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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 2e ch., 7 mai 2026, n° 25/01369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute N° : 26/78
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 07 Mai 2026
Dossier N° RG 25/01369 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DDYC
DEMANDERESSE
Madame [L] [V] [S] [X]
née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 1] (TARN)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe ICHARD, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant, Me Agnès DARMAIS, avocat au barreau de CASTRES, avocat postulant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001279 du 28/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CASTRES)
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [U]
né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 2] (TARN)
domicilié chez M. et Mme [U] [O], [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 7 Mai 2026, Carole LOPEZ, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 07 Mai 2026
une copie certifiée conforme + Notice IFPA notifiées par LRAR à :
— Mme [X]
— M. [U]
une copie certifiée conforme délivrée à :
— Me Agnès DARMAIS
RPVA
Dossier
ARIPA le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 16 octobre 2025,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 16 janvier 2026,
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [L], [V], [S] [X] née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 1] (81)
Et de
Monsieur [E] [U] né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 2] (81)
Qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2022 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 3] (81) ;
ORDONNE l’accomplissement des formalités de publicité conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement pendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 30 avril 2024 ;
S’agissant de l’enfant commun :
MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur ;
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que Monsieur [U] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant, à défaut de meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
Les fins des semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 16 heures, enfant pris et ramené au domicile de la mère par Monsieur [U] ;
DIT que l’enfant passera le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père de 10H à 18H ;
CONDAMNE Monsieur [U] à verser à Madame [X] au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [A] la somme mensuelle de 150 euros ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent qui les assume à titre principal, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire du présent jugement, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que Madame [X] supportera les dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales, et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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