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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 4 juil. 2025, n° 24/10239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/10239 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFBB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
11ème civ. S3
N° RG 24/10239 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-NFBB
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître Eric AMIET
☐ Copie c.c
Le 04/07/2025
Le Greffier
Maître Eric AMIET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
04 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CARROSSERIE MAYLAENDER SCHWARTZ
immatriculée au RCS de [Localité 8]
sous le n° 797 542 370
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Eric AMIET,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 125
DÉFENDERESSE :
S.A.S. PRO MULTISERVICES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 07/08/2024, la SARL CARROSSERIE MAYLAENDER SCHWARTZ a fait citer la SAS PRO MULTISERVICES devant ce tribunal aux fins de la voir condamner à lui régler la somme de 2 925,46 € majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 22/03/2024, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 04/03/2025, le juge a soulevé d’office le moyen tiré du non-respect de l’obligation mentionnée à l’article 750-1 du code de procédure civile et a renvoyé l’affaire à l’audience du 01/04/2025 pour permettre à la partie demanderesse de se prononcer sur ce moyen de droit.
A cette audience, le conseil de la partie demanderesse substitué par l’avocat de permanence, a fait valoir l’inapplicabilité de l’article 750-1 du code de procédure civile, sans autre développement.
Citée à étude, la partie défenderesse n’a pas comparu.
Le tribunal a renvoyé à l’audience du 06/05/2025 en invitant le conseil de la partie demanderesse à se présenter à l’audience pour évoquer l’affaire.
A cette audience, aucune des parties n’a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
L’article 750-1 précité figure dans le Titre I du Livre II relatives aux dispositions communes applicables devant le tribunal judiciaire, juridiction devant laquelle la partie demanderesse a introduit l’instance.
En l’espèce, il est constant que la demande en justice tend au paiement d’une somme d’argent inférieure à 5 000 euros.
Le demandeur ne démontre pas qu’il ait entrepris de démarches en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Il ne justifie pas davantage des circonstances rendant impossible l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés à l’article 750-1 précité.
En conséquence, sa demande doit être déclarée irrecevable.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL CARROSSERIE MAYLAENDER SCHWARTZ supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE la SARL CARROSSERIE MAYLAENDER SCHWARTZ irrecevable en sa demande,
CONDAMNE la SARL CARROSSERIE MAYLAENDER SCHWARTZ aux entiers dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Vice-Président
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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