Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 27 nov. 2025, n° 24/13209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX02]
N° RG 24/13209 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZABJ
N° de Minute : BX25/01239
JUGEMENT
DU : 27 Novembre 2025
S.A. SIA HABITAT
C/
[F] [J]
[L] [N]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. SIA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [F] [J], demeurant [Adresse 4]
non comparante
M. [L] [N], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne le 4 septembre 2025 et non comparant le 2 octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Octobre 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 24 juin 2022, S.A. SIA HABITAT a donné en location à Madame [F] [J] un immeuble à usage d’habitation et place de parking situé à [Localité 15][Adresse 1]. Un avenant a été signé par Madame [F] [J] le 23 mai 2023 en raison du [Localité 13] Civil de Solidarité conclu avec Monsieur [L] [N]. Un avenant n°2 a été établi le 15 novembre 2023 au nom de Monsieur [N] [L] du fait qu’il a informé le bailleur qu’il occupe seul le logement. Il n’a pas été signé par lui.
Le 29 juillet 2024, S.A. SIA HABITAT a fait signifier à Madame [F] [J] et Monsieur [L] [N] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte d’huissier de justice du 21 novembre 2024, S.A. SIA HABITAT a fait assigner Madame [F] [J] et Monsieur [L] [N], pour l’audience du quatre Septembre deux mil vingt cinq, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
— constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges ;
— prononcer l’expulsion de Madame [F] [J] et Monsieur [L] [N] ;
— autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert en garde meubles ;
— les condamner solidairement au paiement :
— de la somme de 2341,93 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu’à la libération effective des lieux ;
— de la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Madame [F] [J] et Monsieur [L] [N] aux entiers dépens;
— ordonner l’exécution provisoire.
La S.A. SIA HABITAT a confirmé sa demande en l’actualisant à la somme de 5294,58 euros au titre des loyers et charges selon décompte arrêté au 1er octobre 2025.
Le bailleur demande la résiliation du bail, le dernier versement étant de février 2024.
Assignée dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [F] [J] n’était ni présente ni représentée.
A l’audience du 4 septembre 2025, Monsieur [L] [N] a indiqué que Madame [J] [F] a quitté les lieux sans résilier son bail. Monsieur [N] [L] a indiqué qu’il n’avait pas de ressources, et demandé le renvoi pour préparer sa défense. Il confirme qu’ils étaient pacsés. Il n’a pas comparu à l’audience du 2 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le 29 juillet 2024 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 22 novembre 2024 l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la cotitularité du bail :
Aux termes de l’article 1751 du Code Civil, le droit au bail du local qui sert effectivement à l’habilitation des 2 époux ou 2 partenaires liés par un pact civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
En l’espèce, à l’origine seule Madame [J] [F] était titulaire du bail.
L’avenant n°1 au contrat de location n’a été signé que par Madame [J].
Cependant Monsieur [N] [L] ne conteste pas être cotitulaire du bail.
L’avenant n°2 indiquant que Monsieur [N] devenait le seul titulaire du bail n’a pas été signé par Monsieur [N].
Madame [J] a quitté les lieux sans résilier son bail.
Dès lors il convient de prononcer une condamnation solidaire.
Sur la demande de résiliation et d’expulsion et d’indemnités mensuelles d’occupation:
Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.
La dette n’a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du logement étaient réunies à la date du 29 septembre 2024.
Il convient, en conséquence, de constater la résiliation du bail et d’ordonner l’expulsion de Madame [F] [J] et Monsieur [L] [N] suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
L’occupation prolongée du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges.
Sur la base du dernier loyer, cette indemnité d’occupation sera fixée à la somme de 400,40 euros, provision pour charges comprises, à compter de la résiliation du bail, et variera comme l’aurait fait le loyer ou la provision pour charges si le bail s’était poursuivi.
Le montant des charges pourra être réajusté au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient la provision.
Madame [F] [J] et Monsieur [L] [N] seront donc solidairement condamnés à payer à S.A. SIA HABITAT, la somme de 400,40 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er octobre 2025 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés, s’élevait, au 16 septembre 2025, à la somme de 4240,64 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Le montant prélevé pour l’enquête sociale sera déduit en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale.
Madame [F] [J] et Monsieur [L] [N] seront donc solidairement condamnés à payer en deniers ou quittances valables à S.A. SIA HABITAT la somme de 4240,64 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 septembre 2025.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
L’article 1231-6 du Code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le bailleur n’apporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui né du retard de paiement du locataire, par ailleurs réparé par l’allocation d’intérêts moratoires. Au surplus, elle ne justifie d’aucun abus imputable au locataire.
Ainsi, il y aura lieu rejeter la demande formulée de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Madame [F] [J] et Monsieur [L] [N], qui succombent, supporteront les entiers dépens.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l’action de S.A. SIA HABITAT recevable ;
Constate la résiliation du bail conclu le 24 juin 2022 entre S.A. SIA HABITAT et Madame [F] [J] concernant l’immeuble et la place de parking situé à [Adresse 14] [Localité 11][Adresse 1], à la date du 29 septembre 2024 ;
Dit qu’à défaut pour Madame [F] [J] et Monsieur [L] [N] ainsi que pour tout occupant de leur chef, d’avoir libéré les lieux dans les deux mois du commandement de délaisser, il pourra être procédé à leur expulsion, si besoin avec l’assistance de la force publique ;
Rappelle qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
Fixe à la somme de 400,40 euros l’indemnité d’occupation mensuelle ;
Dit que la part correspondant aux charges pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient la provision ;
Condamne solidairement Madame [F] [J] et Monsieur [L] [N] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. SIA HABITAT, la somme de 4240,64 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne solidairement Madame [F] [J] et Monsieur [L] [N] à payer à S.A. SIA HABITAT, la somme de 400,40 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux ;
Rappelle à Madame [F] [J] et Monsieur [L] [N] qu’ils peuvent saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire CERFA N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’Etat dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante:
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI
DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 6] ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par le demandeur ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [F] [J] et Monsieur [L] [N] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 27 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Bien immobilier ·
- Adresses ·
- Portugal ·
- Attribution préférentielle ·
- Adjudication
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Action ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Conforme ·
- Jugement ·
- Juridiction
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Avis motivé ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Trouble mental
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Sintés ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- León ·
- Travailleur indépendant ·
- Personnes ·
- Jugement ·
- Consultant ·
- Adresses
- Banque populaire ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Adresses ·
- Compte ·
- Paiement
- Logement ·
- Expertise ·
- Foyer ·
- Référé ·
- Remise en état ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Bailleur ·
- Mission ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Contentieux ·
- Surendettement ·
- Locataire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Réseau ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Dégât des eaux
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Clémentine ·
- Extensions ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur amiable ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Nuisances sonores ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Épouse ·
- Chauffage
- Historique ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Exception d'irrecevabilité ·
- Opposition ·
- Rémunération ·
- Travail ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Jugement par défaut
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Consultation ·
- Décret ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Employeur ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.