacances scolaires :
— hors les vacances d’été : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires,
— pendant les vacances d’été : les 1er et 3ème quarts des vacances durant les années paires, les 2ème et 4ème quarts des vacances durant les années impaires ;
PRECISONS les points suivants :
— le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra, à ses frais, prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au lieu de résidence ;
— le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;
— les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement, la moitié étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances scolaires ;
— quelle que soit leur position calendaire et sans compensation, le jour de la fête des mères sera réservé à la mère, celui de la fête des pères au père, de 10h00 à 19h00 ;
— à défaut d’accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à son droit d’accueil pour la totalité de la période considérée ;
— le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant ;
RAPPELONS que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 € si les enfants est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
RAPPELONS que l’ordonnance du 4 décembre 2024 continue à s’appliquer aux parties s’agissant des mesures non contraires à la présente ordonnance ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du 28 avril 2026 à 10h00 ;
RÉSERVONS les dépens,
DISONS qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 1], l’an deux mil vingt-six et le trois mars, la minute étant signée par Madame Claire COMETTI, Juge de la mise en état et Monsieur Raphaël CERVELLERA, Greffier :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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